2017 QCCQ 819, 2017 QCCQ 819
Opinion
Protection de la jeunesse — 17114 2017 QCCQ 819 JG1900 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] « Chambre de la jeunesse » N°: 550-41-002097-150 (X) 550-41-002098-158 (
Y) DATE : 18 janvier 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [intervenante 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Y Enfants et A B (père de
Y) C (père de
X) En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La demanderesse, conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le Tribunal de Demandes en révision et prolongation de la décision du 23 février 2016 concernant X, né le [...] 2013 et Y, née le [...] 2009. [ 2 ] Elle suggère que les enfants vivent auprès de leur grand-mère maternelle (famille d’accueil de proximité, là où habite aussi leur mère), voient leurs parents selon certaines modalités, ainsi que diverses autres mesures de protection applicables pendant neuf (9) mois. [ 3 ] Le motif invoqué est en lien avec les efforts importants faits par la mère, la collaboration du père de Y, malgré les difficultés de comportements de cette enfant qu’elle manifeste chez lui, son désir de demeurer présent auprès d’elle, l’absence du père de X dans la vie de ce garçon et le bon développement des enfants auprès de leur grand-mère maternelle. [ 4 ] La mère, par l’entremise de son avocate, admet les faits et consent aux conclusions. [ 5 ] Le père de X, monsieur C, est absent bien que dûment appelé et notifié de façon conforme à la loi. [ 6 ] Le père de Y, par l’entremise de son avocat, admet certains faits et consent aux conclusions.
Cependant, il soumet qu’il soit trop tôt pour lever la supervision discontinue entre la mère et leur fille. Il veut aussi maintenir des contacts très réguliers avec Y. [ 7 ] Maître Daniel Lessard est désigné avocat des enfants (art. 80).
Il agit en vertu d’un mandat légal auprès d’eux. [ 8 ] Outre les admissions et les témoignages, certains documents sont déposés légalement et complètent la preuve. [ 9 ] De l'ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement que la sécurité et le développement des enfants sont déclarés compromis par ce Tribunal le 23 février 2016 en raison de l’abus physique de leur mère. [ 10 ] En effet, les deux (2) enfants ont subi des sévices corporels alors qu’ils sont sous la responsabilité de cette dernière qui, à ce
moment, faisait vie commune avec D. [ 11 ] Depuis, la mère, qui habite avec les enfants chez madame E (sa mère), met fin à sa relation avec cet homme avec qui elle n’entend pas renouer. [ 12 ] Également, elle choisit de retourner aux études et elle a un projet de vie pour elle.
Elle s’implique dans tous les services requis et elle maintient des contacts réguliers adéquats avec Y, qui vit chez son père jusqu’au 2 novembre 2016. [ 13 ] En effet, malgré la collaboration, l’implication et la détermination du père à prendre tous les moyens pour aider Y (ainsi que le soutien important offert par la demanderesse), cette enfant manifeste des difficultés de comportements chez lui qu’il parvient difficilement à contrôler. [ 14 ] Au surplus, cette fillette désire ardemment vivre auprès de sa mère. [ 15 ] Depuis son retour auprès de cette dernière, et de madame E, Y semble bien se comporter tant dans son milieu familial qu’à l’école. [ 16 ] Cependant, cela doit être documenté davantage afin de s’assurer que les acquis de Y se maintiennent, alors qu’un suivi psychologique doit aussi lui être offert (ex. victime d’abus physiques, soupçonnée à tort d’avoir été responsable des sévices corporels subit par son frère). [ 17 ] Quant à X, il se développe très bien et ne présente pas, actuellement, de séquelles en lien avec ce qu’il a vécu. [ 18 ] Relativement au père de X, sa collaboration au suivi social questionne puisque, entre autres, durant les Fêtes 2016-2017, il se présente chez madame E et la mère en état d’ébriété.
Malgré cela, ces dernières l’autorisent à entrer au domicile et à voir X.
Également, il ne s’implique pas dans les services requis quant à sa violence et sa toxicomanie (alcool). [ 19 ] C’est pourquoi ses contacts avec X seront soumis à plusieurs modalités dont une supervision tant que ce Tribunal ne sera pas saisi, afin de lever cette supervision, de faits nouveaux justifiant qu’il en soit autrement. [ 20 ] Finalement, rappelons que même si la mère vit avec les enfants, elle est en leur présence sous supervision discontinue. [ 21 ] Or, considérant les efforts qu’elle fait, le Tribunal estime qu’elle peut avoir des activités structurées avec eux sans la présence d’un tiers.
Cependant, la supervision demeurera discontinue au quotidien. [ 22 ] En effet, du progrès reste à faire afin de s’assurer qu’elle maintient ses acquis (ex. maintien des suivis, habiletés parentales et coparentalité) et qu’elle continue à donner la priorité aux besoins des deux (2) enfants. [ 23 ] Dans ces circonstances, la soussignée déclare la sécurité et le développement des enfants toujours compromis et fait droit à certaines mesures de protection suggérées qui sont appuyées par la preuve et appropriées à leurs besoins. [ 24 ] Les demandes sont fondées en droit; elles sont dans l’intérêt de Y et X et respectent leurs droits.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE en
partie les demandes; [ 26 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X et Y toujours compromis; [ 27 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 23 février 2016; [ 28 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 18 octobre 2017 :
a) Que les enfants soient maintenus auprès de leur grand-mère maternelle, là où habite la mère, dans son milieu familial;
b) Que , dès l’accréditation de cette dame à
titre de famille d’accueil de proximité, les enfants soient confiés à la famille d’accueil de proximité de madame E,
c) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme, apporte aide, conseils ou assistance aux enfants et à leur famille;
d) Que les contacts de X avec son père soient supervisés et selon entente entre lui ainsi que l’intervenante au dossier de X à la condition qu’il se présente, au préalable, à une rencontre fixée par cette intervenante afin de préparer une cédule de contacts et de faire rapport de sa situation;
e) Que les contacts de Y avec son père soient selon entente entre lui et l’intervenante au dossier ou, à défaut : - un (1) contact physique par 15 jours, y incluant deux (2) couchers; - un (1) contact physique sans coucher la semaine qui suit et - un (1) contact téléphonique, non supervisé, à toutes les semaines;
f) PREND ACTE que la mère habite au domicile de madame E alors que cette mère ne peut être laissée seule en présence des enfants sauf en supervision discontinue et sauf pour faire certaines activités qui seront planifiées ainsi que structurées (ex. se rendre au
parc, aller au restaurant), le tout hors la présence de D en tout temps;
g) Que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées : 1. qu'ils collaborent avec la personne chargée du suivi social; 2. que la mère maintienne ses suivis et s’implique dans un suivi pour la coparentalité; 3. que le père de Y s’implique dans un suivi pour la coparentalité; 4. que le père de X, s’il y consent, règle son problème de consommation d’alcool et apprenne à gérer ses émotions (violence conjugale);
h) Que les parents fassent rapport à la personne chargée du suivi social de l'évolution de leur situation respective;
i) Que les enfants reçoivent certains soins et services de santé, dont ceux requis par leur état, notamment dans le cas de Y, Qu ’elle bénéficie d’un suivi psychologique; [ 29 ] CONFIE la situation de Y et X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q. M e Ariane Beaulieu, pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Lessard, pour les enfants M e Jacqueline Otianano, pour la mère M e Kevin Dupéré, pour le père de Y Date d’audience : 18 janvier 2017 Date de dépôt au greffe : 24 janvier 2017 /rg
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