2019 QCCQ 7846, 2019 QCCQ 7846
Opinion
Simard c. Shuly-Stein 2019 QCCQ 7846 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHARLEVOIX LOCALITÉ DE LA MALBAIE « Chambre civile » N° : 240-32-700068-179 DATE : 27 NOVEMBRE 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHARLES TASCHEREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NICOLAS SIMARD [...] Baie-Saint-Paul (Québec) [...]
Partie demanderesse c. DOMINIQUE SHULY-STEIN [...] Baie-Saint-Paul (Québec) [...]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Nicolas Simard réclame de madame Dominique Shuly-Stein un montant de 5 000 $. Il prétend qu’une grange qu’il détient en copropriété avec madame Shuly-Stein nécessite des travaux afin d’en assurer la conservation et la pérennité. Il évalue que le coût des travaux requis s’élève à ce montant. [ 2 ] Madame Shuly-Stein est absente à l’audition [1] mais a déposé une contestation de la demande de monsieur Simard.
L’ANALYSE ET LES MOTIFS [ 3 ] À l’audition, monsieur Simard explique que madame Shuly-Stein et lui sont copropriétaires d’une grange située sur le lot 4 393 818 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Charlevoix no 2. La grange est située derrière un établissement où est opéré un commerce, Le Pot Aux Roses, à Baie-Saint-Paul. [ 4 ] Le lot sur lequel est située la grange est détenu en copropriété indivise. Il ressort de la preuve qu’il semble n’exister aucune convention octroyant à l’un ou l’autre des copropriétaires un droit d’usage ou de jouissance exclusive d’une
partie de la grange. Monsieur Simard explique toutefois que chaque copropriétaire dispose, dans les faits, d’une
section précise de la grange. Il ajoute que madame Shuly-Stein n’utilise plus la grange depuis maintenant plusieurs années. [ 5 ] Monsieur Simard explique qu’il a dû procéder à des travaux de restauration de la structure et du revêtement de « son côté » de la grange. Ces travaux étaient nécessaires, dit-il, car il craignait un effondrement de la grange. [ 6 ] Madame Shuly-Stein refuse quant à elle de procéder aux travaux requis de l’autre côté de la grange. Monsieur Simard explique qu’il craint toujours un effondrement de la grange, faute par madame Shuly-Stein de procéder aux travaux requis. [ 7 ] Les photographies produites par monsieur Simard montrent que la
section de la grange occupée par lui a été restaurée [2] , tandis que l’autre
section semble être laissée à l’abandon [3] . La photographie [4] qui montre la façade avant de la grange met en évidence le contraste entre les deux sections de la grange. Des travaux semblent manifestement requis du côté de la
section que monsieur Simard identifie comme étant celle de madame Shuly-Stein. [ 8 ] Monsieur Simard souhaite réaliser les travaux que madame Shuly-Stein refuse d’exécuter, sujet à ce que madame Shuly-Stein en paie le coût. Il a évalué le coût des travaux correctifs à partir des coûts engagés lors de la réfection de « son côté » de la grange.
[ 9 ] Bien que la réalisation de travaux puisse sembler à-propos, il y a lieu de rejeter la demande de monsieur Simard. Voici pourquoi. [ 10 ] Premièrement, le lot sur lequel est située la grange appartient à LE POT AUX ROSES 2011 INC. [5] et non pas à monsieur Simard personnellement. L’examen de l’extrait du registre des entreprises du Québec ne permet pas de conclure que monsieur Simard soit actionnaire, administrateur ou officier de cette entreprise. [ 11 ] Ainsi, seule l’entreprise LE POT AUX ROSES 2011 INC. est copropriétaire du lot et de la grange, avec madame Shuly-Stein.
Seule cette entreprise peut donc agir en justice dans cette affaire, en sa qualité de copropriétaire du lot et de la grange. Monsieur Simard ne dispose pas de l’intérêt juridique requis. [ 12 ] Deuxièmement, les travaux n’ont pas été réalisés. Monsieur Simard indique qu’il souhaite les réaliser et demande que les coûts prévisibles lui soient payés dès maintenant. Le montant réclamé correspond à une évaluation des coûts prévisibles.
Il appert que monsieur Simard n’est pas, dans ces circonstances, titulaire d’une créance, de telle sorte qu’il ne peut réclamer ce montant à madame Shuly-Stein. [ 13 ] Il appartient à LE POT AUX ROSES 2011 INC. de réaliser les démarches qu’elle juge requises afin d’assurer la conservation du bien détenu en copropriété avec madame Shuly-Stein, dans le respect des règles relatives à la copropriété par indivision prévues au Code civil du Québec [6] . Des règles sont notamment prévues à l’égard des impenses nécessaires à la conservation du bien indivis.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de Nicolas Simard, sans frais de justice vu les circonstances. __________________________________ CHARLES TASCHEREAU, J.C.Q. Date d’audience : 15 octobre 2019
Loading document…