2023 QCCQ 7701, 2023 QCCQ 7701
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Arsenault 2023 QCCQ 7701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre criminelle et pénale » N° : 400-61-087318-238 DATE : 31 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR GHISLAIN LAVIGNE, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivante c.
SYLVAIN ARSENAULT Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ L’APERÇU [ 1 ] Le défendeur conduit un ensemble routier. Le chargement est hors-norme puisque sa largeur excède celle de la remorque. En vertu des règlements en vigueur, le défendeur doit rouler en maintenant un gyrophare jaune allumé. [ 2 ] Alors que le défendeur s’arrête à la pesée de Saint-Célestin, les contrôleurs routiers constatent que le gyrophare jaune est éteint.
On rédige le constat d’infraction qui s’impose d’où la présente instance. [ 3 ] Le défendeur admet que le gyrophare est alors éteint. Il soumet une défense de diligence raisonnable. Il soutient que le gyrophare était en fonction au départ du chargement, à Valleyfield, et qu’il l’était toujours lorsqu’il a revérifié son chargement à la hauteur de Beloeil. LE DROIT [ 4 ] L’infraction étant admise, il faut déterminer si la défense soumise est valable.
Les deux parties admettent qu’il s’agit d’un acte de responsabilité stricte et que la défense de diligence raisonnable est admissible. [ 5 ] Leurs opinions, cependant, divergent au sujet de l’étendue des critères de la diligence applicable au cas d’espèce. [ 6 ] La poursuite soumet qu’un camionneur assujetti à une activité aussi réglementée que le transport de matériel hors-norme doit répondre à des impératifs plus exigeants que la normale. Il doit justifier avec rigueur sa conduite relative aux inspections qui s’imposent.
En l’occurrence, Il ne peut limiter sa défense au récit, somme toute banal, qui est livré en défense. [ 7 ] La défense n’est pas de cet avis. Elle soutient que le défendeur a suffisamment prouvé sa diligence ; on ne saurait, comme le soutient la poursuivante, lui imposer un fardeau de présentation relevant de l’exemplarité. [ 8 ] Le Tribunal doit ainsi décider de la quotité de la norme de diligence raisonnable à laquelle le défendeur doit répondre afin de déterminer s’il doit ou non l’acquitter. ANALYSE [ 9 ] Le défendeur est un camionneur d’expérience. Entre 11 heure et midi, il quitte Valleyfield.
Il transporte, sur une remorque plate-forme, des tuyaux de ciment. Avant de prendre la route, il procède à l’inspection de son ensemble routier. Il vérifie les huiles du camion, il s’assure de l’arrimage adéquat du chargement, il vérifie le fonctionnement des feux, des phares et du gyrophare jaune qui se trouve sur le toit du camion. Tout est conforme, il entame son itinéraire qui le conduit à Trois-Rivières. [ 10 ] Il roule sur l’autoroute 20. [ 11 ] À la hauteur de Beloeil, près de l’intersection de l’autoroute 30, il s’arrête au poste de pesée. Il revérifie l’état de son chargement.
Le gyrophare visé par les présentes procédures fonctionne toujours.
[ 12 ] À ce sujet, en réponse à une question de la poursuivante, il précise que ce gyrophare s’active à l’aide d’un interrupteur situé dans la cabine du camion. Une fois enclenché, le gyrophare fonctionne et ne s’arrête pas même si on coupe le moteur. [ 13 ] Il reprend la route. Il passe ensuite de l’autoroute 20 Est à la 55 Nord. Il file vers Trois-Rivières. Rendu à la pesée de Saint- Célestin, il quitte à nouveau la route et procède à une troisième inspection. Les contrôleurs routiers sont sur les lieux. On lui fait remarquer que le gyrophare est éteint.
Il le constate. [ 14 ] Le défendeur a des fusibles de remplacement dans l’habitacle du camion. Il remplace, devant les agents, le fusible du gyrophare et celui-ci repart illico. N’empêche, les agents ont vu la défaillance. Ils émettent un constat. Le défendeur, tel qu’il appert au rapport des contrôleurs, reprend la route. Il n’aura été au poste de pesée qu’entre 13 h 49 et 14 h 09. [ 15 ] Il est, d’autre part, connu et admis des parties que, pendant un tel trajet, le défendeur doit s’arrêter à l’intérieur des 80 premiers kilomètres parcourus pour refaire une inspection.
On parle ici de l’inspection précitée qui se fait à la hauteur de Beloeil. Or, dit la poursuite, la preuve n’est pas concluante quant à savoir si ce lieu respecte la norme de 80 kilomètres du point de départ. Aux yeux de la poursuivante, si le défendeur ne respecte pas chacune des exigences de la loi, il ne peut invoquer sa diligence.
Le témoignage du défendeur, selon la poursuivante, est trop ténu pour justifier la conduite raisonnable à laquelle ce dernier était assujetti par la loi. [ 16 ] Outre le témoignage du défendeur, aucun document, aucun journal de bord, aucun rapport d’inspection ne soutient les dires du défendeur. Seule sa parole fait preuve. C’est trop peu selon la poursuivante. Les points de droit soulevés en plaidoiries [ 17 ] La poursuite soutient que le défendeur, s’il veut prouver sa diligence, doit répondre à la norme que le Tribunal qualifiera de « meilleures pratiques de l’industrie ».
La poursuite soutient que le défendeur lorsqu’il témoigne de son arrêt à Beloeil, sans prouver que l’arrêt est conforme à la norme du 80 kilomètres, sans fournir de plus amples justifications, ne fait pas montre de la diligence nécessaire. Pour invoquer la diligence raisonnable face à une responsabilité aussi encadrée que celle de la conduite de ce type de chargement, il faut faire preuve d’une conduite en tout point conforme à la réglementation stricte et bien connue du défendeur. Selon la poursuivante, si le défendeur ne respecte pas les impératifs de la loi, sa crédibilité s’en trouve affectée.
On pourrait résumer le tout en disant : comment croire sa version de diligence au moment de l’interception, s’il n’a pas été diligent dès le départ ; s’il ne prouve pas avoir suivi à la lettre ce qu’il devait faire. [ 18 ] Le procureur du défendeur réplique que cette question est académique. Il soutient qu’il est, à l’évidence, connue et de connaissance judiciaire que les villes de Valleyfield et de Beloeil sont à moins de 80 kilomètres l’une de l’autre. Il ajoute que son client, de toute manière, n’a pas à faire pareille preuve puisque la seule chose qu’on lui reproche est liée au fonctionnement d’un gyrophare.
Le DPCP rétorque, en vérifiant, séance tenante, via les indicateurs de distance usuels, que 94 kilomètres séparent les deux villes. En fait, le DPCP soutient que pour invoquer sa diligence, en pareil cas, il faut montrer patte blanche. [ 19 ] Cette position, pour faire un parallèle, s’apparente à la théorie des mains propres utilisée dans l’analyse d’un comportement en matière d’injonction. [ 20 ] Puisqu’on verse dans les expressions communes, le Tribunal se demande jusqu’où il faut aller.
Montrer patte blanche c’est une chose, mais il est alors à se demander si, pour autant, on n’en vient pas à exiger au défendeur de laver plus blanc que blanc. [ 21 ] Le Tribunal se demande en quoi une faute même si elle était admise, au
chapitre de la distance de la première inspection, laquelle n’est pas reprochée au dossier ni l’objet d’une poursuite, changerait la donne. En quoi, un pareil écart est-il déterminant lorsque le constat final est bêtement lié à une histoire de fusible brûlé ? [ 22 ] Le procureur de la défense soumet que le témoignage de son client suffit. Même s’il avait produit son carnet de bord, on en serait au même point. Il a inspecté son chargement et ses instruments de bord comme il devait le faire. Il a été diligent; point à la ligne. L’état du droit à ce sujet [ 23 ] L’argument de la poursuivante a du mérite.
Cette question a précisément été au cœur d’une décision portée en appel devant la Cour supérieure [1] . Dans ce dernier dossier, on fait état des normes de conduite en matière de transport par camion. Ce qui est en cause, c’est l’arrimage du chargement. On constate que l’une des soudures des chaînes qui retiennent la charge cède. Le chargement, comme en l’espèce, est constitué de tuyaux de béton. Vu la faiblesse de la chaîne, il se déplace de quelques centimètres.
Le défendeur y invoque sa diligence en expliquant les inspections faites pendant le trajet, mais la poursuite soutient que la preuve est incomplète au sujet de la conformité de la remorque. La juge de première instance a retenu le témoignage du défendeur et l’a acquitté et la juge Pelletier siège en appel de la décision. [ 24 ] Voici ce que l’on peut lire sous la plume de ma collègue Nathalie Pelletier, J.C.S. [2] [ 25 ] Au sujet des agissements reprochés par le DPCP au défendeur : [ 32 ] L’appelant admet que la diligence raisonnable doit être prouvée par prépondérance des probabilités.
Par contre, il soumet que, puisque l’industrie du camionnage est un domaine d’activités réglementé, le seuil de diligence raisonnable à atteindre est plus exigeant. [ 33 ] Pour ce faire, l’intimé devait démontrer les mesures concrètes et positives qu’il a entreprises pour s’assurer de respecter la loi. [ 35 ] Ainsi, en l’absence d’une preuve à l’effet que le matériel était conforme et adéquat selon les normes en vigueur, l’intimé ne pouvait bénéficier d’une défense de diligence raisonnable. [ 36 ] Selon l’appelant, le défaut de l’intimé de faire cette preuve a pour conséquence de démontrer qu’il n’a pas pris les dispositions requises pour respecter les normes d’arrimage dans l’industrie du camionnage.
[ 37 ] L’argument de l’appelant est basé principalement sur l’absence de preuve quant à la conformité de la plateforme. Or, l’infraction reprochée à l’intimé consiste d’avoir conduit un véhicule lourd alors que le chargement n’est pas correctement immobilisé sur le véhicule. [ 38 ] L’analyse de la juge de première instance est basée sur les faits entourant l’arrimage.
D’ailleurs, la juge de première instance réitère les normes auxquelles l’intimé était assujetti concernant le système d’arrimage. [ 26 ] La juge Pelletier conclut en ces termes [3] : [ 53 ] Ainsi, contrairement à ce que soutient l’appelant, l’insuffisance de preuve au soutien de la diligence raisonnable relève d’une question de fait ou, à la rigueur, d’une question mixte de fait et de droit, car le comportement de l’intimé et les mesures destinées à prévenir l’infraction doivent être analysés dans leur ensemble en usant à
titre comparatif le comportement d’une personne raisonnable se livrant au même type d’activités.
L’une et l’autre appellent, comme on le sait, la norme d’intervention de l’erreur manifeste et déterminante. [ 27 ] Le Tribunal est d’opinion que le même raisonnement doit s’appliquer au présent dossier. [ 28 ] En adoptant cette analyse au présent cas, le Tribunal doit s’attarder à la norme qui entoure l’infraction reprochée à savoir le fonctionnement du gyrophare, et non, s’astreindre à reconstituer le parcours du défendeur à la recherche du moindre faux pas. [ 29 ] Le défendeur devait s’assurer que le gyrophare fonctionnait, au départ, et qu’il fonctionnait toujours lors de sa première inspection.
La preuve révèle, ironiquement pour la poursuite, que le défendeur est diligent : dès qu’il constate, en présence des contrôleurs routiers, que le gyrophare ne fonctionne plus, il fait, sous leurs yeux, ce qu’il faut. Il prend un fusible qu’il a en sa possession, effectue le changement, et le gyrophare repart de plus belle. Tout est remis en marche pour assurer sa reprise de la route. [ 30 ] Que pouvait-il faire de plus ? [ 31 ] Le défendeur a agi en personne raisonnable placée en pareille circonstance, sinon mieux. Il avait, avec lui, les pièces lui permettant de redresser la faute.
Si la poursuivante veut se rassurer, voilà un exemple de diligence accrue propre au camionneur spécialisé qui dépasse la norme même de la personne raisonnable. Un conducteur « standard » ne traîne pas de fusible de remplacement et ignore, plus souvent qu’autrement, comment changer un fusible d’habitacle. [ 32 ] Dans un autre dossier mettant en évidence des faits similaires, mon collègue Gaétan Ratté a aussi acquitté un défendeur [4] . On peut y lire : [ 4 ] Le défendeur témoigne personnellement.
En défense, il soutient que le gyrophare jaune était bien installé à l’arrière de son véhicule mais qu’il a cessé subitement de fonctionner à cause d’une mauvaise connexion.
Sur les lieux, il n’a fait que rétablir la connexion et gyrophare a fonctionné de nouveau normalement. [ 8 ] L’infraction portée contre le défendeur est une infraction de responsabilité stricte à laquelle le défendeur peut opposer une défense de diligence raisonnable en démontrant selon la balance des probabilités qu’il a pris tous les moyens nécessaires pour ne pas commettre l’infraction, le défendeur bénéficiant de tout doute raisonnable en toutes circonstances. [ 12 ] Le défendeur a fait la preuve qu’il a agi avec diligence raisonnable dans les circonstances en prenant les moyens nécessaires pour ne pas commettre l’infraction. [ 33 ] Je partage l’opinion de mon collègue.
Appliqué aux faits qui me sont présentés, je suis d’avis que la défense de diligence présentée par le défendeur est valable. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] ACQUITTE le défendeur. __________________________________ GHISLAIN LAVIGNE Juge de paix magistrat Me Allison Garon-Desharnais Procureure du poursuivant Me Xavier Faubert Infralex Avocats Avocat du défendeur Date d’audience : 28 septembre 2023
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