2019 QCCQ 9099, 2019 QCCQ 9099
Opinion
Protection de la jeunesse — 199183 2019 QCCQ 9099 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 100-41-001753-195 DATE : 4 décembre 2019 Jugement rendu oralement SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE ST-PIERRE, C.Q. Dans la situation de : X Né le [...] 2016 [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse - et - A Mère - et - B Père JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en protection concernant X, âgé de 3 ans et demande qu’il soit confié à son père. CONTEXTE [ 2 ] L’enfant a un frère aîné, Y, âgé de 6 ans. [ 3 ] Les parents se séparent en décembre 2018.
Au départ, la mère assume la garde des enfants et le père les reçoit la fin de semaine et à compter d’avril, la garde est partagée entre les parents en alternance de semaine en semaine. Le père garde les enfants à temps plein durant quelques semaines alors que la mère est en convalescence, puis les parents reprennent la garde partagée. À compter de la fin juillet, les enfants sont avec leur mère à temps plein. À compter d’août 2019, les enfants sont hébergés en famille d’accueil, d’abord dans le cadre d’une entente sur mesures provisoires puis en application d’un jugement sur mesures provisoires.
Au début octobre, les enfants sont confiés à leur grand-mère maternelle. [ 4 ] À compter de janvier 2019, la mère fait vie commune avec C et le père est en couple avec D, d’avril à novembre 2019. [ 5 ] De façon générale, les parents admettent les difficultés qu’ils vivent et sont d’accord avec les mesures recherchées par la DPJ. Cependant, il y a litige sur la pertinence d’interdire les contacts entre les enfants et madame D. COMPROMISSION [ 6 ] La mère consomme de la cocaïne chaque semaine, ce qui affecte son fonctionnement et ses capacités à assumer ses responsabilités parentales.
Par ailleurs, la mère a un diagnostic de trouble de personnalité limite pour lequel une médication lui est prescrite. Tout suivi psychiatrique est maintenant interrompu en raison de sa faible collaboration. Même si elle s’est engagée à se soumettre à des tests de dépistage de drogues, elle omet de s’y présenter et elle estime que sa consommation est sans impact sur sa vie. [ 7 ] Elle est épuisée et se déclare incapable d’assumer la responsabilité des garçons, notamment en raison de leurs comportements opposants et agressifs. [ 8 ] Après la séparation, la mère fait vie commune avec C.
Leur relation est empreinte de violence. Les enfants sont témoins des conflits importants entre eux. La mère et son conjoint crient. Son conjoint l’insulte, défonce un mur sous le coup de la colère, lui fait de
nombreux reproches même pour des choses très banales. [ 9 ] Le père pouvait être brusque avec les enfants et avoir des méthodes éducatives inappropriées comme les embarrer dans leur chambre. Il a déjà donné des tapes aux fesses des enfants, ce qu’il a cessé. Y rapporte une consommation de bière importante de son père, ce que ce dernier a d’abord nié pour ensuite mentionner qu’il a augmenté sa consommation lorsque les enfants ne sont pas avec lui. Il devra rester vigilant à cet égard. [ 10 ] À compter du début août 2019, le père cesse d’exercer la garde partagée des enfants. Il est fatigué, se remet en question.
Il emménage chez ses parents à Ville A, [dans la région A]. Ce déménagement serait temporaire, le père prévoyant éventuellement trouver un emploi et son propre logement où vivre. [ 11 ] Les enfants sont très turbulents.
Malgré qu’ils soient très proches l’un de l’autre, ils sont agressifs l’un envers l’autre. Les deux enfants n’écoutent pas les consignes et s’opposent aux règles établies par les adultes. [ 12 ] La sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au sens des articles 38 b) 2, 38 b) 1 iii et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. MESURES [ 13 ] Le milieu des grands-parents paternels est acceptable et permet l’hébergement des enfants. Les grands-parents, qui sont retraités, ont une relation positive avec l’enfant. [ 14 ] Au départ, la collaboration du père avec l’intervenante était mitigée, étant difficile à rejoindre. Le père reconnaît ses difficultés et accepte maintenant de recevoir de l’aide. Le père a maintenu des contacts téléphoniques réguliers avec les enfants.
Sa situation personnelle s’améliore en ce sens qu’il a diminué sa consommation d’alcool et n’a plus de symptômes dépressifs. [ 15 ] La relation du père avec madame D est terminée depuis le 26 novembre 2019. Les mensonges de madame D ont entraîné une interruption des contacts du père avec ses enfants. Elle a prétendu à une interdiction de contact entre elle et la mère, dans le cadre d’une plainte de voies de fait. Des vérifications permettent de constater qu’une telle interdiction est inexistante. Par ailleurs, elle émet des réserves quant aux capacités du père de s’occuper adéquatement des enfants.
Elle refuserait de dormir dans la même maison que l’enfant sans barrer la porte de sa chambre pour sa propre sécurité, en raison de soi-disant comportements violents de l’enfant à son égard. Les deux incidents qu’elle rapporte peuvent très bien être des accidents et non des gestes délibérés de l’enfant. Le père ne réalise pas à quel point madame D a une influence négative sur sa relation avec les enfants. [ 16 ] Il est nécessaire de protéger l’enfant et de faire en sorte que madame D ne soit pas présente avec le père.
Le père précise que leur rupture est définitive, mais assujettit le tout à la position de la DPJ. [ 17 ] La mère en est à sa troisième rupture de sa relation avec monsieur C depuis le 16 août.
Malgré tout, ils passent du temps ensemble et maintiennent des contacts réguliers. Elle est en attente d’un suivi à l’hôpital de jour et participera éventuellement [au programme A]. [ 18 ] La mère devait visiter les enfants chez la grand-mère maternelle deux fois par semaine. Cependant, des disputes entre la mère et la grand-mère ont empêché que les contacts soient supervisés chez cette dernière à plus long terme. La mère voit les enfants lors d’un contact supervisé à [l'organisme A]. À la suite de ce contact, les enfants réagissent négativement, sont violents et le frère aîné de l’enfant est suspendu de l’école.
À la fin novembre, elle quitte avant la fin d’un contact et en annule un. Elle se dit ouverte à aller visiter l’enfant [dans la région A]. Elle doit se stabiliser et avoir une régularité dans ses contacts avec l’enfant. [ 19 ] Les enfants ont connu plusieurs milieux de vie depuis la séparation de leurs parents. Il est maintenant important qu’ils soient stables.
En raison de leurs comportements turbulents, ils doivent bénéficier d’un encadrement ferme et clair. [ 20 ] La grand-mère maternelle, à qui est confié Y, est incapable de garder les deux enfants à son domicile en raison de la lourdeur de la tâche. [ 21 ] Le Tribunal rendra une mesure de courte durée pour obliger les parents à se mobiliser rapidement afin de prévoir une stabilité aux enfants. [ 22 ] Les deux enfants étant hébergés dans des milieux distincts, il est nécessaire de maintenir la relation entre eux.
Le père ne peut se véhiculer par lui-même, mais peut compter sur la collaboration de ses parents pour exercer des contacts avec son fils aîné une fois par mois à [la ressource A] à Ville B. Quant à la grand-mère maternelle, qui héberge l’aîné des enfants, elle est d’accord à amener Y à mi- chemin pour qu’il puisse visiter son père régulièrement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 24 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X; [ 25 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à son père, à l’exclusion de madame D; [ 26 ] ORDONNE au père de s’abstenir de consommer quelque boisson alcoolique lorsque l’enfant est sous sa responsabilité et PREND ACTE de son consentement à respecter la présente ordonnance; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère aient lieu selon entente entre les parties et qu’ils soient supervisés par la
DPJ tant que jugé nécessaire; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre X et Y soient favorisés et qu’ils aient lieu le plus souvent possible; [ 29 ] RECOMMANDE à la mère de se soumettre à des tests de dépistage de drogues de rue de façon aléatoire; [ 30 ] ORDONNE aux parents de se présenter à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 31 ] ORDONNE à la directrice de la protection de la jeunesse de désigner un intervenant social pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant et à ses parents; [ 32 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution du présent jugement, jusqu’au 4 juillet 2020.
Signé le 17 décembre 2019 ANDRÉE ST-PIERRE, J.C.Q. Me Charles Bernard goulet, bernard & langlais Avocat pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Louise Fortin centre communautaire juridique A Avocate pour l’enfant Me Marina Chidiac Avocate pour la mère Me Bruno-Gabriel Vargas Avocat pour le père Date d’audience: 4 décembre 2019
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