2018 QCCQ 9223, 2018 QCCQ 9223
Opinion
LSJPA — 1841 2018 QCCQ 9223 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre jeunesse » N° : 550-03-006030-173 DATE : 19 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Plaignante c. X Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR PEINE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents interdit de publier le nom d’un adolescent ou d’un enfant ou tout autre renseignement de nature à révéler soit qu’il a fait l’objet de mesures prises sous le régime de cette loi, soit qu’il a été victime d’une infraction commise par un adolescent ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d’une telle infraction, sauf sur ordonnance judiciaire.
Quiconque contrevient à ces dispositions est susceptible de poursuite pénale (art. 75, 110(1), 111(1) et 138 L.S.J.P.A.). 1 ) L’adolescent a été trouvé coupable le 9 août 2018 de l’accusation suivante : Le ou vers le 18 mai 2017, à Ville A, district A, s’est livré à des voies de fait contre A et lui a infligé par là des lésions corporelles, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’
article 267 (
b) du Code criminel . I. LES QUESTIONS EN LITIGE 2 ) Le ministère public invoque que bien que l’absolution conditionnelle ne proscrive pas de son application l’accusation de voies de fait lésions encodées à l’
article 267 (
b) du Code criminel , cette peine ne serait pas appropriée dans le cas présent étant donné la gravité objective de l’infraction, délimitée par les conséquences graves subites par la victime. 3 ) Dans le cas de l’adolescent, on prétend que ce dernier a droit à une absolution conditionnelle étant donné son applicabilité au niveau adulte pour des infractions d’égale gravité et que l’adolescent a des projets d’avenir et n’a aucun autre antécédent judiciaire. II.
LES FAITS 4 ) Le Tribunal n’a pas cru l’accusé sur l’essentiel de sa défense sur les éléments constituant l’infraction qui lui est reprochée et pas tout ce qu’a dit la victime ce qui n’invalide pas l’entièreté de leurs témoignages. 5 ) Le Tribunal a retenu des faits de cette affaire que Madame A a entendu du bruit sur le toit et que son patron lui a demandé d’aller faire circuler les jeunes qui étaient devant la porte d’entrée de la clientèle de la clinique. 6 ) En sortant, madame A s’est adressée de façon rude au groupe dont faisait
partie l’accusé et leur a demandé de circuler. 7 ) Les garçons se sont exécutés et l’accusé plus récalcitrant, étant donné la rudesse de la victime, n’a pas bougé en même temps que ses compagnons, comme il le dit « quand quelqu’un me parle je le regarde » , et c’est à ce moment que madame A avec ses deux doigts a voulu diriger l’accusé vers ses amis pour qu’il bouge. 8 ) Ce n’est que par la suite que la dame a eu, comme l’affirme le témoin B, le geste de doigt d’honneur et des termes racistes à l’encontre des amis de l’adolescent.
Par la suite l’adolescent c’est retourné vers la dame lui a tenu les propos suivants selon elle « c’est pas parce que t’es vieille que je vais avoir peur de te pousser » et sur la présence des caméras la réponse de l’accusé : « je m’en câlisse », et l’a poussé de sa main gauche. 9 ) Le Tribunal a retenu la version du témoin, B, qui a indiqué qu’il regardait l’adolescent et la victime et qu’il a vu l’adolescent pousser la victime de sa main gauche sur l’épaule et que cette dernière est tombée tout d’un bloc et qu’il n’a jamais vu cette dernière toucher l’adolescent. III. LE DROIT
10 ) La détermination d’une peine à être imposée à un adolescent exige qu’une attention toute particulière soit portée au respect de certaines balises légales qui leur sont applicables [1] . 11 ) Ainsi, les articles 3(a)(1) et (2) et 38(1) de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents [2] indiquent que la peine vise à protéger le public en obligeant « les adolescents à répondre de leurs actes au moyen de mesures proportionnées à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité tout en favorisant la réadaptation et la réinsertion sociale des adolescents ayant commis des infractions ».
Le système vise tout à la fois la sanction des actions délictuelles, la responsabilisation et la réadaptation de l’adolescent, sans oublier la protection du public. 12 ) Ce qui est visé par la peine outre la célérité du traitement de l’affaire c’est que l’adolescent puisse recevoir dans un premier temps une peine juste et équitable propice à ce qu’il réponde de ses actes délictueux et dans un deuxième temps, qu’elle ne doive en aucun cas résulter en une peine plus grave que celle qu’un adulte recevrait en pareille circonstance. 13 ) Par ailleurs, il est important de souligner qu’elle doit constituer la mesure la moins contraignante possible afin d’atteindre les visées de la loi précédemment énoncées. 14 ) Le juge Pierre Hamel [3] expose les fondements de la distinction à tenir lors de l’imposition d’une peine d’absolution inconditionnelle et d’absolution conditionnelle de la façon suivante : En ce qui concerne l’absolution inconditionnelle. [33] Il est établi que l’absolution inconditionnelle ne constitue pas une mesure exceptionnelle . […] [59] De l’avis du Tribunal, l’absolution inconditionnelle vise généralement la situation d’un adolescent qui n’a pas d’antécédent et ne présente pas de risque de récidive ou encore un risque très faible.
Il n’aura pas causé de dommages ou de torts à une victime ou à la société ou ceux-ci seront de moindre importance, ou encore, il les a déjà réparés. Souvent le processus judiciaire, à lui seul, aura eu pour effet de responsabiliser l’adolescent à l’égard de l’infraction qu’il a commise de sorte qu’il ne nécessite aucun suivi ou encadrement afin d’éviter la récidive et s’assurer qu’il demeurera un citoyen respectueux des lois. Enfin, une telle absolution devrait être un risque de récidive de faible niveau.
En ce qui concerne l’absolution conditionnelle [76] Ainsi, une absolution sous condition apparaît indiquée en l’espèce. De l’avis du Tribunal, une telle peine s’adresse notamment aux adolescents qui ne présentent aucun risque de récidive ou un risque très faible et qui ont peu ou pas d’antécédents judiciaires. Généralement, les conditions imposées viseront la réparation des torts ou des dommages causés à la victime ou à la société dans le but de responsabiliser l’adolescent face aux dommages qu’il a causés et amoindrir les impacts des gestes posés.
Enfin, tout comme pour l’absolution inconditionnelle, il y a lieu de préserver l’adolescent des impacts néfastes que peut constituer une déclaration de culpabilité en soulignant judiciairement le caractère positif de sa personnalité et le peu de risque qu’il constitue pour la société. 15 ) Les principes de la loi sont clairs et simples à la fois (articles 3, 38 et 42).
La peine se doit d’être individualisée et permettre l’imposition d’une sanction juste et raisonnable assortie de perspectives qui servent à favoriser la réadaptation et la réinsertion sociale de l’adolescente en plus que de permettre la protection durable de la société. Il s’agit d’un système qui est distinct de celui des adultes autant dans ses principes que dans son application, car il se base sur le fondement d’une culpabilité morale moins élevée qui tient compte de leur état de dépendance et de leur degré de maturité. IV.
APPLICATION DES PRINCIPES À LA PRÉSENTE AFFAIRE 16 ) Bien que le Tribunal ait déjà indiqué qu’il ne croyait pas l’accusé en fonction de l’ensemble de la preuve qui lui avait été présentée lors de l’audition du procès, cette conclusion ne s’applique pas dans la présente audition sur la peine. 17 ) Par contre, il est regrettable qu’aucune preuve de disqualification à l’emploi, pour existence d’un casier judiciaire, n’ait été déposée devant le Tribunal alors que l’adolescent invoque le stigma de l’existence de son casier judiciaire découlant de sa déclaration de culpabilité à la présente infraction dans une récente demande d’emploi. 18 ) Par ailleurs, l’adolescent travaille déjà dans une épicerie à temps complet, et il ne s’agit ici que d’une variable que le Tribunal doit prendre en considération et non de la clé pour obtenir une absolution conditionnelle. 19 ) L’adolescent a témoigné et il en ressort assez de prise de conscience pour conclure qu’il a été conscientisé sur la gravité de son action et des graves conséquences qu’a subies la victime. 20 ) De plus, ce dernier a fait une inscription scolaire afin de terminer son secondaire et ainsi se donner la chance d’avoir un meilleur futur. 21 ) L’accusé affirme également regretter amèrement ses actions et qu’il est prêt à se soumettre aux conditions que le Tribunal lui imposera.
Sur ce point, il n’est pas contre-indiqué que l’accusé ait exprimé quelques réserves concernant le montant d’un don éventuel et le nombre de travaux communautaire, considérant qu’il vit en appartement avec sa copine et qu’il travaille à temps plein et veuille faire un retour aux études par-dessus tout cela. 22 ) Le Tribunal a également entendu la mère de l’accusé qui est venu décrire les périodes de honte et de peur relativement au processus judiciaire qu’ont engendré ses actions. 23 ) En définitive, il ne faut pas oublier que le but de la peine n’est pas d’effacer le tort qui a été causé, ni même d’en égaler les
inconvénients, mais de conscientiser l’adolescent sur ses actes ; de faire en sorte qu’il participe à sa réparation tant que faire se peut et faire en sorte qu’il puisse être laissé en collectivité en prévoyant de façon tangible et non dans l’absolue qu’il participe lui aussi à la protection et au développement de sa collectivité. 24 ) Le Tribunal prend en considération, par ailleurs, que l’adolescent avait 16 ans au moment de l’infraction qu’il a commise et qu’il en a maintenant 18 et qu’entre-temps aucune autre infraction ne lui a été reprochée. 25 ) Il n’est donc pas déraisonnable dans les circonstances de faire bénéficier l’adolescent d’une absolution conditionnelle lui permettant de réparer dans la mesure du possible son acte délictuel. 26) POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : 27) ORDONNE , en vertu des articles 42 (2) (
b) une absolution conditionnelle de 8 mois aux conditions d’écrire une lettre d’excuse à la victime et d’effectuer 50 heures de travail communautaires dans le même délai. 28) ORDONNE le prélèvement d’échantillon de substances corporelles sur la personne de l’accusé aux fins d’analyse génétique. Signé le 19 novembre 2018 __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. Me Catherine Boucher-Véronneau Substitut du procureur général du Québec Me Emmanuelle Béliveau Procureure de l’accusé Date d’audience : 19 novembre 2018
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