2017 QCCA 281, 2017 QCCA 281
Opinion
Droit de la famille — 17336 2017 QCCA 281 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026227-165 (450-12-027362-146) DATE : 15 février 2017 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. D… V... APPELANTE – Demanderesse c. F… B...
INTIMÉ – Défendeur ARRÊT [ 1 ] LA COUR : Statuant sur l’appel contre un jugement rendu le 9 juin 2016 par la Cour supérieure, district de Saint-François (l’honorable Claude Villeneuve), qui a prononcé le divorce entre les parties et rendu diverses ordonnances accessoires à celui-ci. [ 2 ] En ce qui concerne le terme de la pension alimentaire , le juge écrit : [55] La preuve révèle que la situation économique précaire de la demanderesse ne découle absolument pas du mariage ou de son échec. Elle est plutôt liée à une série d’accidents survenus au cours de celui-ci.
En effet, la demanderesse a pratiquement toujours été autonome financièrement au cours de la vie commune avant qu’elle commence à sentir des douleurs au coude droit. [56] Dans ce contexte, le Tribunal ne peut conclure que le mariage soit la cause de la dépendance financière de la demanderesse depuis qu’elle a cessé de recevoir des prestations d’invalidité en novembre 2012.
En ce sens, la pension alimentaire qu’elle réclame ne peut servir à la compenser pour les inconvénients découlant du mariage. [57] De plus, le défendeur n’a rien à voir avec les mésententes et les disputes qui ont dégénéré entre la demanderesse et leurs filles. Il n’a pas à en supporter les conséquences. [58] L’obligation alimentaire entre ces deux époux ne peut donc être de nature compensatoire, mais uniquement de nature « non compensatoire » au sens de l’arrêt Bracklow .
Les deux parties en ont d’ailleurs convenu lors de leurs argumentations. [59] La pension alimentaire doit alors viser à remédier à toute difficulté économique que l’échec du mariage pourrait causer à la demanderesse, tout comme elle doit aussi viser à lui permettre d’atteindre l’indépendance financière dans un délai raisonnable. [60] Or, plus de deux ans se sont écoulés depuis le jugement ordonnant au défendeur de verser une pension alimentaire de 425 $ par semaine à la demanderesse. [61] Durant cette période, la demanderesse n’a fait aucune démarche pour se trouver un nouvel emploi en dépit des conclusions favorables du rapport d’Ergothérapie de l’Estrie au sujet des emplois potentiels qu’elle pourrait occuper, et ce, depuis décembre 2012. [62] En effet, la demanderesse a continué et elle continue de vouloir consacrer ses temps libres à ses trois chevaux.
Pourtant, ces activités sont une des causes de sa pathologie puisque le Dr Deacon établit un certain lien entre l’apparition de la douleur neuropathique et le travail d’entretien des chevaux. Ce travail qu’elle accomplit est un pur loisir et ne lui permet évidemment pas d’atteindre l’autonomie financière. Il ne fait qu’augmenter le risque que la demanderesse aggrave sa condition. [63] Le Tribunal croit plutôt que la demanderesse a décidé depuis longtemps, dans son for intérieur, qu’elle ne retournerait pas sur le marché du travail.
D’ailleurs, dans le rapport de la firme Ergothérapie de l’Estrie rédigé en décembre 2012, il est clairement noté que la demanderesse « (…) ne se voit pas en mesure de reprendre aucun emploi et ne perçoit aucun emploi qui pourrait l’intéresser ». [64] Ce choix ne peut préjudicier au défendeur. […]
[67] La demanderesse s’est contentée de dire qu’elle ne pouvait pas travailler comme « répartitrice de taxi » parce qu’il n’y a qu’un seul taxi à Ville A. Même si c’était vrai, rien ne l’empêchait d’élargir son rayon d’action et tenter de faire des démarches pour se trouver un tel emploi ailleurs. Elle déclare d’ailleurs des dépenses mensuelles de 421,68 $ pour l’usage de son véhicule et ses déplacements.
Elle ne devrait donc pas limiter ses démarches dans la seule région A. [68] Quant à l’emploi de « commis au classement » , elle prétend qu’elle n’est pas apte à l’accomplir, se limitant à dire qu’elle ne pourrait « pas classer grand-chose avec un bras » . Ses activités à l’écurie démontrent qu’elle est moins limitée qu’elle le prétend et qu’elle peut utiliser ses deux bras.
De toute façon, cet emploi a été déterminé en tenant compte des limitations fonctionnelles de la demanderesse. [69] Enfin, au sujet de l’emploi de « technicienne de laboratoire de lentilles » , la demanderesse a simplement affirmé qu’elle n’avait jamais travaillé dans ce domaine. [70] Pourtant, la firme qui a analysé son employabilité en est venue à la conclusion qu’elle pouvait occuper tous ces emplois.
Il n’y a pas de preuve contraire démontrant qu’elle n’avait pas les capacités ni le potentiel pour accomplir les fonctions déterminées. [71] De plus, devant le Tribunal, la demanderesse a su démontrer qu’elle pouvait s’exprimer clairement.
Il y a sûrement d’autres emplois qui seraient à sa portée si elle se donnait la peine de s’y attarder. [72] En l’absence de preuve contraire prépondérante, le Tribunal conclut que la demanderesse n’a fourni aucune explication raisonnable pouvant justifier sa décision de ne pas avoir fait les démarches pour se trouver un travail dans l’un ou l’autre de ces trois emplois, et ce, depuis décembre 2012. […] [75] La demanderesse doit réaliser qu’aucun des médecins n’a encore conclu à son invalidité totale.
Au contraire, la preuve permet d’établir qu’elle est en mesure d’exécuter des tâches contraignantes qui semblent même aller à l’encontre des limitations fonctionnelles établies. [76] Le défendeur a supporté la demanderesse depuis la cessation de la vie commune et il lui verse une pension alimentaire de 425 $ depuis plus de deux ans. Une pension alimentaire n’est pas une rente viagère. [77] Il convient, en application de l’
article 15.2 (3) de la
Loi sur le divorce , de fixer un terme à la pension alimentaire qui doit être versée à la demanderesse. [78] Le Tribunal considère qu’au 31 décembre 2016, le défendeur aura rempli son obligation sociale fondamentale envers la demanderesse. Cela laisse le temps à la demanderesse de se trouver un emploi ou, si elle obtient un avis favorable d’un médecin selon lequel elle serait totalement inapte au travail, d’adresser une demande à la Régie des rentes du Québec . [79] Le défendeur devra donc continuer de verser une pension alimentaire de 425 $ par semaine à la demanderesse jusqu’au 31 décembre 2016. [Références omises] [ 3 ] La
Loi sur le divorce permet au tribunal de fixer un terme à la pension alimentaire entre époux [1] . Les tribunaux ont toutefois réitéré, à maintes reprises, que l’imposition d’un terme à une obligation alimentaire revêt un caractère exceptionnel et doit être justifiée par des « circonstances réelles et concrètes » [2] .
La Cour fait preuve de moins de déférence à l’égard de ces questions et n’hésite pas à intervenir pour modifier voire supprimer le terme lorsqu’une erreur a été commise [3] . [ 4 ] L’indolence du créancier alimentaire peut cependant justifier une telle intervention : [46] Notre cour a déjà reconnu que le créancier alimentaire qui ne fait aucun effort pour atteindre l'autonomie financière s'expose à la perte, à la diminution ou à la limitation de sa pension alimentaire: le partage des conséquences économiques du mariage et des difficultés résultant de son échec ne signifie pas que l'époux défavorisé puisse simplement exiger que tous ses besoins soient indéfiniment pris en charge par l'autre, sans égard à sa propre capacité de travail et de gain. [4] [ 5 ] Mais le caractère exceptionnel de tels cas demeure : [72] […] L'imposition d'un terme apparaît, dans ces cas, comme une exception au premier principe et doit être réservée aux cas clairs d'indolence, après avoir tenu compte de l'ensemble des circonstances et des objectifs de la Loi.
Règle générale, la Cour a imposé un terme après avoir constaté la capacité de travailler du créancier alimentaire, ses possibilités réelles de devenir autonome et, plus particulièrement, que ces possibilités ne dépendaient plus du mariage ou de son échec, mais des choix personnels ou professionnels du créancier . [5] [Soulignement ajouté] [ 6 ] Depuis l’adolescence, « l’appelante n’a pratiquement jamais cessé de travailler » [6] . Elle était une personne vaillante.
Il s’agit, par ailleurs, d’un mariage d’une durée d’environ 33 ans considéré par le juge comme un « élément important à prendre en considération » [7] . Mais le juge fixe tout de même un terme à la pension en date du 31 décembre 2016. [ 7 ] La preuve sur l’état médical de l’appelante était contradictoire. Le fait qu’elle continuait à effectuer des travaux manuels exigeants afin de prendre soin de ses chevaux a, à l’évidence, miné sa crédibilité.
En revanche, le juge ne semble pas avoir pris en compte la condition psychologique fragile, voire précaire de l’appelante, en concluant qu’elle était apte à occuper certains emplois, en se référant au rapport multidisciplinaire préparé par la clinique Ergothérapie de l’Estrie en décembre 2012 [8] .
[ 8 ] Or, ce rapport mentionne que « la détresse psychologique importante observée à l’évaluation serait également un obstacle important face à la réintégration de tout emploi de façon durable. ».
Par ailleurs, le juge ne retient pas, aux fins de son analyse [9] , le fait que l’appelante a été hospitalisée en psychiatrie du 21 au 29 octobre 2015 et du 10 au 22 février 2016, soit trois mois avant l’audition en première instance. [ 9 ] Il est vrai que l’ordonnance alimentaire au profit d’un époux vise à favoriser, dans la mesure du possible, l’indépendance économique de chacun d’eux dans un délai raisonnable [10] , mais il serait erroné de conférer une valeur dominante à cette règle [11] .
Avec beaucoup d’égards pour le juge, c’est le cas ici. [ 10 ] Sa conclusion repose sans doute sur un « idéal à espérer » [12] , soit que l’appelante se trouve un emploi dans un délai de six mois de la date du jugement. Mais un tel délai n’est pas raisonnable si l’on considère l’âge de l’appelante et, pour un exemple donné, le caractère restreint des catégories d’emploi identifiées dans le rapport Equinova mis en preuve [13] . Rappelons que la blessure de l’appelante est survenue pendant le mariage et que le divorce l’a privée du soutien de son époux.
La longue durée du mariage, tel que mentionné ci-haut, constitue également un élément militant en faveur du maintien de l’obligation alimentaire [14] . Dans les circonstances, la solution draconienne privilégiée par le juge justifie l’intervention de la Cour. [ 11 ] Cette Cour a décidé que l’imposition d’un terme de révision à une ordonnance alimentaire est envisageable dans des situations où il y a lieu d’encourager un créancier alimentaire à faire des efforts en vue d’accéder à son autonomie financière [15] .
La Cour suprême précisait à ce sujet, dans l’arrêt Leskun : 36 […] Le tribunal peut donc être tenté d’assortir l’ordonnance rendue en application de l’art. 15.2 de modalités fondées sur le par. 15.2(3) de la
Loi sur le divorce permettant à l’une et à l’autre des parties de lui demander de réexaminer un aspect précis de l’ordonnance initiale. Le cas s’y prête bien lorsque le tribunal ne juge pas opportun d’exiger que l’une ou l’autre des parties établisse à une audience subséquente un changement dans leurs ressources, leurs besoins ou, d’une façon générale, leur situation conformément au par. 17(4.1) de la
Loi sur le divorce . 37 Lorsqu’elle est justifiée par une incertitude à la fois réelle et importante constatée à l’audience initiale , la révision permet aux parties de faire modifier une ordonnance alimentaire sans avoir à prouver un changement de situation important : […] [16] [Soulignement ajouté] [ 12 ] En l’espèce, la situation de l’appelante présente « un caractère transitoire, indéterminé ou incertain » [17] .
Il est opportun de permettre au tribunal de réexaminer la situation de l’appelante, à tous égards, dans un avenir rapproché. [ 13 ] L’obligation alimentaire de l’intimé sera donc maintenue jusqu’au 30 juin 2018, date à laquelle les parties reviendront devant le tribunal pour que leur situation, et particulièrement celle de l’appelante, soit réévaluée. *** [ 14 ] L’appelante conteste ensuite la décision du juge d’exclure du partage des acquêts la valeur de son Régime de part différée aux bénéfices » [18] [RPDB].
Le juge s’exprime ainsi : [87] La demanderesse demande le partage des REER et des régimes de retraite des parties, incluant les valeurs accumulées par le défendeur dans le R.P.D.B. de [la Compagnie A]. [88] Or, selon une jurisprudence majoritaire, le R.P.D.B. ne fait pas
partie des acquêts ni du patrimoine familial, sauf si le régime a été liquidé et le produit versé dans un REER . [89] À ce sujet, le juge Richard Nadeau écrivait ce qui suit dans l’affaire Droit de la famille – 121454 : « [ 43 ] La jurisprudence à cet égard est, on ne peut plus claire. Les R.P.D.B. ne font pas
partie du patrimoine puisqu'il s'agit d'un geste de l'employeur qui fait partager ses employés-clés à une
partie des bénéfices de l'entreprise. Madame dit que ces sommes auraient du être versées en salaire et qui si elles l'avaient été, elles auraient été probablement investies dans des REÉR ou d'autres tels régimes qui auraient été partageables. Cette situation hypothétique ne peut résister à la décision de l'employeur et comme c'est lui seul qui décide, les argents ainsi accumulés échappent au patrimoine. » (Références omises) [90] En cours de délibéré, la demanderesse a soumis à l’attention du Tribunal une récente décision rendue par le juge Serge Francoeur dans l’affaire Droit de la famille – 16633, lequel conclut que les sommes accumulées dans un R.P.D.B. font
partie des acquêts. [91] Le Tribunal ne peut en venir à cette conclusion. [92] D’une part, pour que le « R égime de part différée aux bénéfices » puisse se qualifier comme tel au sens de l a Loi de l’impôt sur le revenu , il doit satisfaire certains critères. En soi, un R.P.D.B. n’est pas un régime de participation directe des employés aux bénéfices de l’entreprise . Les employés n’acquièrent leurs droits qu’après une certaine période de temps, que la preuve ne permet pas d’établir. D’autre part, le Tribunal commettrait une erreur de droit en présumant que le R.P.D.B. fait
partie du patrimoine familial ou de la société d’acquêts. Il faut que la preuve le démontre, comme cela semble être le cas dans le dossier présenté devant le juge Francoeur. [93] Dans l’arrêt Droit de la famille – 2285 précité, la Cour d’appel rappelle que le R.P.D.B. « est un mécanisme qui se caractérise par la création d'une fiducie dans laquelle un employeur verse une part de ses profits à l'acquis et avantage de ses employés, les bénéficiaires ». [94] Les employés ne détiennent aucun droit réel sur ce bien tant que dure la fiducie. En conséquence, l’absence d’un droit réel dans
le patrimoine respectif des parties entraîne le même manque dans le patrimoine commun. […] [101] En conséquence, seuls les REER doivent être partagés et leur valeur est établie, en date du 16 juin 2013, à 17 917,07 $ pour le défendeur et à 7 674,31 $ pour la demanderesse. [Références omises] [ 15 ] De l’avis de l’appelante, le juge aurait dû inclure le RPDB dans les acquêts partageables. Elle invoque les articles 449 et 459 C.c.Q. et plaide que l’intimé avait le fardeau de démontrer que la valeur accumulée dans ce régime est un bien propre.
Hormis le vocable du régime, rien n’indiquerait pourquoi il faudrait conclure à l’exclusion. La preuve serait muette sur « ce qui compose le PRDB ou les restrictions s’il y en a » [19] . [ 16 ] L’appelante se trompe. Les parties étaient mariées sous le régime matrimonial de la société d’acquêts. En pareil cas, les biens qui ne font pas
partie du patrimoine familial sont, en principe, partagés selon les règles de la société d’acquêts [20] . L’
article 415 C.c.Q. [21] énumère les régimes et instruments d’épargne-retraite considérés pour l’application des règles sur le patrimoine familial. La Cour a décidé que l’énumération des régimes de retraite faite à cet
article est limitative [22] . Les régimes de participation différée aux bénéfices n’étant pas énumérés, ils ne font pas
partie du patrimoine familial [23] . Cela s’explique notamment par le fait qu’un RPDB est « un geste de l'employeur qui fait participer ses employés-clés à une
partie des bénéfices de l'entreprise » [24] . [ 17 ] Dans l’arrêt Droit de la famille - 2285 [25] , la Cour rappelle qu’un bien est inclus dans le lot formant la communauté de biens seulement s’il se trouve déjà dans le patrimoine des parties. Elle considère ensuite que, règle générale, un RPDB est un régime permettant à un employeur de verser des sommes dans une fiducie au bénéfice de ses employés [26] .
La Cour en vient à la conclusion que, étant donné que ces sommes sont dans un patrimoine d’affectation et non dans le patrimoine des parties, elles doivent être exclues de la communauté de biens : Certes, l'acte constitutif pouvait-il autrefois et pourrait-il aujourd'hui faire au fiduciaire l'obligation de remettre, un jour, au bénéficiaire le ou les biens qu'il détient mais cela ne modifie pas le principe qu'entre-temps, le bénéficiaire n'a aucun droit réel et n'est titulaire que d'un droit personnel .
Or, le partage de la communauté de biens réduite aux acquêts (qu'il ne faut pas confondre avec la société d'acquêts) se fait à partir de l'ensemble des biens communs existant à la date de dissolution de la communauté de biens; en somme, pour constituer le patrimoine commun des époux, opération nécessaire et préalable à la composition des lots, il faut examiner le patrimoine de chaque époux pour y définir les biens ou droits réels qui s'y trouvent et qui ont la qualité de conquêts. Il découle nécessairement de tout cela que comme pendant la fiducie les biens détenus par le fiduciaire ne font pas
partie du patrimoine du bénéficiaire , ils ne peuvent être un bien de la communauté de biens.
En d'autres termes, l'absence d'un droit réel dans le patrimoine de l'époux commun en biens signifie le même manque dans le patrimoine commun des époux [27] . [Soulignement ajouté] [ 18 ] De la même façon, il découle de ces déterminations de droit que les sommes accumulées dans un RPDB et versées dans une fiducie sont exclues du partage des acquêts puisqu’elles ne peuvent se qualifier de « biens » entrant dans le patrimoine des parties [28] . [ 19 ] Comme le juge pouvait déduire de la preuve l’existence d’une fiducie entre les mains de la Standard Life dont les parties étaient bénéficiaires le 16 juin 2013, en vue de la mise en place d’un régime de participation différée des bénéfices de [la Compagnie A], cet actif ne peut être inclus dans la masse commune et partageable des acquêts. [ 20 ] Ce moyen doit également échouer. *** [ 21 ] Enfin, l’appelante réclame une provision pour frais de 8 000 $ en appel en raison de ses faibles revenus à comparer à ceux de l’intimé et du fait qu’elle ne bénéficie pas de l’aide juridique.
L’intimé prétend que cette demande devait être présentée devant le tribunal de première instance. [ 22 ] Dans l’arrêt Droit de la famille – 833 [29] , il a été décidé que la demande de provision pour frais présentée dans la foulée d’une demande alimentaire relève de la compétence de la Cour supérieure, même pour l’instance d’appel.
Le juge Gendreau écrit, pour la Cour : […] À moins de conclure que la provision pour frais en appel cesse d'être alimentaire, il me semble que la seule conclusion possible soit qu'elle soit portée en Cour supérieure comme toute autre demande alimentaire, justifiée par la survenance de faits nouveaux. L'appel, en soi, ne justifie pas une provision de frais. Le droit à cette provision n'origine ni ne se fonde sur le pourvoi et par conséquent, n'en est pas un incident. À mon avis, il trouve son fondement dans l'
article 17 de la
Loi sur le divorce . Aussi, dans la mesure où le tribunal est convaincu que l'appel constitue un changement dans les "ressources", les "besoins" ou la "situation de l'un ou l'autre des ex-époux ou de tout enfant à charge", (pour utiliser les mots de l'
article 17 ), depuis la dernière ordonnance alimentaire, il pourra intervenir. [30] [ 23 ] Ces principes ont été réitérés dans l’arrêt Droit de la famille – 122598 : [7] The petition for a provision for costs is also dismissed. Provision for costs in this setting is indeed alimentary in character, as Ms. S. argues, and may well be available on appeal. It is, however, a well-established principle that a petition for provision for costs, even for an appeal, should be brought before the Superior Court where it may be decided based on her needs and current circumstances. [31] [ 24 ] La Cour n’est donc pas compétente pour trancher cette demande. [ 25 ] En conséquence, la COUR :
[ 26 ] accueille l’appel à la seule fin de remplacer le paragraphe 114 du jugement de première instance par le paragraphe suivant : [114] ordonne au défendeur de payer à la demanderesse une pension alimentaire de 425 $ par semaine, jusqu’au 30 juin 2018. À l'arrivée de ce terme, les parties reviendront devant le tribunal pour que leur situation, et particulièrement celle de l’appelante, soit réévaluée. [ 27 ] Avec les frais de justice. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. Me Denis Beaubien Pour l’appelante Me Bertrand Dubuc Pour l’intimé Date d’audience : 9 février 2017
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