2021 QCCQ 9624, 2021 QCCQ 9624
Opinion
Protection de la jeunesse — 212401 2021 QCCQ 9624 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 250-41-002501-216 DATE : 3 mars 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE EMBERT WHITTOM, C.Q. LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X (née le […] 2012 ) Enfant et A Mère et B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande de protection relativement à l’enfant X, née le [...] 2012. La Direction de la protection de la jeunesse demande à ce que sa sécurité et son développement soient déclarés compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] À l’audience, l’enfant est représentée par avocate. La mère est présente. Quant au père, le Tribunal a accordé une dispense de signification puisque son adresse demeure inconnue malgré les recherches. Il n’a conservé aucun lien avec l’enfant. [ 3 ] La mère a été entendue et elle conteste les conclusions recherchées par la demanderesse. [ 4 ] La
partie demanderesse a déposé un rapport d’évaluation et un rapport d’orientation pour valoir le témoignage de leur auteur. [ 5 ] Elle prétend que l’enfant, âgée de 8 ans, est en besoin de protection en vertu de l’alinéa b) iii) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , soit négligence sur le plan éducatif en raison d’une non-fréquentation scolaire. [ 6 ] Au soutien de ses prétentions, la
partie demanderesse allègue les faits suivants. [ 7 ] Dans le contexte du confinement en raison du Covid-19 au printemps dernier, l’enfant n’a pas réintégré l’école avant la fin de l’année scolaire. [ 8 ] Au mois de septembre 2020, elle n’est pas revenue à l’école qu’elle fréquentait, soit l’école A à Ville A. On a communiqué avec la mère.
Son conjoint a expliqué qu’ils étaient sur le point de déménager dans une autre municipalité. [ 9 ] L’enfant a effectivement été inscrite à une école à Ville B le 16 octobre 2020. [ 10 ] On indique à la déclaration que l’enfant continue d’avoir des absences non motivées ou des retards. [ 11 ] On souligne que l’enfant a accumulé un important retard scolaire et que la mère ne collabore pas. [ 12 ] On ajoute à la déclaration que le conjoint de la mère peut donner des informations qui se révèlent fausses, qu’il collabore peu à l’intervention, qu’il a plusieurs antécédents criminels et qu’il peut être contrôlant à l’égard de la mère.
[ 13 ] La mère a témoigné. Les allégations concernant la compromission concernent principalement l’absence de l’enfant du début de l’année scolaire jusqu’au 15 octobre 2020. [ 14 ] La mère a apporté les précisions et explications suivantes. [ 15 ] Au mois de septembre 2020, elle était elle-même malade ainsi que le père de son conjoint qui était atteint d’un cancer. Dans ce contexte, ils avaient peur du virus COVID-19.
Ils craignaient que la présence de l’enfant dans une école qui compte beaucoup d’étudiants puisse favoriser la transmission du virus dans le milieu familial, et particulièrement à une personne âgée atteinte du cancer. [ 16 ] Elle et son conjoint ont convenu de déménager pour habiter dans une petite municipalité où l’enfant pourrait intégrer une petite école. C’est dans ce contexte que la mère et son conjoint ont déménagé à Ville B. Dans ce village, l’enfant a été inscrite à l’école B le 16 octobre 2020. [ 17 ] Il est bien évident que l’enfant avait accumulé des retards dans ses apprentissages.
La mère a demandé les services d’orthopédagogie qui sont actuellement dispensés. Une fois par semaine, elle va en récupération. [ 18 ] La mère est en communication avec le personnel scolaire qui l’assure que l’intégration se déroule bien. [ 19 ] On reproche des absences non motivées de l’enfant à l’école. La mère a expliqué ces absences. Le 30 octobre, l’enfant avait la toux et la mère en a avisé son professeur. Le 18 novembre, l’enfant a manqué l’autobus et elle est arrivée en retard à l’école. Le 30 novembre, il y a eu un problème avec le service de garde.
La mère n’avait aucune responsabilité dans cette affaire, et la directrice de l’école a communiqué avec elle pour s’en excuser. Des travaux scolaires n’ont pas été faits. La mère explique qu’en son absence pour son travail, la gardienne de l’enfant avait cette responsabilité qu’elle n’a pas assumée. Quand la mère et son conjoint sont absents dans le cadre de leur travail, il y a une personne assignée pour s’occuper de l’enfant. [ 20 ] La mère a déposé deux lettres. Il y a une lettre d’une intervenante sociale qui connaît bien ce milieu familial et ses valeurs familiales.
L’autre lettre provient du milieu familial et témoigne de la qualité des valeurs de la mère et de son conjoint. La personne qui a écrit cette lettre confirme que son conjoint était atteint d’un cancer et que la mère et son conjoint ont été utiles pour eux. [ 21 ] Il est bien évident que la mère aurait pu partager ses inquiétudes quant à la transmission du COVID-19 et possiblement prendre d’autres dispositions pour assurer la fréquentation scolaire de son enfant.
Il y a certainement des répercussions au niveau des apprentissages scolaires. [ 22 ] Toutefois, la mère a pris des mesures qui sont cohérentes avec les motifs de sa décision de retarder le début de l’année scolaire de sa fille. Elle a déménagé dans un village où son enfant peut fréquenter une école plus petite et où le risque de transmis-sion du COVID-19 est moins grand. Elle a demandé des services pour récupérer le retard scolaire. Le personnel de l’école l’informe que la situation est maîtrisée. [ 23 ] On lui reproche des absences non motivées et des retards.
La mère a apporté des explications qui démontrent que ce reproche n’est pas fondé. [ 24 ] Dans la déclaration, il y a des allégations qui soulèvent des interrogations. Ainsi, on mentionne que le conjoint de la mère peut être contrôlant vis-à-vis de la mère de l’enfant. C’est une supposition qui n’est pas supportée par la preuve. Une autre allégation du même type est que le conjoint de la mère peut donner des informations qui se révèlent fausses. Est-ce qu’il a donné de fausses informations? On l’ignore. Est-ce que ces allégations ont un lien quelconque avec de la négligence sur le plan éducatif?
Le Tribunal en doute. [ 25 ] On mentionne au paragraphe 3.14 que la mère ne collabore pas. Le Tribunal a entendu son témoignage. Elle a fait les démarches nécessaires auprès du personnel scolaire pour combler les retards de l’enfant et il semble que la situation évolue bien.
Elle a d’ailleurs déposé un document attestant son consentement au service d’orthopédagogie. [ 26 ] De l’ensemble de la preuve soumise, le Tribunal ne peut conclure à la compromission en vertu de l’article 38b) 1 o iii) de la Loi sur la protection de la jeunesse . [ 27 ] ConsidÉrant la preuve faite à l’audience et les représentations des parties; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la présente demande en protection. EMBERT WHITTOM, J.C.Q. M e Patrick Lebel Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Émilie Lacroix
Avocate de l’enfant Mère présente Père absent Date d’audience : 3 mars 2021
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