2022 QCCQ 9686, 2022 QCCQ 9686
Opinion
E.M. c. Conseillers en gestion et informatique CGI inc. 2022 QCCQ 9686 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-715514-214 DATE : 25 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ENRICO FORLINI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ E… M… Demanderesse c. CONSEILLERS EN GESTION ET INFORMATIQUE CGI INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse poursuit Conseillers en gestion et informatique CGI inc. (« CGI ») et réclame 15 000 $ en dommages-intérêts. Elle allègue que CGI l’a harcelée psychologiquement et physiquement. [ 2 ] CGI demande le rejet de la demande au motif qu’elle est abusive. [ 3 ] La demanderesse conteste la demande de rejet.
Contexte [ 4 ] Cette demande en rejet s’inscrit dans le contexte suivant. [ 5 ] D’avril 2021 à avril 2022, la demanderesse a introduit 40 demandes en justice devant la Cour du Québec, Division des petites créances contre divers défendeurs, incluant CGI. Dans toutes ses demandes, elle réclame 15 000 $ en dommages-intérêts. Pour la majorité des demandes, elle allègue qu’elle a été victime d’harcèlement psychologique et physique de la part des parties défenderesses.
Dans certains des dossiers, elle allègue également qu’elle a été victime de tentative de meurtre. [ 6 ] L’identité des parties défenderesses sont disparates et incluent notamment le Procureur général du Canada, le Procureur général du Québec au nom du premier ministre François Legault, quelques anciens employeurs ou collègues de travail de la demanderesse, le Diocèse de Montréal, des connaissance, des organes étatiques tels le Service de police de Montréal et la Commission des droits de la personne de l’Ontario, les gouvernements de divers pays incluant l’Égypte, l’Israël, la Roumanie, la Russie et les États-Unis d’Amérique, un bar près de sa résidence, un centre hospitalier où elle a été hospitalisée ainsi que le médecin-psychiatre qui l’a traité. [ 7 ] En vertu d’ordonnances de gestion rendues le 2 décembre 2021 et le 7 juillet 2022, le soussigné a été désigné pour assurer la gestion particulière de 31 de ces instances introduites par la demanderesse [1] . [ 8 ] Certaines des parties défenderesses, dont CGI, ont déposé des demandes en rejet pour abus.
Au moins une
partie défenderesse a également déposé une demande pour déclaration de quérulence [2] . [ 9 ] Par ailleurs, comme lui permet l’
article 51 du Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01 ), le Tribunal a également soulevé d’office la question du caractère abusif ou non des demandes en justice ainsi que la question de la déclaration de quérulence. [ 10 ] Le Tribunal a convoqué toutes les parties à une audience le 24 octobre 2022 pour entendre leurs représentations sur les demandes en rejet pour abus et les demandes pour déclaration de quérulence. [ 11 ] Ce jugement dispose de la demande en rejet pour abus présentée par la défenderesse.
Un jugement distinct sera rendu pour chaque instance visée par une demande en rejet pour abus ainsi que sur la question de déclaration de quérulence. Analyse A. Les principes applicables à une demande en rejet pour abus
[ 12 ] Les principes applicables à une demande en rejet au motif qu’elle constitue un abus de procédure au sens de l’
article 51 C.p.c. sont bien connus. Le juge Martin F. Sheehan les résume comme suit dans St-Arneault c. Gauthier [3] : [50] Les principes applicables à une requête en rejet au stade préliminaire sont bien connus. Ils peuvent être résumés comme suit : 50.1. La saine administration des ressources judiciaires est essentielle au bon fonctionnement de la justice. Pour garantir cette saine administration, les tribunaux se sont vu confier des outils leur permettant de mettre fin à des recours abusifs ou voués à l’échec, et ce, à un stade préliminaire . 50.2.
Par ailleurs, les conséquences de rejeter une action au stade préliminaire sont sérieuses. Ainsi, le principe cardinal d’accès à la justice impose au tribunal de faire preuve de circonspection dans l’exercice de ce pouvoir. Règle générale, le pouvoir de mettre fin à un litige doit être utilisé avec « parcimonie ». Il faut éviter de mettre fin prématurément à un procès à moins que le recours soit « nécessairement voué à l’échec » et qu’il s’agisse d’une situation « claire et évidente » . 50.3. Dans le cas d’une requête en rejet pour abus sous l’
article 51 C.p.c. au motif qu’un acte de procédure est « manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire », il faut agir avec « la plus grande prudence ». La requête ne sera accordée que s’il apparaît clairement qu’un examen plus approfondi serait superflu . 50.4. Par ailleurs, en distinguant les motifs d’abus « manifestement mal fondé » de certains autres types d’abus, le législateur a voulu rappeler qu’en certaines circonstances, une action peut faire l’objet d’un rejet ou d’autres sanctions sans être nécessairement mal fondée en droit ou en fait.
Ces autres motifs comprennent « un comportement de mauvaise foi, l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou le détournement des fins de la justice » . 50.5. Lorsqu’un abus est
sommairement établi, il y a un renversement du fardeau de la preuve et il appartient à la
partie qui a introduit l’acte de procédure attaqué de démontrer prima facie qu’elle n’agit pas de façon excessive ou déraisonnable et que sa procédure se justifie en droit . 50.6. L’exigence de tenir pour avérés les faits allégués à la demande s’applique lors de la présentation d’une requête en rejet en vertu de l’ article 168(2) C.p.c. , mais elle est étrangère à la requête en rejet présentée selon l’
article 51 C.p.c. Dans le cadre de son examen sous l’
article 51 C.p.c. , le tribunal peut utiliser l’ensemble du dossier incluant les procédures, les pièces et les interrogatoires déjà produits. 50.7. Le tribunal n’a pas à apprécier le degré de difficulté qu’aura le demandeur à prouver ses allégations. 50.8. Le tribunal peut conclure à l’abus sans égard à l’intention. Il n’est pas requis de démontrer la malveillance ou la mauvaise foi de l’auteur de l’abus. 50.9.
Si la situation est claire ou si elle repose uniquement sur la résolution d’une question de droit précise, le tribunal doit statuer sans reporter inutilement l’analyse de la problématique à une étape judiciaire ultérieure. [Citations omises] [ 13 ] En outre, la Cour d’appel enseigne que la barre de l’abus de procédure est haut placé et que le rejet d’une demande en justice fondée sur un constat d’abus n’est réservé qu’aux cas d’abus flagrants et patents [4] . [ 14 ] Dans Brazil c.
Boileau , la Cour d’appel décrit ainsi dans quelles circonstances le Tribunal peut rejeter une demande pour cause d’abus : [10] Le rejet s’impose uniquement lorsque « la
partie interrogée n'a manifestement pas de cause à faire valoir », c’est-à-dire lorsque la démonstration est faite « d’une absence de toute chance raisonnable de succès » de son recours . Il doit être « patent, sans qu’une preuve élaborée soit administrée, que la demande en justice ou l’acte de procédure est abusif ou paraît l’être ».
Autrement, le tribunal doit « éviter de mettre fin prématurément à un procès, considérant les graves conséquences qui découlent du rejet d’une action, sans que la demande ne soit examinée au mérite ». [ 11] Les termes utilisés dans ces extraits sont lourds de sens : la peine capitale est réservée aux procédures qui constituent des abus flagrants et patents. Tout doute doit jouer en faveur de l’auteur de la procédure. [5] [Citations omises] B. Application à l’espèce [ 15 ] Comme le souligne la défenderesse, les allégations de la demande sont confuses, voire incompréhensibles.
Il est utile de les reproduire intégralement : 1. The Plaintiff is suing the Defendant for the following reasons: Starting 2013 psychologically and physically harssment at brain/mind level communication. Stealing of intellectual property, implementation of my intellectual property in CHI against my will. I am a Reiki healer an I see my energy and some employees were/are in my condo and my physic and in what I own and murder my energy and the energy from my condo talking in the smart speaker as entities, dead entities, internet entities, etc.
They harass me with the communication and act as my friends or as entities which wants to be friendly putting their emotions and acting as they do not respect my will. They are emotional harasser and murderer. I did not asked anything from anyone besides 2 person I trust. I sent them a Letter of intention to sue regarding the Chart of freedom and human rights. 2. The facts occurred on or around August 21, 2013, at Montréal (Québec). 3. The amount of the claim is $15,000. ( sic )
[ 16 ] La défenderesse plaide que la demande est abusive parce qu’elle est manifestement prescrite et de surcroît, les allégations sont vagues et incompréhensibles, de sorte qu’il s’agit d’un recours qu’une personne raisonnable et prudente placée dans les circonstances connues par la
partie au moment où elle dépose la procédure, conclurait à l’inexistence de fondement pour celle-ci. [ 17 ] Voici ce qui ressort de la preuve administrée à l’audience sur la demande en rejet. [ 18 ] La demanderesse a été à l’emploi de CGI d’août 2013 à avril 2017 [6] .
Il y a eu rupture du lien d’emploi puisque la demanderesse a cessé d’offrir une prestation de travail, ce qui a emmené la défenderesse à conclure qu’elle a renoncé au contrat de travail à compter du 11 avril 2017. [ 19 ] La demande allègue qu’à partir de 2013, la défenderesse aurait psychologiquement et physiquement harcelé la demanderesse « at the brain mind level communication ».
En outre, la demanderesse allègue qu’il y a eu perte de sa propriété intellectuelle. [ 20 ] Selon la défenderesse, puisque la demande allègue que les faits à la base de la demande sont survenus le 21 août 2013, la demande est manifestement mal fondée car elle est prescrite à sa face même considérant le délai de prescription extinctive de trois ans et puisque la demande est déposée au greffe le 8 juillet 2021.
Même si le point de départ du délai de prescription extinctive correspond à la date de la fin du lien d’emploi (avril 2017), le recours est tout de même prescrit puisque la demande est déposée plus de trois ans après cette date. [ 21 ] Le Tribunal conclut que la défenderesse a établi
sommairement que la demande peut constituer un abus puisque les droits de la demanderesse contre CGI sont clairement prescrits et vu le caractère incompréhensible et incroyable de la faute qu’on lui reproche. [ 22 ] La demanderesse a témoigné. Le Tribunal retient de la preuve qu’elle n’a pas prouvé prima facie que sa demande n’est pas excessive ou déraisonnable et se justifie en droit. [ 23 ] Au contraire, elle affirme des faits qui sont tout aussi incompréhensibles et non plausibles que ceux qui sont allégués dans la demande.
Par exemple, elle soutient qu’elle a reçu des messages à travers son cerveau et qu’elle ressent la présence de la défenderesse dans son condominium.
Bref, non seulement elle n’a pas été en mesure de prouver prima facie que sa demande n’est pas excessive ou déraisonnable, au contraire son témoignage confirme que sa demande n’a manifestement aucune chance de succès, tant en raison du fait que son recours est prescrit et également parce que les faits qu’elle reproche à son ancien employeur n’établissent aucunement la responsabilité de celui-ci. [ 24 ] Bien que le Tribunal doit éviter de mettre fin prématurément un procès, en l’espèce il est clair et évident que le recours de la demanderesse contre son ancien employeur est nécessairement voué à l’échec.
La saine administration des ressources judiciaires justifie que l’on mette fin dès maintenant au recours vu son caractère abusif. [ 25 ] Les tribunaux n'hésitent pas à rejeter des demandes en justice au motif qu'elles constituent un abus de procédure lorsque leur rédaction, comme en l'espèce, comporte un charabia d'allégations, tout aussi incohérentes et invraisemblable les unes que les autres, au point où il n’est pas possible de comprendre quels sont les éléments générateurs de responsabilité allégués [7] . [ 26 ] En outre, les dommages-intérêts réclamés (15 000 $) sont grossièrement exagérés et dénotent une propension à une surenchère hors de proportion avec le préjudice réellement subi, à supposer que la situation qu’elle décrit constitue un préjudice indemnisable au sens du droit civil [8] . [ 27 ] Quoique les allégations de la demande et la preuve administrée lors de l’audience de la demande en rejet pour abus suffisent pour emmener le Tribunal à conclure que la demande est abusive au sens de l’
article 51 C.p.c . , le Tribunal ne peut ignorer le contexte dans lequel le recours de la demanderesse est introduit contre la défenderesse : 1) Sur une période d’un an, la demanderesse a introduit 40 demandes en justice devant la Cour du Québec, Division des petites créances contre différents défendeurs; 2) Dans tous ses recours, elle réclame 15 000 $ en dommages-intérêts, un montant grossièrement exagéré et dont elle est incapable de justifier lors de son témoignage; 3) Dans la vaste majorité des 40 demandes en justice qu’elle a introduites, elle invoque une cause d’action identique, c’est-à-dire le harcèlement psychologique et physique qu’elle subit des parties défenderesses; 4) Pour presque la totalité des demandes, les allégations comportent un charabia d'allégations, tout aussi incohérentes et invraisemblable les unes que les autres, au point où il n’est pas possible de comprendre quels sont les éléments générateurs de responsabilité allégués. [ 28 ] Par ses multiples demandes tout aussi incohérentes et invraisemblables les unes que les autres, la demanderesse taxe indûment les ressources limitées du système de justice. [ 29 ] La demande en rejet pour abus est bien fondée. [ 30 ] Enfin, le Tribunal soulève d’office l’absence de compétence matérielle de la Cour du Québec pour entendre la demande.
À supposer que les fautes que la demanderesse reproche à la défenderesse constituent du harcèlement psychologique au sens de l’
article 81.18 de la
Loi sur les normes du travail (RLRQ, c. N-1.1 ), alors la Cour du Québec n’a pas compétence pour entendre la demande puisqu’elle relève de la compétence exclusive du Tribunal administratif du travail [9] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] ACCUEILLE la demande en rejet pour abus;
[ 32 ] DÉCLARE que la demande en justice est abusive au sens de l’
article 51 C.p.c. ; [ 33 ] REJETTE la demande en justice de la demanderesse contre Conseillers en gestion et informatique CGI inc.; [ 34 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ ENRICO FORLINI, J.C.Q. Date d’audience : 24 octobre 2022
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