2018 QCCA 1524, 2018 QCCA 1524
Opinion
Mariona c. R. 2018 QCCA 1524 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006463-176 (500-01-085565-130) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 septembre 2018 CORAM : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. APPELANT AVOCATE JUAN ANTONIO MARIONA m e ANNIE BOYER INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me LOUISE BLAIS (DPCP) En appel d'un jugement rendu le 24 mai 2017 par l'honorable Manon Ouimet, de la Cour du Québec, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Pourvoi contre la culpabilité – 5 chefs de nature sexuelle. Greffière d’audience : Mai Nguyen Salle : Antonio Lamer AUDITION 10 h 03 Début de l’audition.
Question de l’honorable Jean Bouchard, J.C.A., concernant la peine de l’appelant. 10 h 04 Question de l’honorable Jean Bouchard, J.C.A., concernant l’ordonnance de … 10 h 05 Argumentation de Me Boyer. 10 h 06 Échanges entre l’honorable Jean Bouchard, J.C.A., et Me Boyer. 10 h 09 Echanges entre l’honorable Geneviève Cotnam, J.C.A., et Me Boyer. 10 h 14 Me Boyer se désiste de son second moyen d’appel. 10 h 19 Échanges entre l’honorable Geneviève Cotnam, J.C.A., et Me Boyer. 10 h 21 Argumentation de Me Blais. 10 h 23 Échanges entre l’honorable Geneviève Cotnam, J.C.A., et Me Blais. 10 h 24 Suspension de l’audition. 10 h 28 Reprise de l’audition.
PAR LA COUR : jugement – voir p. 3. 10 h 29 Fin de l’audition. (
s) Mai Nguyen Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION DE TOUT RENSEIGNEMENT POUVANT PERMETTRE D’IDENTIFIER LES VICTIMES (Art. 486.4 C.cr .) [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre une déclaration de culpabilité prononcée le 24 mai 2012 par l’honorable Manon Ouimet de la Cour du Québec, district de Montréal, qui le déclare coupable des cinq chefs d’accusation suivants [1] : 1) Entre le 25 décembre 1997 et le 31 août 2006, à Montréal, district de Montréal, a agressé sexuellement X., commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 271
(1) a) du Code criminel . 3) Entre le 25 décembre 1997 et le 25 décembre 2004, à Montréal, district de Montréal, a, à des fins d'ordre sexuel, invité, engagé ou incité X, enfant âgée de moins de quatorze (14) ans, à le toucher, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 152 du Code criminel .
4) Entre le 5 mars 1994 et le 30 juin 2001, à Montréal, district de Montréal, a agressé sexuellement Y, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 271
(1) a) du Code criminel . 5) Entre le 5 mars 1994 et le 30 juin 2001, à Montréal, district de Montréal, a, à des fins d'ordre sexuel, touché une
partie du corps de Y, enfant âgée de moins de quatorze (14) ans, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 151 du Code criminel . 6) Entre le 5 mars 1994 et le 30 juin 2001, à Montréal, district de Montréal, a, à des fins d'ordre sexuel, invité, engagé ou incité Y, enfant âgée de moins de quatorze (14) ans, à le toucher, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 152 du Code criminel . [ 2 ] L’appelant a été acquitté du deuxième chef d’accusation : 2) Entre le 25 décembre 1997 et le 25 décembre 2004 [2] , à Montréal, district de Montréal, a, à des fins d'ordre sexuel, touché une
partie du corps de X, enfant âgée de moins de quatorze (14) ans, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 151 du Code criminel . [ 3 ] L’appelant reproche à la juge de première instance d’avoir commis une erreur dans son appréciation du cadre d’analyse du témoignage des plaignantes sur des événements survenus durant leur enfance. Il considère également que la juge a erré en le déclarant coupable des chefs 4 et 5 en ce qui concerne Y et du chef 1 relativement à X. * * * * * [ 4 ] Confrontée à une preuve contradictoire, la juge de première instance ne commet aucune erreur et applique le bon cadre d’analyse à son évaluation de la preuve et de la crédibilité de l’ensemble des témoins.
Bien que les plaignantes, maintenant majeures, témoignent sur des faits qui remontent à l’époque de leur primaire, elle considère leurs témoignages comme étant crédibles et fiables malgré certaines exagérations quant à la fréquence des gestes reprochés et à la durée des événements. [ 5 ] La juge de première instance revient à plusieurs reprises sur le témoignage de Y.
Elle précise que le témoin « décrit bien la mitaine » [3] , qu’elle a livré un récit « cohérent et détaillé » [4] , « sincère et sobre » [5] , que le contre-interrogatoire n’a fait ressortir « aucune contradiction ni aucun intérêt à mentir » [6] et qu’il n’y a « pas de preuve de collusion entre les plaignantes » [7] . On voit de ces passages que la juge évalue tant la crédibilité que la fiabilité [8] de Y. [ 6 ] En ce qui concerne la seconde plaignante, elle retient que son témoignage « a été livré sobrement et sans animosité ».
D’ailleurs, elle tient compte de l’âge de la plaignante lorsqu’elle mentionne : « Il s’agit probablement d’abus sexuels, mais, vu l’ambiguïté des gestes et le très jeune âge de la plaignante lors du premier évènement le Tribunal estime que l’accusé a droit au bénéfice du doute pour ces événements » [9] et qu’elle acquitte l’appelant sur le deuxième chef. [ 7 ] La juge de première instance n’a donc pas commis d’erreur en appréciant le témoignage des plaignantes à la lumière de la preuve et en tenant compte de leur âge au moment des événements [10] . * * * * * [ 8 ] En ce qui concerne les chefs 4 et 5, l’intimée reconnait qu’un arrêt conditionnel des procédures aurait dû être prononcé sur l’un des deux chefs en vertu des principes de l’arrêt Kienapple [11] .
Les deux infractions visent la même période et se rapportent aux mêmes évènements. Elles étaient à l’époque de même gravité. Puisque les gestes dont l’appelant a été trouvé coupable répondent à la définition de contacts sexuels à l’
article 151 C.cr . il y a lieu d’accueillir l’appel afin de prononcer un arrêt conditionnel des procédures sur le quatrième chef d’accusation. * * * * * [ 9 ] L’appelant soumet qu’il devrait être acquitté sous le chef d’agression sexuelle contre X puisque la preuve ne révèle pas d’attouchements sur le corps de la plaignante. Or, la juge de première instance retient de la preuve que « l’accusé a exhibé son pénis et pris la main de la plaignante pour qu’elle touche son sexe » [12] . [ 10 ] En vertu de l’
article 265 C.cr , une agression sexuelle correspond à des voies de faits qui surviennent dans des circonstances de nature sexuelle [13] . [ 11 ] Dans Ewanchuk , le juge Major énonce : L’ actus reus de l’agression sexuelle est établi par la preuve de trois éléments: (
i) les attouchements, (ii) la nature sexuelle des contacts, (iii) l’absence de consentement. Les deux premiers éléments sont objectifs. Il suffit que le ministère public prouve que les actes de l’accusé étaient volontaires. La nature sexuelle de l’agression est déterminée objectivement; le ministère public n’a pas besoin de prouver que l’accusé avait quelque mens rea pour ce qui est de la nature sexuelle de son comportement. [14] [Références omises] [ 12 ] La preuve révèle que l’appelant prend la main de la plaignante afin de la forcer à toucher son pénis.
Pour ce faire, il utilise la force en raison de l’absence de consentement de la victime. Ce geste s’assimile à des voies de faits. Puisqu’il est posé à des fins sexuelles, la juge de première instance a eu raison de conclure à une agression sexuelle même si aucun geste à caractère sexuel n’a été posé sur le corps de la victime [15] . [ 13 ] La juge condamne également l’appelant pour incitation à des contacts sexuels (art 152 C.cr .) puisque la preuve révèle la
présence des éléments constitutifs de cette infraction: [52] Pour déclarer un accusé coupable d’une infraction selon l’
article 152 C.cr ., un juge doit conclure que la preuve établit, hors de tout doute raisonnable, l’existence concomitante d’une invitation, d’un encouragement ou d’une incitation à toucher, plus qu’un simple acquiescement passif ou un défaut de résister, et d’une intention spécifique que cela se fasse à des fins d’ordre sexuel. [16] [ 14 ] L’appelant a incité X à le toucher et lui a pris la main pour le faire. Le geste constitue une invitation même en l’absence de communication verbale.
La mens rea spécifique est également présente puisque l’intention était manifestement de se faire toucher à des fins d’ordre sexuel. [ 15 ] Cela étant, en vertu des principes de l’arrêt Kienapple , la juge aurait dû ordonner l’arrêt conditionnel des procédures relativement au chef d’agression sexuelle. [ 16 ] L’arrêt Prince [17] précise certains critères relativement à l’application de l’arrêt Kienapple . Tout d’abord, les infractions doivent avoir un lien factuel évident. Il faut donc se demander si les accusations sont fondées sur le même acte de l'accusé [18] .
Si la réponse est positive, il est nécessaire d’examiner le lien juridique entre les infractions. Afin d’ordonner un arrêt des procédures sur l’une ou l’autre des infractions, il ne doit pas y avoir d’éléments constitutifs supplémentaires ou distinctifs entre elles [19] . Finalement, en appliquant ces critères, il faut « se garder de pousser la logique au point de contrecarrer l'intention du législateur ou de perdre de vue la question clé de savoir si les deux accusations sont fondées sur la même cause, la même chose ou le même délit » [20] .
L’arrêt des procédures prononcé en vertu de Kienapple , s’applique à l’infraction la moins grave [21] . [ 17 ] Certes, dans Casavant [22] , notre cour n’applique pas la règle de l’arrêt Kiennaple à des chefs d’accusation d’agression sexuelle et d’incitation à des contacts sexuels qui constituent « des infractions différentes, qui visent des comportements qui ne sont pas essentiellement identiques et dont les liens factuels et juridiques ne sont pas étroits au sens de l’arrêt R c. Prince . » [ 18 ] La situation factuelle est toutefois différente en l’espèce.
En effet, les deux accusations concernent un seul événement de très courte durée. Les faits relatifs aux deux infractions sont identiques. L’emploi de la force pour amener la main de la plaignante vers son sexe, qui constitue les voies de fait justifiant la condamnation pour agression, est le même geste qui est assimilé à une incitation pour les fins de la seconde infraction.
La mens rea requise est également similaire, soit une intention de toucher ou de commettre des attouchements à des fins sexuelles sans le consentement de la victime. [ 19 ] Dans ces circonstances, il y a lieu d’accueillir l’appel afin de prononcer un arrêt conditionnel des procédures sur le premier chef d’accusation.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 20 ] ACCUEILLE l’appel en partie; [ 21 ] ORDONNE une suspension conditionnelle des procédures sur les chefs suivants : 1) Entre le 25 décembre 1997 et le 31 août 2006 [23] , à Montréal, district de Montréal, a agressé sexuellement X., commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 271
(1) a) du Code criminel . 4) Entre le 5 mars 1994 et le 30 juin 2001, à Montréal, district de Montréal, a agressé sexuellement Y, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 271
(1) a) du Code criminel . [ 22 ] CONFIRME le verdict de culpabilité sur les chefs suivants : 3) Entre le 25 décembre 1997 et le 25 décembre 2004 [24] , à Montréal, district de Montréal, a, à des fins d'ordre sexuel, invité, engagé ou incité X , enfant âgée de moins de quatorze (14) ans, à le toucher, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 152 du Code criminel . 5) Entre le 5 mars 1994 et le 30 juin 2001, à Montréal, district de Montréal, a, à des fins d'ordre sexuel, touché une
partie du corps de Y, enfant âgée de moins de quatorze (14) ans, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 151 du Code criminel . 6) Entre le 5 mars 1994 et le 30 juin 2001, à Montréal, district de Montréal, a, à des fins d'ordre sexuel, invité, engagé ou incité Y, enfant âgée de moins de quatorze (14) ans, à le toucher, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 152 du Code criminel . [ 23 ] ORDONNE la non-publication, en vertu de l’
article 486.4 du Code criminel , de toute information permettant d’identifier les victimes. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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