2019 QCCQ 7858, 2019 QCCQ 7858
Opinion
Flageol c. Tremblay 2019 QCCQ 7858 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ST-MAURICE LOCALITÉ DE LA TUQUE « Chambre civile » N° : 425-32-700056-197 DATE : 19 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ REYNALD FLAGEOL Demandeur c.
KEVEN TREMBLAY Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que le véhicule acquis du défendeur est affecté de vices cachés qui affectent son usage, le demandeur demande l’annulation de la vente et réclame 2 719,80 $ en remboursement du prix d’acquisition et divers dommages. [ 2 ] Bien que dûment assigné, le défendeur néglige de contester la demande. Le demandeur procède par défaut contre lui.
Contexte [ 3 ] Le 2 novembre 2017, le demandeur acquiert du défendeur, par l’intermédiaire de Stéphane Dubé, un camion de marque Chevrolet, de l’année 1993, modèle GM4, comptant 400 000 kilomètres à l’odomètre, au prix de 1 800 $. [ 4 ] La vente est conclue après un bref essai routier et une inspection visuelle
sommaire. [ 5 ] Dès la prise de possession, le demandeur constate que le klaxon et le moteur de la pompe du lave-vitre ne fonctionnent pas. [ 6 ] Le demandeur contacte Stéphane Dubé pour l’informer des problèmes. Ce dernier néglige de donner suite aux dénonciations du demandeur et se désintéresse de l’affaire. [ 7 ] Le demandeur confie le véhicule à un ami mécanicien qui procède à la réparation du klaxon et du moteur de la pompe du lave- vitre et effectue divers travaux de réparation de la transmission qui s’avère défectueuse au coût de 919,80 $. [ 8 ] Dans les semaines suivantes, le différentiel du véhicule fait défaut rendant ce dernier inutilisable.
[ 9 ] Le demandeur tente par la suite de communiquer avec Stéphane Dubé et Keven Tremblay, sans succès, ces derniers étant introuvables. [ 10 ] Le 8 janvier 2019, le demandeur réussit à rejoindre le défendeur par courrier, le mettant en demeure de reprendre le véhicule et le compenser pour les dommages subis. [ 11 ] Le 6 juin 2019, le demandeur loge contre le défendeur un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances. Analyse et décision [ 12 ] Le demandeur fonde sa réclamation sur les dispositions de l’
article 1726 du Code civil du Québec concernant la garantie contre les vices cachés. [ 13 ] En vertu de l’
article 1726 du Code civil du Québec , le vendeur est légalement tenu de garantir que le bien vendu est exempt de vices cachés rendant le bien impropre à l’usage ou en diminuant son utilité. [ 14 ] La doctrine en la matière indique que l’usage est celui d’un acheteur raisonnable. Le défaut d’usage doit être réel non seulement pour l’acheteur en cause, mais pour tout acheteur raisonnable. Comme le souligne le professeur Edwards [1] dans son traité portant sur la garantie de qualité du vendeur en droit québécois [2] : « Tout bien est soumis aux effets de dégradation en raison du passage du temps.
Un bien jouit d'une durée déterminée par la vie utile des matières qui le composent. Or, le passage du temps et la manipulation d'un bien engendrent inévitablement son usure, son vieillissement et sa vétusté. Ces phénomènes peuvent compromettre la prestation d'un bien, tout comme un vice peut le faire.
Les détériorations dues à l'usure, au vieillissement ou à la vétusté ne constituent donc pas des vices car, en raison de la révision à la baisse de l'usage attendue, elles n'occasionnent aucun déficit d'usage au sens de la garantie : l'usage protégé varie ainsi selon l'état de l'usure, du vieillissement et de la vétusté du bien au moment de la vente. » [ 15 ] Ainsi, les Tribunaux ont régulièrement refusé de considérer les détériorations, les déficiences et les vices attribuables au vieillissement normal, à l’usure normale ou à la vétusté d’un bien comme des vices au sens de la garantie. [ 16 ] Il appartient à l’acheteur d’établir l’existence d’un vice ou d’une perte d’usage.
De plus, ce vice doit également être caché, ce qui exclut le vice apparent.
Ce ne sont donc pas tous les problèmes qui apparaissent après l’achat d’un bien qui donnent ouverture à un recours en vice caché. [ 17 ] Qu’en est-il dans le présent dossier? [ 18 ] Les problématiques du klaxon et de la pompe du lave-vitre ne peuvent être considérées comme étant des vices cachés puisqu’une vérification minimale de la part de l’acheteur aurait pu aisément lui permettre d’en constater l’existence. [ 19 ] Il n’a pas agi en acheteur prudent et diligent dans les circonstances. [ 20 ] De plus, la preuve prépondérante révèle que les problèmes de transmission et de différentiel constituent des vices attribuables au vieillissement normal ou à l’usure normale et qu’ils sont donc exclus de la garantie de l’
article 1726 du Code civil du Québec .
[ 21 ] En achetant un véhicule âgé de plus de vingt-quatre ans et comptant 400 000 kilomètres à l’odomètre, le demandeur savait ou devait s’attendre à avoir à supporter certains vices attribuables au vieillissement et à l’usure normale du véhicule. [ 22 ] Le demandeur ne peut faire valoir en sa faveur la garantie légale contre les vices cachés. Son recours doit échouer. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] REJETTE la demande; [ 24 ] SANS FRAIS . __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 13 décembre 2019
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