2016 QCCQ 6679, 2016 QCCQ 6679
Opinion
Carbonneau c. Retraite Québec 2016 QCCQ 6679 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-077586-162 DATE : 14 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL CARBONNEAU […]Harrington Harbour (Québec) […] Demandeur c.
RETRAITE QUÉBEC 475, rue Saint-Amable Québec (Québec) G1R 5X3 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Sur moyen déclinatoire, art. 167 C.p.c .) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’un moyen déclinatoire par lequel la défenderesse, Retraite Québec, soutient que la Cour du Québec n’a pas compétence pour disposer du litige opposant les parties.
CONTEXTE [ 2 ] En sa qualité d’ex-employé du CÉGEP Montmorency et de la Commission scolaire du Long Sault, le demandeur, Michel Carbonneau, a participé au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) du 6 septembre 1973 au 31 décembre 1992. [ 3 ] Au moment de cesser sa participation au RREGOP, il était âgé de 42 ans et avait accumulé 16,0522 années de service. [ 4 ] Le 3 août 2014, il formule à la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances (CARRA) une « Demande d’estimation de rente » en prévision d’une retraite envisagée pour mars 2015. [ 5 ] Le 24 septembre 2014, la CARRA l’informe que la rente annuelle différée à laquelle il pourrait avoir droit à partir du 24 février 2015 est estimée à 10 248,60 $. [ 6 ] Le 6 octobre 2014, monsieur Carbonneau présente à la CARRA une « Demande de rente de retraite ». [ 7 ] Le 20 octobre 2014, la CARRA indique avoir reçu la demande en date du 8 octobre 2014 et invite monsieur Carbonneau à « bien examiner les options qui [lui] sont offertes » et à « transmettre tous les documents requis avant le 20 novembre 2014 ». [ 8 ] Le 30 octobre 2014, monsieur Carbonneau dépose une « demande de réexamen ».
Il estime que les options qui lui sont proposées sont incomplètes en ce que « celle qui est spécifique aux pensions différées » est manquante, ce qu’il estime être contraire à la loi. [1] [ 9 ] Le 27 novembre 2014, la CARRA confirme avoir reçu cette demande de réexamen le 3 novembre 2014 mais en reporte l’examen pour les raisons suivantes : […] Étant donné que le relevé de choix ne constitue pas une décision ouvrant droit au réexamen, votre demande n’est pas recevable.
Toutefois, afin de vous éviter des démarches supplémentaires, nous conservons votre demande de réexamen et cette dernière sera enregistrée lorsque la confirmation de votre rente sera produite par la Direction des services aux prestataires.
[…] [ 10 ] Le 5 décembre 2014, la CARRA informe monsieur Carbonneau de la confirmation de sa rente annuelle brute, laquelle s’établit à 12 995,40 $. [ 11 ] Le 15 décembre 2014, il informe la CARRA qu’il « conteste ce montant » et présente ses hypothèses de calculs aux fins de l’« ajustement de la rente ». [ 12 ] Le 31 mars 2015, monsieur Carbonneau précise ses calculs. [ 13 ] Le 20 avril 2015, il refait une deuxième demande de réexamen, laquelle est reçue par la CARRA le 23 avril 2015. [ 14 ] Le 12 mai 2015, la CARRA lui confirme être déjà saisie de sa première demande de telle sorte qu’elle n’ouvrira pas un deuxième dossier, tout en l’assurant que tous ses documents seront ajoutés à la « demande déjà existante » (I-1). [ 15 ] Le 29 septembre 2015, le Comité de réexamen (secteur de l’éducation) de la CARRA rend sa décision (I-2). [ 16 ] Le 26 octobre 2015, monsieur Carbonneau reçoit notification de cette décision, laquelle confirme qu’il a droit, aux termes de la loi, à « une rente annuelle totale de 12 995,40 $ ». [ 17 ] Le 24 novembre 2015, il dépose sa demande introductive d’instance devant la Chambre civile de la Cour du Québec, district judiciaire de Terrebonne.
Il demande essentiellement à la Cour de : CONDAMNER le défendeur à prenne la valeur d’ajustement calculer selon la méthode d’avant 2006 pour déterminer la valeur totale de ma rente.
De plus je demande en dédommagement la somme de $16,000.00 pour tous les frais encourus ainsi qu’à l’atteinte à ma santé par le stress causé, incluant aussi une pénalité pour avoir indiquer faussement dans le rapport du Réexamen qu’il avait calculé selon l’hypothèse actuarielle en vigueur en 1992. (sic) [ 18 ] Le 18 décembre 2015, la CARRA présente un moyen déclinatoire par lequel elle demande « le transfert de la requête introductive d’instance du demandeur et le renvoi des parties devant le district judiciaire de Québec ». [ 19 ] Le 21 décembre 2015, l’honorable Pierre Cliche, J.C.Q., renvoie « le dossier et les parties, devant le district judiciaire de Québec de la Cour du Québec, Chambre civile ». [ 20 ] Le 26 janvier 2016, Retraite Québec (anciennement la CARRA), par la voix de son procureur, Me Franck Archambault, écrit ce courriel à monsieur Carbonneau : […] Tel que discuté, Je vous informe que j’entends contester la compétence de la Cour du Québec à entendre votre demande introductive d’instance et, plus particulièrement, la demande d’ajustement de la rente de retraite.
À cet effet, je produirai un avis de dénonciation dès que j’obtiendrai le numéro de Cour du district de Québec. De plus, je m’engage à ne pas soulever la question de délai de production d’une demande d’arbitrage sur cet aspect du dossier et ce, selon les conditions suivantes :
i) Votre demande d’arbitrage doit être produite et reçue au greffe du tribunal d’arbitrage au plus tard le 12 février 2016; ii) Votre demande d’arbitrage doit porter sur l’ajustement de votre rente de retraite selon les mêmes paramètres que votre demande produite devant la Cour du Québec; Je tiens toutefois à vous informer qu’il est possible que l’arbitre de régimes de retraite soulève de son propre chef la question du délai de production de la demande d’arbitrage et que le soussigné ne s’engage pas à vous tenir indemne d’une telle possibilité. […] [ 21 ] Le 1 er février 2016, Retraite Québec présente un nouveau moyen déclinatoire en vertu duquel elle soutient que la Chambre civile de la Cour du Québec n’a pas compétence sur la matière au cœur du litige. [ 22 ] Le 8 février 2016, monsieur Carbonneau modifie sa demande introductive d’instance et y ajoute une nouvelle conclusion par laquelle il demande à la Cour : DE DIRE à Retraite Québec qu’il n’ont pas respecté l’art. 34.1 et l’art 54 de la Loi sur le régime de retraite, le R-10, et de leur demander de faire les correctifs nécessaires en employant la méthode et les hypothèses actuarielles décrite dans La Gazette Officielle du Québec de juillet 1991, ou tout simplement de leur dire de suivre leur propre Cahier des Normes correctement pour la page; Pension différée minimale. […] (sic) QUESTION EN LITIGE
[ 23 ] La Chambre civile de la Cour du Québec est-elle compétente pour statuer sur une demande d’ajustement d’une rente de retraite, de manière à déterminer la méthode de calcul appropriée et le montant de la rente à laquelle a droit un ex-participant au RREGOP?
ANALYSE ET DÉCISION [ 24 ] La prolifération des tribunaux administratifs spécialisés en marge de l’ordre judiciaire est un phénomène marquant des dernières décennies. [2] Elle s’inscrit dans « l’ère moderne du droit administratif canadien » [3] et cherche à répondre aux impératifs d’une société marquée par la complexification croissante du droit. [ 25 ] Elle est ainsi le reflet « de la volonté du législateur de s’en remettre, pour certaines choses, à des décideurs administratifs, de même que des raisonnements et des décisions fondés sur une expertise et une expérience dans un domaine particulier ». [4] [ 26 ] S’il devient parfois « difficile pour le citoyen […] de s’orienter correctement dans la structure complexe de l’appareil administratif […] et de frapper à la bonne porte » [5] , le législateur postule que cet inconvénient est compensé par le fait que les personnes spécialisées qui auront à statuer sur les droits de ce citoyen disposeront de toute l’expertise voulue pour en définir le sens et en déterminer la portée adéquatement. [ 27 ] C’est précisément le choix délibéré qu’a fait le législateur en l’espèce.
A) La compétence exclusive de l’arbitre [ 28 ] L’
article 179 de la
Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics [6] (« Loi ») énonce la règle suivante : 179 .
Tout employé ou bénéficiaire peut demander au comité de retraite de réexaminer toute décision de Retraite Québec concernant : 1° l’admissibilité de l’employé ou du bénéficiaire au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des fonctionnaires, aux régimes établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la présente loi et au régime de retraite de certains enseignants; 2° le nombre de ses années de service et ses périodes de cotisations; 3° le traitement admissible et le montant de ses cotisations; 4° le montant de sa pension ; 5° tout bénéfice, avantage ou remboursement prévu par ces régimes.
Cette demande doit être faite à Retraite Québec dans l’année qui suit la date de la transmission d’une telle décision.
Toutefois, lorsqu’un bénéficiaire n’a pas fait, dans le délai prévu au deuxième alinéa, de demande de réexamen concernant le montant de réduction de sa pension applicable à compter du mois qui suit son soixante-cinquième anniversaire de naissance, il peut le faire dans l’année qui suit la date de la mise à la poste de la confirmation par Retraite Québec de la mise en application de cette réduction. (Le Tribunal souligne) [ 29 ] Monsieur Carbonneau s’est prévalu du droit d’obtenir un tel réexamen le 30 octobre 2014. [ 30 ] Le 26 octobre 2015, il recevait notification « par écrit » de cette décision, conformément à l’
article 180 de la Loi . [ 31 ] L’article 181 prévoit la procédure à suivre dans l’hypothèse où la personne visée par la décision rendue par le Comité de retraite n’en est pas satisfaite : 181 .
L’employé ou le bénéficiaire peut, dans les 90 jours de la date de la transmission de la décision du Comité de retraite, faire une demande d’arbitrage . (Le Tribunal souligne) [ 32 ] Selon les termes de la loi, « [l]’arbitre doit, sans délai, entendre les parties et rendre sa décision écrite et motivée dans les 90 jours de l’audition ». [7] [ 33 ] Dans le cours de l’audition qu’il préside, « l’arbitre peut citer un témoin à comparaître pour déclarer ce qu’il connaît, pour produire un document ou pour les deux objets à la fois ». [8] Il lui est alors loisible de « poser à un témoin les questions qu’il croit utiles ». [9] [ 34 ] Il est acquis que dans l’accomplissement de sa tâche, « l’arbitre possède tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa compétence, y compris le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait » [10] et d’« accorder les réparations appropriées » [11] [ 35 ] Les versions française et anglaise de l’
article 186 de la Loi énoncent clairement que la décision rendue par l’arbitre constitue ainsi l’ultime étape du processus de détermination du montant de la pension :
186 . La décision de l’arbitre est obligatoire et sans appel . 186 .
The decision of the arbitrator is binding and without appeal . (Le Tribunal souligne) [ 36 ] À l’évidence, le législateur ne souhaitait pas que les tribunaux judiciaires comme la Chambre civile de la Cour du Québec puissent se substituer à l’arbitre pour accomplir une mission que la Loi confie plutôt à des décideurs administratifs spécialisés. [ 37 ] D’une part, le Comité de retraite qui réexamine, « sur demande, les décisions prises par Retraite Québec » [12] est composé d ’un président et de 24 autres membres nommés par le gouvernement », dont « 10 membres provenant du milieu syndical », « deux pensionnés de l’un ou l’autre des régimes » visés par la Loi et « 12 membres représentant le gouvernement ». [13] [ 38 ] Ce Comité peut incidemment déléguer son pouvoir de réexamen à des sous-comités « formés de deux personnes représentant le gouvernement et de deux personnes représentant les employés et les bénéficiaires. » [14] [ 39 ] D’autre part, le Comité de retraite a droit d’être consulté avant que le gouvernement nomme les arbitres qui seront habilités à statuer sur les demandes d’arbitrage portées contre les décisions prises par ce Comité à la suite d’une demande de réexamen. [15] [ 40 ] Ce sont là des indices révélateurs de l’intention du législateur de garder les tribunaux judiciaires à bonne distance des litiges susceptibles de naître en matière de calcul des prestations de retraite. [ 41 ] De l’avis du Tribunal, l’arbitre désigné aux termes de la Loi dispose, en cette matière, d’une « compétence exclusive ». [16] Il constitue, pour ainsi dire, un « guichet unique » [17] : De façon générale, il est maintenant acquis dans notre droit que pour revendiquer un bénéfice ou avantage prévu dans une loi à caractère social, on ne peut contourner le processus administratif prévu à cette même loi, ce qui inclut, le cas échéant, le mécanisme de révision et d'arbitrage .
Dès 1998, de fait, dans le contexte plus précis de la Loi sur le RREGOP, la Cour d'appel confirmait un jugement […] qui avait répondu par l'affirmative à la question de savoir si les mécanismes de réexamen et d’arbitrage prévus à la loi « devaient obligatoirement être utilisés par le requérant ».
En cette matière, par ailleurs, il n'y a pas compétence concomitante des tribunaux de droit commun . […] En bref, le tribunal retient que l'essence véritable du recours exercé en instance par le requérant vise la révision d'une décision administrative rendue par la CARRA quant au montant de sa rente de retraite, que cette révision relevait exclusivement de la procédure obligatoire de réexamen et d'arbitrage mise en place par la
loi sur le RREGOP et que la Cour supérieure, dans ce contexte législatif, n'a pas compétence rationae materiae pour se saisir de ce recours… [18] [ 42 ] Il va de soi que ces propos trouvent pleinement application face à un recours exercé devant la Chambre civile de la Cour du Québec. [ 43 ] Dans ces conditions, le Tribunal doit donc décliner compétence.
B) La déchéance du droit de recours à l’arbitrage ? [ 44 ] Suivant les termes de l’
article 181 de la Loi , monsieur Carbonneau disposait d’un délai de « 90 jours de la date de la transmission de la décision du Comité de retraite » pour « faire une demande d’arbitrage ». [ 45 ] Selon Retraite Québec, ce délai serait échu depuis le 20 janvier 2016. [ 46 ] Dans le procès-verbal d’une audience préalable tenue le 11 février 2016 devant l’honorable juge Daniel Lavoie, J.C.Q., en présence des parties – Retraite Québec étant alors représentée par Me Hélène Poulin – il est écrit : La défenderesse, par sa procureure présente à l’audience, renonce au délai échu depuis le 20 janvier 2016 concernant la juridiction exclusive du mécanisme arbitral prévu à la Loi et la Réglementation de la défenderesse jusqu’à ce qu’un jugement de cette Cour soit prononcé sur le moyen déclinatoire soulevant la compétence de la Cour du Québec. [ 47 ] À l’audience du 23 mars 2016, Retraite Québec était cette fois représentée par Me Archambault, lequel s’est plutôt engagé « à ne pas soulever devant l’arbitre le délai de déchéance de 90 jours si monsieur Carbonneau fait la demande d’arbitrage avant que le jugement à intervenir soit prononcé ». [19] [ 48 ] Dans le cours des échanges avec les parties, le Tribunal a porté à leur attention l’
article 2895 du Code civil du Québec [20] (« C.c.Q . »): 2895 . Lorsque la demande d'une
partie est rejetée sans qu'une décision ait été rendue sur le fond de l'affaire et que, à la date du jugement, le délai de prescription est expiré ou doit expirer dans moins de trois mois, le demandeur bénéficie d'un délai supplémentaire de trois mois à compter de la notification de l'avis du jugement, pour faire valoir son droit . […] (Le Tribunal souligne)
[ 49 ] Me Archambault soutient que cette disposition ne peut s’appliquer en l’espèce parce que le délai de l’
article 181 de la Loi en est un dit de « déchéance » et non de « prescription ». [ 50 ] Dès le lendemain de l’audience, monsieur Carbonneau informe le Tribunal, par courriel, de ce qu’il « compte faire ». Il maintient ainsi sa demande devant la Cour et s’en explique dans les termes suivants : […] J’ai regardé le formulaire de demande d’arbitrage, sans une extension de 3 mois, la demande ne passera même pas la recevabilité, étant donné que c’est clairement indiqué que le délai de 90 jours doit être respecter si non la demande sera refusé automatiquement. Me.
Archanbault, je suppose, qu’il le savait fort bien et que c’est sans doute pour cela qu’il ne pouvait donner de garantie sur la notion hors délai non soulevé par lui. (sic) […] [ 51 ] Puisque le Tribunal conclut que le législateur ne lui a pas attribué compétence pour disposer du présent litige, monsieur Carbonneau devra maintenant réévaluer ses options. [ 52 ] Le Tribunal n’agissant pas, en l’espèce, en vertu du
Titre II du Code de procédure civile [21] touchant « Le recouvrement des petites créances », il ne peut exercer le pouvoir qui lui est reconnu, en cette matière, de renvoyer le dossier « devant le tribunal administratif compétent ». [22] [ 53 ] Reste « la mesure préservatrice de l'
article 2895 C.c.Q . ». [23] Dans l’arrêt Société canadienne des postes c. Rippeur [24] , la Cour d’appel du Québec rappelle les conditions d’application de cette disposition : 1) une demande antérieure par la
partie qui invoque l’
article 2895 C.c.Q .; 2) un rejet de cette demande sans qu’il n’y ait eu décision sur le fond; 3) une nouvelle demande , par laquelle il fait valoir à nouveau son droit (en d’autres mots, de la même nature que celle antérieure); 4) présentée devant un autre forum dans les 90 jours du rejet; et 5) un écoulement du délai de prescription applicable à cette nouvelle demande. [25] (Le Tribunal souligne) [ 54 ] Les conditions 3 et 5 soulèvent ici des difficultés. [ 55 ] Pour ce qui est de la condition 3, le dossier ne laisse pas voir une « nouvelle demande » de monsieur Carbonneau, celui-ci ne s’étant pas prévalu, à ce jour, du droit de « faire une demande d’arbitrage » en vertu de l’
article 181 de la Loi . [ 56 ] Quant à la condition 5, elle appelle à statuer sur la question de savoir si le délai de 90 jours prévu par l’
article 181 est un « délai de prescription », au sens de l’
article 2895 C.c.Q ., ou plutôt un « délai de déchéance ». [26] [ 57 ] Dans des notes et autorités complémentaires [27] transmises au Tribunal le 4 avril 2016, Retraite Québec, par la voix de Me Archambault, plaide que « l’
article 181 de la Loi sur le RREGOP constitue un délai de déchéance car il a pour effet d’éteindre un droit et qu’un tel délai est d’ordre public. Ainsi, ajoute l’avocat, ne constituant pas un délai de prescription mais un délai de déchéance, je considère que l’
article 2895 CCQ n’est d’aucune application pour prolonger le délai de déchéance de l’article 181 de la
Loi sur le RREGOP». [ 58 ] Selon les termes de l’
article 2878 C.c.Q ., la déchéance d’un recours « ne se présume pas ; elle résulte d’un texte exprès ». Toutefois, la « mention formelle du terme « déchéance » dans le texte de loi ne « paraît pas obligatoire » [28] si le législateur s’est par ailleurs « exprimé de façon claire, précise et non ambiguë ». [29] [ 59 ] Ceci dit, dans l’hypothèse où monsieur Carbonneau déciderait de faire une demande d’arbitrage, il reviendra à l’arbitre de déterminer si l’ex-employé peut bénéficier de l’
article 2895 C.c.Q . – une mesure, rappelons-le, qui se veut « remédiatrice » [30] et commande « une interprétation généreuse » [31] de manière à « donner plein effet à l’intention législative d’éviter la perte d’un droit par suite du choix d’un mauvais forum » [32] – ou s’il fait plutôt face à un « délai de déchéance », « d’ordre public », de nature à éteindre son droit. [33] [ 60 ] L’interprétation de la portée juridique de l’
article 2895 C.c.Q . dans ce contexte relève du tribunal spécialisé [34] auquel la jurisprudence reconnaît, nous l’avons vu, le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait. [35] [ 61 ] Enfin, en ce qui a trait au volet de la demande de monsieur Carbonneau relatif au « dédommagement » de 16 000,00 $ « pour tous les frais encourus » ainsi que « l’atteinte à [s]a santé par le stress causé », il peut difficilement en être disposé avant que l’arbitre – s’il est valablement saisi – détermine si Retraite Québec a commis ou non une erreur dans l’établissement de la rente due à l’ex- employé. [ 62 ] S’il advenait que l’arbitre arrive à la conclusion qu’une telle erreur a été effectivement commise, il devra alors déterminer si sa loi habilitante l’autorise à statuer sur la demande de « dédommagement » de monsieur Carbonneau.
[ 63 ] Si l’arbitre concluait que la Loi ne l’autorise pas à statuer sur ce dernier aspect, cette situation pourrait donner ouverture à l’application de l’
article 2895 C.c.Q . en faveur de monsieur Carbonneau, cette fois devant le tribunal judiciaire compétent. [36] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE le moyen déclinatoire soulevé par la défenderesse ; DÉCLARE que la Cour du Québec, chambre civile, n’a pas compétence ratione materiae pour disposer de la demande ; ORDONNE au greffe de rembourser au demandeur ses frais de justice de 232,00 $; LE TOUT , sans frais. ____________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. Date d’audience : 23 mars 2016
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