2012 QCCQ 92, 2012 QCCQ 92
Opinion
Roy c. Entreprises Michel Caplette inc. 2012 QCCQ 92 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-106170-071 DATE : 9 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HENRI RICHARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOHANNE ROY Demanderesse c.
ENTREPRISES MICHEL CAPLETTE INC. et DANNY GOBEIL Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Johanne Roy réclame à Entreprises Michel Caplette inc. (ci-après « Caplette »), qui exploite une pharmacie Jean Coutu, et au pharmacien Danny Gobeil, la somme de 5 000 $ suite à une faute professionnelle. [ 2 ] En défense, Caplette et M.
Gobeil plaident que le recours de Mme Roy en la présente instance est prescrit puisqu'il est intenté en septembre 2007 alors que la prétendue faute aurait été commise en août 2001.
Aussi, les défendeurs ajoutent que même si une faute est commise, Mme Roy ne subit aucun préjudice qui lui donne droit à des dommages-intérêts. [ 3 ] Au début de l'audience, Mme Roy formule une demande de remise puisque son médecin de famille, Dr Vincenzo Colavincenzo, ne peut se rendre disponible pour témoigner afin d'établir, notamment, son état dépressif entre mars 2003 et septembre 2007, qui aurait eu pour effet de l'empêcher d'intenter son recours en la présente instance dans les délais légaux. [ 4 ] Aussi, le témoignage du Dr Colavincenzo serait utile afin d'établir le préjudice subi par Mme Roy découlant de la faute professionnelle des défendeurs. [ 5 ] À l'audience, le Tribunal se saisit du présent dossier et suggère aux parties que le procès débute par la présentation de leur témoignage respectif.
Par la suite, le Tribunal évaluera la nécessité d'entendre le Dr Colavincenzo, après analyse de la preuve présentée, tant testimoniale que documentaire. [ 6 ] Après cette analyse, le Tribunal conclut qu'il n'est pas nécessaire que le Dr Colavincenzo témoigne en la présente instance pour les motifs suivants. [ 7 ] Tout d'abord, aux fins du présent jugement, le Tribunal tient pour avéré, sans pour autant le décider, que le recours de Mme Roy n'est pas prescrit puisqu'elle était « dans l'impossibilité en fait d'agir soit par elle-même, soit en se faisant représenter par d'autres », au sens de l'
article 2904 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »): « 2904.
La prescription ne court pas contre les personnes qui sont dans l'impossibilité en fait d'agir soit par elles-mêmes, soit en se faisant représenter par d'autres. » [ 8 ] Il est donc inutile que le Dr Colavincenzo soit entendu sur l'état de santé de Mme Roy entre mars 2003 et septembre 2007. [ 9 ] De plus, les rapports du dossier médical de Mme Roy, préparés par le Dr Colavincenzo, sont suffisants pour que le Tribunal se prononce sur le préjudice allégué par Mme Roy découlant de la faute professionnelle des défendeurs. [ 10 ] Vu la décision du Tribunal de tenir pour avéré que le recours de Mme Roy n'est pas prescrit, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les demandes de péremption d'instance présentées par chacun des défendeurs.
Questions en litige [ 11 ]
a) Une faute est-elle commise par les défendeurs à l'endroit de Mme Roy ?
b) Dans l'affirmative, Mme Roy subit-elle un préjudice qui lui donne droit à des dommages-intérêts ? Les faits et l'analyse [ 12 ] Le 20 août 2001, Mme Roy consulte le Dr Colavincenzo pour une infection aux yeux. À son dossier médical (pièce P-9), le Dr Colavincenzo note que Mme Roy se plaint d'avoir les yeux rouges depuis quatre jours, si bien qu'il lui prescrit deux médicaments. Le premier, nommé Livostin, vise à diminuer ou à enrayer des allergies dont pourrait souffrir Mme Roy et qui affectent ses yeux.
Le deuxième, nommé Ciloxan, contient un antibiotique qui a pour effet de diminuer ou de guérir les infections aux yeux. [ 13 ] Selon le dossier médical P-10, Mme Roy prend du Livostin pendant quelques jours et ne constate aucune amélioration, si bien qu'elle prend le deuxième médicament prescrit par son médecin à raison d'une ou deux applications. [ 14 ] Après cette ou ces applications, Mme Roy témoigne avoir ressenti une « douleur atroce » aux yeux.
Elle s'aperçoit alors que sur la boîte de ce médicament, il est indiqué qu'il vise à enrayer des problèmes reliés aux oreilles et non aux yeux. [ 15 ] Il est à noter que selon les reçus (pièce P-11) qui portent l'entête du pharmacien Michel Caplette, Mme Roy se procure le Livostin le 20 août 2001 et le Ciloxan le 22 août 2001. Selon la preuve prépondérante, le pharmacien qui est alors en devoir le 22 août 2001 et qui remet le médicament à Mme Roy est Danny Gobeil. [ 16 ] Le 23 août 2001, Mme Roy se rend à la pharmacie de M. Caplette et se plaint auprès de lui de l'erreur commise par M.
Gobeil qui, au lieu de lui transmettre le médicament prescrit par son médecin pour régler son infection aux yeux, elle en reçoit un pour les oreilles. M. Caplette admet cette erreur, s'en excuse et lui remet le bon médicament prescrit pour les yeux. [ 17 ] MM. Caplette et Gobeil ne contestent pas qu'une faute est commise par la remise à Mme Roy d'un médicament liquide pour traiter les infections aux oreilles, alors que la prescription du Dr Colavincenzo indique bien: « Cipro – gouttes oculaires ».
Le médicament remis à Mme Roy le 22 août 2001 est nommé « Cipro HC » et contient les mêmes molécules que le médicament prescrit, soit le Ciloxan. Cependant, au Cipro HC est ajouté un « préservatif » qui n'est pas destiné à traiter des infections aux yeux, mais bien aux oreilles. Il est admis que l'application de Cipro HC dans les yeux peut causer des irritations de courte durée, sans pour autant endommager la vision. [ 18 ] Selon la preuve documentaire présentée par Mme Roy, elle consulte à nouveau son médecin le 28 août 2001, tel qu'il appert d'un extrait de son dossier médical produit sous la cote P-10.
Le Dr Colavincenzo note que Mme Roy se plaint que ses yeux piquent encore. Il consigne aussi qu'elle prend du Livostin et qu'après quelques jours, elle constate son inefficacité. C'est alors qu'elle fait usage du Cipro HC qui contient de la cortisone. Il indique que Mme Roy a un effet secondaire avec l'utilisation du Cipro HC: « les yeux sont + rouges – elle a un peu de douleur ». [ 19 ] Le rapport du Dr Colavincenzo, découlant de la visite du 28 août 2001 de Mme Roy, se termine ainsi: « Elle me raconte qu'elle a reçu Cipro HC gouttes otiques au lieu de Ciloxan 0.3 % optique.
Le pharmacien a fait une erreur et que c'est elle qui a découvert cette erreur. Elle est fâchée contre le pharmacien car l'erreur lui a causé des effets secondaires indésirables et que les yeux sont précieux et on ne devrait pas faire des erreurs. Le pharmacien lui a donné Ciloxan seulement après qu'elle ait reçu le Cipro HC. Elle a fait une plainte auprès du pharmacien et n'a plus de confiance en lui. » [ 20 ] Par la suite, en septembre 2001, Mme Roy consulte un ophtalmologiste qui lui prescrit d'autres médicaments.
Mme Roy ne produit aucun rapport médical de son ophtalmologiste. [ 21 ] À la question du Tribunal adressée à Mme Roy afin qu'elle justifie la somme réclamée de 5 000 $, elle témoigne que le préjudice subi est essentiellement moral puisque les pharmaciens tentent de se débarrasser d'elle, ne l'ont pas prise au sérieux, ne l'ont pas conseillée adéquatement, ce qui a pour effet de la tourmenter et l'obliger à consulter un médecin spécialiste. [ 22 ] Au soutien de sa réclamation, Mme Roy ne produit aucune facture et admet qu'à l'époque des événements, en août 2001, elle était sans emploi et que sa situation est la même au jour du procès. [ 23 ] Le fondement du recours de Mme Roy est de nature contractuelle.
Quant à sa réclamation en réparation du préjudice moral subi, en matière d'évaluation des dommages-intérêts, les articles 1611 et 1613 C.c.Q . doivent recevoir application: « 1611. Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu'il subit et le gain dont il est privé. On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu'il est certain et qu'il est susceptible d'être évalué. » « 1613 .
En matière contractuelle, le débiteur n'est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir au moment où l'obligation a été contractée, lorsque ce n'est point par sa faute intentionnelle ou par sa faute lourde qu'elle n'est point exécutée; même alors, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution. » [ 24 ] Au surplus, il est utile de reproduire l'
article 1474 C.c.Q. qui définit la faute lourde: « 1474. Une personne ne peut exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice matériel causé à autrui par une faute intentionnelle ou une faute lourde; la faute lourde est celle qui dénote une insouciance, une imprudence ou une négligence grossières.
Elle ne peut aucunement exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice corporel ou moral causé à autrui. » [ 25 ] En principe, lorsqu'une faute est commise en matière contractuelle, le cocontractant n'a pas droit à des dommages-intérêts pour le préjudice moral subi. Pour y avoir droit, la
partie demanderesse doit prouver une faute intentionnelle ou une faute lourde [1] . [ 26 ] Quant à la définition de faute lourde ou intentionnelle, les auteurs Baudouin, Jobin et Vézina [2] écrivent: « 929 – Faute lourde ou intentionnelle – Quelque généraux que puissent être les termes de ces clauses, elles ne peuvent jamais avoir pour effet de permettre au débiteur de se soustraire à la responsabilité provenant de sa faute intentionnelle ou de sa faute lourde.
Par faute lourde, le législateur, selon ses propres termes, entend la faute "qui dénote une insouciance, une imprudence ou une négligence grossière" et donc un total mépris des intérêts d'autrui . C'est une tentative plus ou moins heureuse de codifier le concept jurisprudentiel de faute lourde, qui continue donc de s'appliquer aujourd'hui.
Pour être plus précis, on peut dire que, sans être malicieuse, une telle faute ne serait pas commise "même par la personne la moins soigneuse" – un concept tout de même un peu moins restrictif que celui de Pothier ("le fait de ne pas apporter aux affaires d'autrui le soin que les personnes les moins soigneuses et les plus stupides ne manquent pas d'apporter à leurs propres affaires"). Les tribunaux ont eu maintes fois l'occasion d'appliquer cette règle, qui leur laisse un large pouvoir d'appréciation .
Admettre la possibilité d'exclure les conséquences d'un acte malicieux, prémédité, ou d'une négligence très grave, serait une incitation sociale à la fraude ou à l'incurie grossière à l'égard d'autrui et irait contre l'ordre public. Il est en effet socialement concevable que l'on puisse se prémunir contre des erreurs de jugement ou de conduite, mais non contre les conséquences d'un acte volontaire ou d'une négligence si grave qu'on peut se demander si elle n'est pas intentionnelle, d'autant plus qu'en matière contractuelle, la bonne foi doit présider à l'exécution de l'obligation et aux rapports des parties (
article 1375 du Code civil ). Ce serait détruire cette exigence et réduire à néant l'effet obligatoire du contrat que de permettre à un débiteur de ne pas exécuter volontairement ou par incurie son obligation ou encore d'en altérer fondamentalement l'exécution, par son propre fait, sans en subir les conséquences. (soulignements du Tribunal) [ 27 ] Après analyse de la preuve présentée, le Tribunal conclut que Mme Roy ne se décharge pas de son fardeau d'établir que MM.
Caplette et Gobeil commettent à son endroit une faute lourde ou intentionnelle. [ 28 ] Une faute est commise par le pharmacien Danny Gobeil qui ne remet pas à Mme Roy le bon médicament. Cependant, cette faute ne dénote pas une insouciance, une imprudence ou une négligence grossière et n'est pas commise au « total mépris des intérêts » de Mme Roy. Au contraire, le médicament remis à Mme Roy par M. Gobeil est de la même famille moléculaire que celui prescrit par le Dr Colavincenzo, mais vise à régler des infections aux oreilles et non aux yeux.
Ce faisant, le pharmacien Gobeil commet une faute, mais qui ne peut être qualifiée de lourde ni d'intentionnelle. [ 29 ] Quant au préjudice corporel que prétend avoir subi Mme Roy, le Tribunal conclut que la preuve présentée n'est pas prépondérante en vue de lui donner droit à des dommages-intérêts. [ 30 ] Tout d'abord, Mme Roy admet que le 22 août 2001, après avoir reçu le médicament Cipro HC, elle procède à une ou deux applications. Dès le lendemain, elle retourne à la pharmacie et M.
Caplette lui remet le médicament dûment prescrit par son médecin, le Ciloxan. [ 31 ] La version de Mme Roy, qu'après avoir reçu des gouttes de Cipro HC, elle souffre d'une douleur atroce, est contredite par l'extrait de son dossier médical qu'elle produit sous la cote P-10.
Le 28 août 2001, son médecin note à son dossier qu'elle a un effet secondaire après l'utilisation du Cipro HC, c'est-à-dire que ses yeux sont devenus plus rouges et qu'elle « a un peu de douleur ». [ 32 ] De plus, il est admis par les parties qu'aucune séquelle permanente ne découle de l'application de gouttes de Cipro HC dans les yeux. [ 33 ] De l'ensemble de la preuve présentée, le Tribunal conclut que l'application de gouttes de Cipro HC a pu causer une irritation aux yeux de Mme Roy, et ce, de très courte durée. [ 34 ] La preuve démontre que le médicament prescrit par son médecin de famille, le Ciloxan, n'était pas approprié pour régler les problèmes d'infection des yeux de Mme Roy puisqu'au début du mois de septembre 2001, elle consulte un ophtalmologiste qui lui prescrit de nouveaux médicaments qui contiennent un antibiotique et de la cortisone. [ 35 ] Les problèmes d'infection aux yeux, les rougeurs et les irritations ne sont donc pas directement reliés à l'application de gouttes de Cipro HC, mais bien à l'infection d'origine que même le Ciloxan n'a pu régler. [ 36 ] En plus de conclure que la preuve prépondérante démontre que le préjudice corporel de Mme Roy est minime, le Tribunal conclut qu'il n'existe aucun lien de causalité entre la faute commise par le pharmacien Danny Gobeil et le préjudice allégué. [ 37 ] En conséquence de tout ce qui précède, le Tribunal conclut que Mme Roy ne se décharge pas de son fardeau d'établir, par prépondérance de preuve, le bien-fondé de sa demande qui est rejetée.
Cependant, exerçant sa discrétion judiciaire, le Tribunal ne lui impose aucuns frais. PAR CES MOTIFS, le Tribunal: REJETTE la demande de Johanne Roy contre Entreprises Michel Caplette inc. et Danny Gobeil;
LE TOUT , chaque
partie payant ses frais. __________________________________ Henri Richard, J.C.Q. Date d’audience : 19 décembre 2011
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