2023 QCCA 1240, 2023 QCCA 1240
Opinion
A.D. c. Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal 2023 QCCA 1240 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-030207-229 (500-17-119882-226) DATE : 2 octobre 2023 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. A… D… APPELANTE – intervenante c. CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU CENTRE-SUD-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL INTIMÉ – demandeur et M..
M… MIS EN CAUSE – défendeur et P… M… MIS EN CAUSE – mis en cause ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c. ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance d’autorisation pour des soins, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c. ). [ 1 ] La Cour supérieure du Québec a, par son jugement daté du 15 mars 2022 [1] et corrigé le 16 mars 2022, accueilli la demande en autorisation de soins sur la personne de M…, tel que le requérait l’intimé dans sa demande introductive d’instance du 8 mars 2022 [2] . [ 2 ] La demande de l’intimé concluait particulièrement à ce qu’il soit reconnu que M…, personne majeure, était inapte à consentir aux soins requis par son état de santé, à constater que Mme A… D…, sa grand-mère maternelle (« l’appelante »), refusait de façon injustifiée de consentir aux soins proposés malgré le consentement du père de M… (le « mis en cause ») et qu’il soit ordonné à M… de se soumettre à un hébergement thérapeutique dans une ressource adaptée à ses besoins, plus précisément une ressource relevant du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement (« CRDI-TED »).
LE CONTEXTE BIEN PARTICULIER DE L’AFFAIRE [ 3 ] Le dossier en appel est constitué de l’exposé de l’appelante, de celui de l’intimé et de celui du mis en cause, le père de M…. [ 4 ] M… est né le [...] 2004. Il est connu de l’intimé depuis 2007 puisqu’il a dû intervenir auprès de lui afin de lui prodiguer les soins que requérait son état de santé.
M… souffre en effet d’un trouble du spectre de l’autisme (« TSA ») avec une atteinte langagière sévère ainsi qu’une déficience intellectuelle. [ 5 ] Bien que le juge de première instance ne réfère qu’aux jugements rendus le 16 mars 2017, le 23 janvier 2020 et le 23 mars 2021, je crois utile de référer à d’autres jugements qu’expose le mis en cause, et dont l’appelante fait aussi état, pour mieux cerner l’ampleur de la difficulté et la dynamique de son évolution au fil du temps. [ 6 ] Les parents de M... ont vécu une séparation acrimonieuse et l’intervention de la Direction de la protection de la jeunesse (« DPJ ») dans la vie de M… date de 2007 [3] .
Ainsi, plusieurs jugements ont été rendus le concernant. En voici un résumé succinct [4] . [ 7 ] Le 21 mai 2009, la Cour du Québec ordonne qu’il soit confié à son père et que certains attributs de l’autorité parentale soient
retirés à la mère.
Ce jugement fait intervenir la DPJ, cette dernière ayant requis que la sécurité et le développement de M… soient déclarés compromis [5] . [ 8 ] Le 30 mai 2011, la mère de l’enfant est déclarée plaideuse quérulente [6] . [ 9 ] Puis, dans un jugement rendu le 9 décembre 2014, la juge Rolande Matte de la Cour du Québec se dit d’avis que l’enfant ne saurait être confié aux soins de l’appelante [7] . [ 10 ] Le jugement rendu le 16 mars 2017 par la juge Taya Di Pietro fait état de la capacité de la mère de l’enfant, soutenue par sa propre mère, de répondre aux besoins de l’enfant, de le stimuler et de l’encadrer [8] .
Ce même jugement ordonne ainsi que l’enfant soit confié à sa mère pour une période de deux ans [9] .
La DPJ demeure au dossier. [ 11 ] Le 23 janvier 2020, cette même juge ordonne que l’enfant soit confié à sa mère jusqu’à ce qu’il atteigne sa majorité le [...] 2022 [10] . [ 12 ] Les contacts entre les parties se détériorent à nouveau par la suite, tel qu’il appert du jugement de la juge Di Pietro rendu le 23 mars 2021, étayant la méfiance de la mère à l’égard du père ainsi que son désir d’éloigner l’enfant de celui-ci [11] . [ 13 ] La mère de M... décède en décembre 2021 des suites d’un cancer, alors que les intervenants actifs auprès de l’enfant n’ont pas été informés de son état de santé ni avisés de cet événement par l’appelante.
Celle-ci ne leur donne pas accès à M... par la suite ni ne collabore avec eux [12] .
Les intervenants auprès de M… sont d’avis qu’il n’est pas en mesure de s’occuper de lui-même au quotidien et qu’il requiert une surveillance quasi constante [13] . [ 14 ] Le 10 janvier 2022, le juge Louis Grégoire ordonne l’hébergement de M... dans un centre hospitalier, puis en centre de réadaptation [14] . [ 15 ] Le 31 janvier 2022, M... est transféré dans une unité d’hébergement transitoire pour personnes atteintes de TSA [15] . [ 16 ] Ce n’est que le 3 février 2022 que les intervenants réussissent à rencontrer l’appelante, qui s’oppose toujours à l’hébergement et publie des commentaires sur les réseaux sociaux en déplorant la situation de M…; on rapporte qu’elle tente d’entraver l’accès du père à ce dernier et qu’elle est méfiante eu égard aux interventions des professionnels de l’intimé [16] . [ 17 ] Le 8 février 2022, une première demande en autorisation de soins est déposée devant la Cour supérieure [17] . [ 18 ] Le 9 février 2022, le juge Yves Poirier de la Cour supérieure rend une ordonnance de sauvegarde autorisant l’intimé à héberger M… Cette ordonnance sera valide jusqu’au 11 mars 2022 [18] . [ 19 ] Le 9 mars 2022, l’intimé dépose la demande en autorisation qui fait l’objet du litige devant nous [19] . [ 20 ] L’audience en première instance a lieu le 11 mars 2022, à l’issue de laquelle le juge de la Cour supérieure renouvelle l’ordonnance du juge Poirier rendue le 9 février 2022, jusqu’à jugement au fond [20] . [ 21 ] Le jugement entrepris est rendu le 15 mars 2022. [ 22 ] L’appelante a obtenu la permission d’appeler hors délai de ce jugement. [ 23 ] Puisque l’appelante n’a pas respecté les délais impartis relativement au dépôt de son exposé, un certificat de caducité a été émis conformément au Règlement de la Cour d’appel du Québec en matière civile .
Un arrêt de la Cour rendu le 30 janvier 2023 [21] a toutefois relevé l’appelante de son défaut, refusé sa demande pour preuve nouvelle indispensable et considéré « l’engagement de l’appelante de s’assurer que son exposé ne soit pas accompagné de documents qui n’ont pas été mis en preuve devant le juge de première instance », tout en fixant l’audience sur le fond de l’appel au 5 mai 2023. [ 24 ] L’appelante a déposé une autre demande pour admission d’une preuve nouvelle et indispensable le 2 mars 2023.
Cela lui a été refusé par un arrêt de la Cour prononcé le 27 mars 2023 [22] . [ 25 ] La déclaration d’appel remodifiée déposée le 4 novembre 2022, très enchevêtrée, fait référence à des éléments de fait étrangers à la décision rendue par la Cour supérieure.
Cette déclaration d’appel expose que le juge a erré relativement à l’application des articles 11 , 12 , 15 , 16 et 22 C.c.Q . , qu’il a erré relativement à l’expertise de la Dre Grégoire en ce qui a trait à l’inaptitude de M…, en reconnaissant le refus de l’appelante comme injustifié relativement aux soins requis par M… et qu’il a erré en ne lui permettant pas de bénéficier d’un ajournement pour exposer sa preuve.
L’appelante y déclare aussi que le juge a procédé à l’audition de l’affaire sans que M… soit présent ou représenté. [ 26 ] L’appelante demande en conséquence que le jugement de la Cour supérieure soit infirmé et que M… soit retourné dans son « milieu naturel ». LES OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES [ 27 ] Il nous faut constater que l’exposé de l’appelante, qui n’est pas représentée, de même que les annexes qui y sont jointes ne respectent aucunement le Règlement de la Cour d’appel du Québec en matière civile [23] .
De nombreuses pièces reproduites aux annexes n’ont aucune pertinence et d’autres n’ont aucun lien avec le jugement attaqué. On peut même y retrouver certains éléments de « preuve nouvelle » qui ont été refusés à l’appelante par les arrêts de la Cour plus avant mentionnés. [ 28 ] Ensuite, il ne s’y trouve aucune transcription de l’enregistrement des témoignages rendus à l’audience, dont celui-là même de
l’appelante, qui a « longuement témoigné » [24] . Ces témoignages revêtent une grande importance puisqu’ils constituent le fondement du jugement attaqué eu égard aux questions de fait et mixtes de fait et de droit que soumet l’appelante. [ 29 ] Or, « [p]our intervenir sur une question de fait ou une question mixte, la Cour doit être placée dans la situation où se trouvait la juge de première instance. À cette fin, il appartient à la
partie appelante de fournir la preuve pertinente » [25] . [ 30 ] Il vaut de rappeler ici le passage suivant de l’arrêt Pateras [26] : [5] C’est à l’appelant qu’incombe de démontrer à la Cour d’appel que le jugement dont appel doit être modifié ou cassé ; il doit alors fournir à la Cour l’entière preuve pertinente aux questions que soulève son appel. C’est ce que requiert l’article 507 [ a.C.p.c .] : « les extraits de la preuve nécessaire à la détermination des questions en litige ». L’appelant ne peut choisir dans la preuve nécessaire que les parties qui lui sont favorables. S’il le fait et qu’il appert du jugement, ou si la
partie adverse dans son mémoire le démontre, qu’il y avait d’autres éléments de preuve que le juge a considérés pour fonder une décision, en l’absence de ceux-ci, la Cour d’appel, n’étant pas en mesure de vérifier si le premier juge a commis une erreur, et vu la présomption de validité des jugements, ne peut que rejeter le motif d’appel dont il s’agit. [27] [ 31 ] Cela étant, les lacunes du dossier tel que constitué suffiraient en soi à rejeter l’appel.
Néanmoins, il est opportun d’ajouter certains commentaires eu égard aux questions soulevées par l’appel, en espérant qu’ils puissent contribuer à mettre fin à cette saga qui perdure, au détriment de M… [ 32 ] Notons aussi que l’exposé du mis en cause vise essentiellement à répondre à l’exposé de l’appelante qui perpétue selon lui sa volonté de maintenir l’aliénation parentale qu’elle a développée et soutenue dans le passé. Les faits que le mis en cause y expose ne sont guère considérés par le jugement entrepris.
Les pièces produites par l’appelante en Cour supérieure [28] peuvent cependant y référer. [ 33 ] L’exposé de l’intimé, d’une facture sobre et efficace, présente les faits d’une façon objective. Il suggère que l’exposé de l’appelante, sans en faire une formulation précise, invite la Cour à répondre à cinq questions qui sont à ses yeux au cœur de l’appel. LE JUGEMENT ENTREPRIS [ 34 ] Le juge constate d’abord le contexte de l’affaire et la dynamique qui s’est développée entre les diverses parties impliquées dans le litige [29] .
Il estime qu’il doit d’abord constater l’inaptitude de M… et se demande s’il doit passer outre le refus de l’appelante de laisser son petit-fils en centre d’hébergement [30] . [ 35 ] Le juge est d’avis que le rapport de la Dre Grégoire démontre l’inaptitude de M…, un état de fait qui est d’ailleurs reconnu par tous, personne n’ayant d’ailleurs proposé que ce dernier soit entendu à l’audience [31] . [ 36 ] Le juge poursuit son analyse en examinant le refus de l’appelante. Il réfère ensuite aux éléments pertinents édictés à l’ art. 12 C.c.Q.
Il est d’avis que bien que les paramètres encadrant le refus de soins requis par l’état de santé n’y soient pas prévus expressément, un tel refus sera jugé injustifié si les soins s’avèrent bénéfiques, opportuns et proportionnels aux risques associés.
Ces éléments constituent des « balises énoncées par le législateur pour encadrer le consentement aux soins » [32] . [ 37 ] Il note que l’appelante et la mère de M…, maintenant décédée, ont proféré des menaces de poursuites à l’encontre de l’École spécialisée qu’il fréquente et qui accueille notamment des élèves atteints de TSA, ce qui pourrait compromettre le maintien de M… dans cette institution alors possible jusqu’à ses 21 ans [33] .
Le juge relate entre autres que l’appelante refuse les soins requis par M…, car elle ne reconnaît ni leur nécessité ni le diagnostic de TSA posé, qu’elle ne collabore pas avec les intervenants et qu’elle est réticente aux services offerts puisqu’elle croit que M… est séquestré et maltraité [34] .
Le juge mentionne que les soins requis par l’état de santé de M… consistent en un hébergement dans une ressource adaptée relevant du CRDI-TED ainsi qu’un suivi multidisciplinaire relevant de ses services [35] . [ 38 ] Le juge retient le diagnostic qualifié de « permanent et immuable » de la Dre Grégoire, consigné dans son rapport déposé en preuve. Il donne préséance à son témoignage, à celui des autres intervenants et du père de M… sur celui de l’appelante.
Il est d’avis que celle-ci n’est pas en mesure d’assurer seule les soins requis par l’état de M… puisqu’elle ne reconnaît pas le sérieux de sa condition et de son incapacité [36] . Il se dit convaincu de la nécessité des soins proposés par l’intimé et du bénéfice qu’ils représentent pour M… et conclut ainsi que le refus de l’appelante est injustifié [37] .
Il accueille donc la demande en autorisation de soins vu l’inaptitude de M… à consentir aux soins requis par son état de santé, constate le refus injustifié de l’appelante et autorise le transit de M… dans une ressource temporaire en attendant son hébergement dans un lieu adapté à ses besoins et déterminé par l’intimé [38] .
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 39 ] L’appel tel que formulé soulève les questions suivantes : - Le juge a-t-il erré en jugeant M… inapte à consentir aux soins? - Le juge a-t-il erré en concluant au refus injustifié de l’appelante aux soins requis par l’état de santé de M…? - Le juge a-t-il erré en n’exigeant pas que la Dre Grégoire soit entendue? - Le juge a-t-il erré en n’ordonnant pas d’office une remise en faveur de l’appelante? - Le juge a-t-il erré en n’exigeant pas la participation de M… ou sa représentation par avocat?
L’ANALYSE - Le juge a-t-il erré en jugeant M… inapte à consentir aux soins? [ 40 ] L’
article 15 du Code civil du Québec trouve application en l’espèce : 15. Lorsque l’inaptitude d’un majeur à consentir aux soins requis par son état de santé est constatée et en l’absence de directives médicales anticipées, le consentement est donné par le mandataire ou le tuteur. Si le majeur n’est pas ainsi représenté, le consentement est donné par le conjoint, qu’il soit marié, en union civile ou en union de fait, ou, à défaut de conjoint ou en cas d’empêchement de celui-ci, par un proche parent ou par une personne qui démontre pour le majeur un intérêt particulier. 15.
Where it is ascertained that a person of full age is incapable of giving consent to care required by his or her state of health and in the absence of advance medical directives, consent is given by his or her mandatary or tutor.
If the person of full age is not so represented, consent is given by his or her married, civil union or de facto spouse or, if the person has no spouse or his or her spouse is prevented from giving consent, it is given by a close relative or a person who shows a special interest in the person of full age. [ 41 ] L’inaptitude constitue une question de fait [39] et la conclusion du juge à cet égard est soumise à la norme de l’erreur manifeste et déterminante [40] . [ 42 ] Cette Cour expose les considérations pertinentes de la façon suivante : [52] Les paramètres qui permettent d’apprécier l’aptitude à consentir sont bien connus et évaluent essentiellement la capacité de la personne à saisir (1) la nature de sa maladie ; (2) la nature et le but du traitement ; (3) les avantages et les risques associés au traitement ; (4) les avantages et les risques du refus de subir le traitement ; et enfin (5) l’effet de sa maladie sur sa capacité de comprendre.
Ces critères ne sont pas cumulatifs ni exhaustifs, et doivent être considérés dans leur ensemble. [53] Le tribunal possède une grande discrétion dans son analyse sur des questions d’autorisation de soins et n’est pas lié par la preuve médicale administrée devant lui.
Sa conclusion doit cependant trouver appui dans celle-ci . [41] [Renvois omis; soulignements ajoutés] [ 43 ] Bien que l’évaluation médicale de la Dre Grégoire datée du 8 novembre 2021 n’ait pas été confectionnée en vue de la demande pour autorisation de soins en cause, elle constitue une preuve prépondérante étayant le diagnostic et les constatations de la médecin qui, il faut le reconnaître, n’ont pas changé si on considère son rapport subséquent du 1 er mars 2022 [42] , lequel fut cette fois préparé à la demande de l’intimé aux fins de la demande d’ordonnance de soins en litige.
La Dre Grégoire y conclut à l’inaptitude de M… avec force détails. [ 44 ] Il est vrai que le juge traite assez succinctement de la question de l’inaptitude de M… à consentir aux soins [43] . Toutefois, la position des parties devant lui permet de l’expliquer et ses propos sont non équivoques : « Cette inaptitude de M… est reconnue par tous.
D’ailleurs, personne n’a suggéré que le Tribunal ne l’entende » [44] . - Le juge a-t-il erré en concluant au refus injustifié de l’appelante aux soins requis par l’état de santé de M…? [ 45 ] Ce sont les articles 12 et 16 C.c.Q . qui doivent ici recevoir application. [ 46 ] En effet, l’
article 12 C.c.Q . fixe en quelque sorte les paramètres de la compétence que peut exercer le juge en vertu de l’
article 16 C.c.Q . Il doit, ce faisant, procéder à une analyse rigoureuse et soignée en se limitant au contrôle de la légalité du plan de soins proposé [45] . Nos tribunaux considèrent que le refus du représentant du majeur inapte sera injustifié s’il est déraisonnable, contraire aux intérêts de ce dernier ou encore clairement erroné au regard des critères de l’
article 12 C.c.Q . [46] . La décision est laissée à la discrétion du juge qui doit toutefois l’exercer de façon judiciaire [47] . [ 47 ] L’appelante semble soutenir ici que le juge a erré en considérant son refus injustifié puisque, comme elle le mentionne lors de l’audience, M… ne souffre pas de déficience intellectuelle et que son hébergement en CRDI-TED, tel que le propose l’intimé, aurait pour effet de brimer ses droits et d’empirer sa condition, au lieu de présenter des effets bénéfiques.
Le consentement du père à l’hébergement serait, selon elle, la suite logique de ses intentions malicieuses d’éloigner M… de sa mère, maintenant décédée, et maintenant d’elle, et ce, par l’invention d’une « nécessité farfelue ». [ 48 ] Le juge a conclu au refus injustifié de l’appelante sur la base notamment de divers rapports d’experts. Ces rapports, qui sont reproduits dans le dossier d’appel, font état que M… requiert une supervision constante et quotidienne aux fins d’assurer sa sécurité et que ni son père ni l’appelante ne sont en mesure de le prendre en charge [48] .
Les témoignages sur ces questions n’ayant pas, quant à eux, été reproduits, ces conclusions sont inattaquables. - Le juge a-t-il erré en n’exigeant pas que la Dre Grégoire soit entendue? [ 49 ] L’article 293 C.p.c . expose la règle applicable en l’espèce :
293. Le rapport de l’expert tient lieu de son témoignage. Pour être recevable, il doit avoir été communiqué aux parties et versé au dossier dans les délais prescrits pour la communication et la production de la preuve. Autrement, il ne peut être reçu que s’il a été mis à la disposition des parties par un autre moyen en temps opportun pour permettre à celles-ci de réagir et de vérifier si la présence du témoin serait utile. Il peut toutefois être reçu hors ces délais avec la permission du tribunal. 293. The report of an expert stands in lieu of their testimony.
To be admissible, the expert report must have been disclosed to the parties and filed in the record within the time limits for disclosure and filing of evidence. Otherwise, it may be admitted only if it was made available to the parties by another means in a timely manner so that they could react and determine whether the expert’s presence might be useful.
It may however be admitted outside such time frames with leave of the court. [ 50 ] Le dossier tel que constitué ne permet pas de constater que l’appelante ait requis, au moment de l’audience, que la Dre Grégoire rende témoignage, bien que son expertise ait été dûment versée au dossier.
Le procès-verbal de l’audience n’en fait aucun état [49] . - Le juge a-t-il erré en n’ordonnant pas d’office une remise en faveur de l’appelante? [ 51 ] Le juge note dans son jugement avoir offert une remise à l’appelante « mais qu’elle s’est dire prête à procéder », notamment en déposant « une déclaration sous serment de 54 paragraphes détaillés, pièces à l’appui » [50] , suivie d’un long témoignage [51] . [ 52 ] Ce moyen avancé par l’appelante n’est donc pas fondé. - Le juge a-t-il erré en n’exigeant pas la participation de M… ou sa représentation par avocat? [ 53 ] L’
article 23 C.c.Q . établit que : 23. Le tribunal appelé à statuer sur une demande d’autorisation relative à des soins ou à l’aliénation d’une
partie du corps, prend l’avis d’experts, du titulaire de l’autorité parentale, du mandataire ou du tuteur et du conseil de tutelle; il peut aussi prendre l’avis de toute personne qui manifeste un intérêt particulier pour la personne concernée par la demande. Il est aussi tenu, sauf impossibilité, de recueillir l’avis de cette personne et, à moins qu’il ne s’agisse de soins requis par son état de santé, de respecter son refus. [Soulignement ajouté] 23.
When the court is called upon to rule on an application for authorization with respect to care or the alienation of a part of a person’s body, it obtains the opinions of experts, of the person having parental authority, of the mandatary or of the tutor and of the tutorship council; it may also obtain the opinion of any person who shows a special interest in the person concerned by the application.
The court is also bound to obtain the opinion of the person concerned unless that is impossible , and to respect his refusal unless the care is required by his state of health. [Emphasis added] [ 54 ] D’autre part, l’article 391 C.p.c . consacre bien le principe obligeant le tribunal à recevoir l’avis du majeur ou du mineur apte à témoigner, avant que ne soit prononcé un jugement relatif à son intégrité, à son état ou à sa capacité. [ 55 ] Le second alinéa de cet
article module toutefois cette obligation : 391. […] Il est fait exception à cette règle s’il est impossible d’y procéder ou s’il est manifestement inutile d’exiger les observations, l’avis ou le témoignage du majeur ou du mineur en raison de l’urgence ou de son état de santé ou s’il est démontré au tribunal que cela pourrait être nuisible à la santé ou à la sécurité de la personne concernée ou d’autrui d’exiger son témoignage. [Soulignements ajoutés] 391. […] An exception to this rule applies if it is impossible to hear the person, if it is clearly inexpedient to insist on such representations, opinion or testimony being given because of the urgency of the situation or the person’s state of health , or if it is shown to the court that requiring that the person testify could be harmful to the person’s health or safety or that of other persons. [Emphasis added]
[ 56 ] M… était devenu majeur quelques jours avant l’audience. Les expertises produites démontraient qu’il lui était impossible de comprendre les enjeux de la procédure instituée à son acquis, le père reconnaissant cet état de fait d’ailleurs rapporté par le juge, que son langage est « non fonctionnel » [52] . [ 57 ] M… avait une compréhension insuffisante des situations sociales [53] . Il devenait impossible d’obtenir son avis. Toutefois, les proches parents de M…, soit l’appelante et son père participaient activement au débat. [ 58 ] La Cour écrit ce qui suit dans l’arrêt M.G. c.
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale nationale : [22] L’appelant plaide que le juge a erré en n’ordonnant pas d’office la représentation par avocat de G.M., même si aucune demande en ce sens n’a été formulée à l’audience. [23] L’article 90 du Code de procédure civile permet au juge d’ordonner la représentation par avocat d’une personne majeure qu’il considère inapte lorsque cela est nécessaire à la sauvegarde de ses droits et de ses intérêts.
En l’espèce, l’appelant ne nous convainc pas que le juge a erré dans l’exercice de sa discrétion en n’ordonnant pas la représentation par avocat de G.M. dans les circonstances du présent dossier. L’appelant a pu faire valoir l’ensemble des arguments militant en faveur d’un retour à domicile de G.M. […] [25] Ce motif d’appel doit également échouer. [54] [ 59 ] Il n’est pas, ici, démontré d’erreur pouvant justifier la Cour d’intervenir à cet égard. D’autant plus, faut-il le répéter, que la transcription des témoignages et des échanges entre le juge et les parties n’est pas reproduite dans le dossier d’appel.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 60 ] REJETTE l’appel sans les frais de justice vu la nature du pourvoi. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. A… D… Non représentée Appelante Me Joëlle Brunet CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal Pour l’intimé P… M… Non représenté Mis en cause Date d’audience : 5 mai 2023
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