2010 QCCA 2421, 2010 QCCA 2421
Opinion
Bedford Resource Partners Inc. c. Adriana Resources Inc. 2010 QCCA 2421 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007163-105 (650-17-000533-105) DATE : 10 décembre 2010 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JULIE DUTIL, J.C.A. BEDFORD RESOURCE PARTNERS INC. 743584 ONTARIO INC. FABIO MICACCHI APPELANTS – Défendeurs c. ADRIANA RESOURCES INC. INTIMÉE – Demanderesse JUGEMENT (sur la requête pour suspendre l'exécution du jugement (art. 522.1 C.p.c. et 65.1(2) de la
Loi sur la Cour suprême du Canada )) [ 1 ] Invoquant les articles 522.1 C.p.c. et 65.1(2) de la
Loi sur la Cour suprême [1] , les appelants demandent la suspension de l'exécution d'un arrêt de notre Cour, prononcé séance tenante le 4 novembre 2010, qui confirme un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté son moyen déclinatoire. [ 2 ] Pour obtenir une ordonnance de sursis, les appelants doivent démontrer, à tout le moins prima facie : 1. Le sérieux des moyens d'appel; 2. L'existence d'un préjudice irréparable en cas de refus; 3. La prépondérance des inconvénients. [ 3 ] En l'espèce, l'intimée conteste la demande de sursis.
Son avocate déclare toutefois, à l'audience, que sa cliente est d'accord pour ne pas procéder au fond sur la requête pour jugement déclaratoire, et ce, tant que la Cour suprême ne se sera pas prononcée sur la demande d'autorisation d'appel. Elle plaide qu'il est cependant important que les parties puissent continuer de mettre le dossier en état afin d'être prêtes à procéder si la Cour suprême rejette la demande.
En effet, elle est en négociations avec un groupe d'investisseurs et les retards provoqués par le litige pourraient faire échouer l'important projet d'affaires. [ 4 ] L'avocate de l'intimée ajoute que sa cliente s'engage à payer les honoraires et les dépens des appelants pour la mise en état du dossier entre la date du présent jugement et celle de la décision de la Cour suprême qui accueillerait la demande d'autorisation d'appel, et ce, dans le cas seulement où le pourvoi serait accueilli au fond. [ 5 ] Sans qu'il soit nécessaire de me prononcer sur le sérieux des moyens d'appel ni sur la prépondérance des inconvénients, je suis d'avis que les appelants n'ont pas démontré qu'ils subiraient un préjudice irréparable si le sursis n'est pas accordé. [ 6 ] En effet, ils plaident essentiellement, sur cette question, que si la Cour suprême leur donne raison sur le fait que ce sont les tribunaux de la Colombie-Britannique qui ont compétence pour entendre le litige, toutes les parties auront entrepris des procédures inutiles et engagé des frais.
Ils soutiennent également que cela entraînerait une perte de temps pour les tribunaux québécois. [ 7 ] En l'espèce, vu la nature du dossier, il ne s'agit pas d'un cas où la mise en état du dossier entraîne des coûts qui permettraient de qualifier le préjudice d'irréparable.
Par ailleurs, les engagements de l'intimée garantissent aux appelants que l'audition sur la requête pour jugement déclaratoire ne se tiendra pas avant la décision finale de la Cour suprême et qu'ils seront indemnisés si cette dernière accueillait leur pourvoi. [ 8 ] Enfin, si la demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême est accordée, une nouvelle demande de sursis pourra lui être présentée au besoin.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] REJETTE la requête avec dépens. JULIE DUTIL, J.C.A. M e Mélanie Martel Davis, s.e.n.c.r.l. Pour les appelants M e Dominique Gibbens Fasken, Martineau Pour l'intimée Date d’audience : 8 décembre 2010
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