2020 QCCA 87, 2020 QCCA 87
Opinion
Autorité des marchés publics c. Entreprises JRMorin inc. 2020 QCCA 87 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010138-193 (200-17-029551-199) DATE : 21 janvier 2020 DEVANT L'HONORABLE JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. AUTORITÉ DES MARCHÉS PUBLICS APPELANTE – Défenderesse c. LES ENTREPRISES JRMORIN INC.
INTIMÉE – Demanderesse et PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC PRÉSIDENT DU CONSEIL DU TRÉSOR MIS EN CAUSE JUGEMENT [ 1 ] La requérante (« l’AMP ») demande la permission de se pourvoir contre un jugement rendu le 6 novembre 2019, par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Denis Jacques) [1] , lequel accueille la demande de pourvoi en contrôle judiciaire de l’intimée. [ 2 ] La décision rendue par l’AMP [2] refusait d’accorder à l’intimée une autorisation de contracter ou de sous-contracter avec un organisme public en vertu de l’ art. 21.27 de la
Loi sur les contrats des organismes publics [3] (« LCOP »). Par l’effet de l’art. 21.2.0.0.1. LCOP , l’intimée devenait ainsi inscrite au registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (« RENA ») pour une durée de cinq ans, et ce, peu importe la valeur du contrat. [ 3 ] Dans un jugement longuement motivé, le juge de première instance conclut que l’AMP a violé les règles d’équité procédurale et il annule la décision rendue et renvoie le dossier à l’AMP pour qu’elle en dispose conformément à la loi. [ 4 ] L’AMP demande la permission d’appeler de cette décision en vertu de l’art. 30, al. 2(5
o) C.p.c. Pour que celle-ci soit accordée, elle doit démontrer que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire, mais également que l’intérêt de la justice et le principe de proportionnalité sont respectés (art. 9 et 18 C.p.c .). [ 5 ] L’AMP invoque les trois moyens d’appel suivants : 1. Le juge de première instance a erré en omettant d’analyser la norme de contrôle applicable aux décisions de l’AMP; 2.
Le juge de première instance a erré en imposant aux organismes administratifs une étendue beaucoup trop large de leur devoir d’agir équitablement; et 3.
Le juge de première instance a erré en subordonnant l’application des articles 21.26 à 21.28 LCOP à l’existence d’un jugement prononcé par un tribunal de droit commun. [ 6 ] Je suis d’avis que les deux premiers moyens envisagés n’ont donc aucune chance de succès et qu’ils ne représentent pas des questions qui rencontrent les critères exigeants de l’article 30 C.p.c. [ 7 ] Quant à la troisième question, relative à la mise en œuvre des articles 21.26 à 21.28 LCOP , l’on ne me convainc pas que la question en soit une d’intérêt général, dont la Cour doit être saisie [4] . [ 8 ] Comme l’a écrit notre collègue le juge Morissette : […] Or, une ou plusieurs erreurs de droit, même « importantes » ne constituent pas en soi des synonymes de « question[s] en jeu … qui devrai[en]t être soumise[s] à la Cour d’appel»[…] [5] . [ 9 ] Cette notion d’intérêt général « [s]e traduit, entre autres par une question qui a potentiellement un impact sur l’administration de la justice ou qui met en cause une erreur évidente causant une injustice.
Enfin, le seul examen de l’importance théorique d’une question juridique ne suffit pas ». [6] [ 10 ] Je dois donc conclure que la requérante ne démontre pas l’intérêt que doit avoir la Cour pour se pencher sur la question
proposée. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 12 ] Avec les frais de justice. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. Me Geneviève Frenette Contentieux de l’Autorité des marchés publics Pour l’appelante Me David Bernier Me Bruno Marcoux (absent) BMA Avocats inc. Pour l’intimée Me Marie-Ève Pelletier (absente) Ministère de la Justice (DGAJLAJ) Pour les mis en cause Date d’audience : 17 janvier 2020
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