2024 QCCQ 267, 2024 QCCQ 267
Opinion
Bélanger c. Équipement R.S. Lacroix inc. 2024 QCCQ 267 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D’OR « Chambre civile » N° : 615-32-700368-234 DATE : 26 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOËL BÉLANGER
Partie demanderesse c. ÉQUIPEMENT R. S. LACROIX INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Bélanger poursuit Équipement R. S. Lacroix inc. (ci-après R. S.) lui reprochant, dans un premier temps, de lui avoir vendu une remorque qui ne répond pas à ses besoins et en second, d’avoir dévoilé des renseignements concernant son crédit personnel. [ 2 ] Voici à quoi se résument les principaux éléments portés à la connaissance du Tribunal dans cette affaire. [ 3 ] D’entrée de jeu, mentionnons que la preuve fournie de part et d’autre est, à certains égards, contradictoire, de telle sorte qu’une
partie de l’exercice consiste à déterminer où se trouve la vérité. [ 4 ] Le demandeur explique qu’au printemps 2022, il est à la recherche d’une remorque qu’il peut atteler sur sa camionnette. [ 5 ] Selon son propos, d’abord et avant tout il veut en faire un usage personnel, mais dit qu’éventuellement elle pourrait possiblement servir dans le cadre des activités d’une entreprise de transport. [ 6 ] En effet, de par son emploi auprès d’une mine, monsieur Bélanger est en mesure d’obtenir certains contrats dans ce domaine. [ 7 ] Dans cette dernière éventualité, il est prévu que c’est lui qui va chercher les commandes et un collègue, Frédéric Maltais, qui possède une entreprise de transport, se charge de les exécuter. [ 8 ] Aux dires de monsieur Bélanger, il n’est pas alors convenu que la nouvelle remorque qu’il veut acquérir doit spécifiquement servir à cet usage. [ 9 ] Tout de même, une fois rendu chez R.
S., les discussions qu’il a avec le vendeur l’amènent à envisager l’achat d’une remorque plus imposante. [ 10 ] Après quelques tergiversations, c’est effectivement sur celle-ci qu’il arrête son choix. [ 11 ] Pour l’acquérir, il doit obtenir un financement et, ne voulant pas hypothéquer indûment son crédit, il demande à sa mère, madame Suzanne Fortin, de se porter coemprunteur. [ 12 ] Finalement, le 22 avril 2022, il achète la remorque, mais on ne la lui livre pas immédiatement du fait qu’on n’a pas reçu le déboursé de la banque. [ 13 ] Ce n’est que le 27 avril qu’il en prend possession et la ramène chez lui. [ 14 ] Le lendemain, il se rend au bureau de la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ) pour l’immatriculer et, là, apprend que compte tenu du gabarit de la remorque, celle-ci est classée comme étant commerciale.
La conséquence en est qu’elle doit être soumise à une inspection annuelle et lui-même doit être inscrit auprès de la Commission des transports du Québec (CTQ). [ 15 ] Monsieur Bélanger est sous le choc, n’ayant pas été informé de ces exigences et, en conséquence, appelle son vendeur pour l’informer qu’il lui rapporte la remorque.
[ 16 ] C’est ce qu’il fait le lendemain, moment où le représentant de R.
S. lui dit qu’il ignore à quelles conditions son employeur acceptera de la reprendre. [ 17 ] Au départ, on lui avance qu’il devra peut-être verser 4 000 $, mais finalement c’est 7 200 $ qu’on exige de lui. [ 18 ] On ne s’entend pas, d’où le présent recours par lequel monsieur Bélanger veut être compensé pour la perte qu’il essuiera s’il revend sa remorque. [ 19 ] Il exige également qu’on lui verse 5 000 $ du fait qu’on aurait dévoilé à des tiers des renseignements concernant sa situation financière. [ 20 ] Pour appuyer ceci, il rapporte ce que lui a dit l’un de ses collègues de travail, mais surtout s’appuie sur une déclaration pour valoir témoignage signée par un certain Jacques Grandbois. [ 21 ] Ce dernier écrit qu’un autre individu, soit Jacques Lacoursière, lui a rapporté que quelqu’un chez R.
S. lui aurait dit que le demandeur n’aurait pas un bon crédit et qu’il avait besoin de l’aide de sa mère pour acheter. [ 22 ] Soulignons immédiatement qu’une autre déclaration pour valoir témoignage, déposée cette fois en défense, et provenant dudit Jacques Lacoursière, est à l’effet que jamais un membre du personnel de R.
S. n’a fait de telles remarques. [ 23 ] La défenderesse fait également entendre Frédéric Maltais, l’individu avec qui monsieur Bélanger devait faire des affaires. [ 24 ] Celui-ci explique qu’effectivement il opère une entreprise de transport et que les deux s’entendent pour approcher la mine qui emploie monsieur Bélanger. [ 25 ] Cependant, pour être en mesure de rendre un service adéquat, il faut acquérir un nouvel équipement et, au départ, on envisage un camion. [ 26 ] Les coûts trop élevés font en sorte que le demandeur recule et alors on examine d’autres options, soit l’achat d’une remorque. [ 27 ] Aux dires de monsieur Maltais, pour en avoir discuté avec le demandeur, ce dernier est parfaitement au fait des exigences règlementaires en la matière. [ 28 ] La preuve en défense se poursuit avec la version de monsieur Kent Ouellet, vendeur auprès de R.
S. [ 29 ] Il explique que lorsque Joël Bélanger le contacte, il lui dit qu’il a besoin d’une remorque pour faire du transport minier. [ 30 ] Il est clair alors que l’usage ne sera pas personnel, mais plutôt commercial et jamais il ne tente de lui vendre un équipement qui ne répond pas à ses besoins. [ 31 ] Une fois celle-ci livrée, il est vrai que le demandeur le recontacte et qu’il veut retourner la remorque, mais le motif est que celle-ci est défectueuse. [ 32 ] On la vérifie et il s’avère qu’aucun des reproches n’est fondé. [ 33 ] Voici donc à quoi se résume la preuve soumise au Tribunal dans la présente affaire.
Analyse [ 34 ] Rappelons que le principal grief formulé par monsieur Bélanger se résume à dire qu’il est mal conseillé par le représentant de R.
S., avec comme résultat qu’il acquiert une remorque trop grosse, soumise à des exigences gouvernementales plus lourdes. [ 35 ] La preuve n’appuie pas ses prétentions. [ 36 ] Au contraire, celle-ci démontre clairement que Joël Bélanger sait dans quoi il s’embarque lorsqu’il choisit de faire l’acquisition de la remorque en cause. [ 37 ] Contrairement à ce qu’il dit, ce n’est pas pour des fins personnelles qu’il le fait, mais avec comme intention de faire du transport minier contre rémunération. [ 38 ] Il est alors probable qu’il est au courant des contraintes qui s’associent à ce genre d’équipement. [ 39 ] Conséquemment, il est bien mal placé de reprocher à R.
S. de l’avoir mal servi ou induit en erreur. [ 40 ] Quant à la décision de cette entreprise de ne pas reprendre la remorque, même si monsieur en a pris livraison le jour précédent, il s’agit d’un choix d’affaire et rien de plus. [ 41 ] Rien dans la loi n’autorise monsieur Bélanger, dans les circonstances semblables, à exiger de la défenderesse qu’elle reprenne le bien du fait qu’il a changé d’avis et qu’il ne croit plus qu’il lui convienne. [ 42 ] Conséquemment, cette
partie de la réclamation est rejetée. [ 43 ] Maintenant, en ce qui concerne le reproche d’avoir divulgué des informations personnelles à propos de son crédit, encore ici, la preuve est loin d’être concluante.
[ 44 ] Non seulement ce que dit son beau-père, monsieur Jacques Grandbois, constitue du ouï-dire en ce que, si l’on se fi à ce dernier, c’est un tiers, soit Jacques Lacoursière qui aurait entendu de R. S. des propos désobligeants. [ 45 ] Cependant, ledit Lacoursière nie complètement avoir tenu un tel discours à Grandbois. [ 46 ] Donc, devant une preuve aussi vague et imprécise, impossible d’arriver à la conclusion souhaitée par le demandeur. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; CONDAMNE le demandeur aux frais de justice. __________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q. Date d’audience : 13 décembre 2023
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