2021 QCCQ 7572, 2021 QCCQ 7572
Opinion
Bertrand c. Agence du revenu du Québec 2021 QCCQ 7572 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-80-009380-195 DATE: 9 JUILLET 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIEL BERTRAND Demandeur c.
L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ L’APERÇU [ 1 ] Monsieur Daniel Bertrand est un comptable professionnel agréé, à la retraite depuis environ sept ans. Il détient des intérêts au sein de quatre sociétés [1] . Il habite une maison située [à l’adresse 1] à Québec depuis 1996 dans laquelle un appartement est loué. [ 2 ] Le 6 février 2013, monsieur Bertrand acquiert le condominium de son père, situé [à l’adresse 2], à Lévis, au prix de 370 000 $ [2] .
Il le revend à des tiers le 30 septembre 2013 au prix de 465 000 $ [3] . [ 3 ] Dans sa déclaration de revenus de l’année d’imposition 2013, monsieur Bertrand ne fait pas mention de l’aliénation de ce condominium. [ 4 ] Le 6 juin 2016, monsieur Bertrand fait l’objet d’une vérification par l’Agence du revenu du Québec (ci-après l’ARQ) en vertu de la
Loi sur l’administration fiscale [4] pour la période du 1 er janvier 2010 au 31 décembre 2015 [5] . [ 5 ] Le 18 juillet 2016, monsieur Bertrand remplit le Formulaire TP-274 ( Désignation d’un bien comme résidence principale ) pour désigner le condominium comme résidence principale pour la période du 6 février au 30 septembre 2013 [6] . [ 6 ] L’ARQ attribue à monsieur Bertrand un gain en capital imposable découlant de la vente de son condominium. [ 7 ] Monsieur Bertrand soutient qu’il s’agit plutôt d’un gain en capital non imposable parce que, selon lui, les règles relatives à la résidence principale s’appliquent à son condominium. [ 8 ] Puisque monsieur Bertrand a connu des pertes nettes en capital qu’il pouvait reporter sur d’autres années d’imposition en vertu de la
Loi sur les impôts [7] (ci-après LI) et considérant le refus de l’exonération du gain en capital résultant de l’aliénation du condominium, aucun changement sur les reports de pertes nettes en capital pour les années 2010 et 2015 n’est appliqué. Le 31 mars 2017, l’ARQ a ainsi produit les avis de nouvelles cotisations suivants [8] : Année d’imposition N o de l’avis de cotisation Montant 2010 QU096936C02 4 373,24 $ 2013 QV781293C01 8 228,50 $ 2015 QV379491C01 1 302,46 $ [ 9 ] Le 27 avril 2017, monsieur Bertrand paie les cotisations réclamées par l’ARQ, sous réserve de ses droits.
Il s’oppose à ces avis de cotisation le 4 juin 2017 [9] . [ 10 ] Le 12 décembre 2018, le ministre du Revenu rend la Décision sur opposition concluant que les cotisations ont été établies conformément aux dispositions de la LI. [ 11 ] Monsieur Bertrand dépose une Demande d’appel d’une cotisation fiscale recherchant l’annulation des trois avis de cotisation que le Tribunal doit désormais trancher. LA QUESTION EN LITIGE
L’ARQ est-elle justifiée de refuser la désignation du condominium comme résidence principale de monsieur Bertrand et de cotiser un gain en capital imposable à la suite de sa vente? [ 12 ] Le Tribunal conclut que oui. Voici pourquoi. L’ANALYSE [ 13 ] La LI établit à son
article 1014 une présomption de validité des cotisations émises par le ministre du Revenu :
Sous réserve des modifications ou de l’annulation résultant d’une opposition, d’une contestation ou d’un appel et sous réserve d’une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée valide et tenante nonobstant toute erreur, vice de forme ou omission qui s’y trouve ou qui se trouve dans toute procédure s’y rattachant .
Toutefois, lorsqu’un tribunal annule une cotisation pour le motif qu’elle est émise au-delà de la période au cours de laquelle le ministre peut faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire aux termes de l’un des sous-paragraphes a à a .2 du paragraphe 2 de l’article 1010, selon le cas, la cotisation que remplaçait celle ainsi annulée demeure valide et tenante, mais tout délai prévu à une loi fiscale et applicable à son égard ne commence à courir qu’à compter de la date du jugement annulant la dernière cotisation. [Ajout du soulignement] [ 14 ] La Cour d’appel résume avec efficacité les règles relatives à la présomption de validité des cotisations fiscales et au fardeau de la preuve qui doit être satisfait en ces termes : [13] Dans l’arrêt Durand c .
Québec (sous-ministre du Revenu) , la Cour a réitéré les règles relatives à la présomption de validité de la cotisation fiscale et des fardeaux de preuve qui en découlent. Reprenant les principes énoncés par la Cour suprême dans Hickman Motors Ltd. c . Canada , la Cour dit : - La cotisation fiscale jouit d'une présomption de validité ( art. 1014
Loi sur les impôts ), qui peut être repoussée par le contribuable. - Le fardeau initial du contribuable consiste à «démolir» l’exactitude de la présomption en présentant une preuve prima facie . - Lorsque le contribuable présente une telle preuve, il y a renversement du fardeau de la preuve. - Le fisc doit alors réfuter la preuve prima facie et prouver la cotisation établie par présomption. [14] Règle générale, la preuve prima facie se définit comme une preuve suffisante pour établir un fait jusqu'à preuve du contraire. Dans Stewart c .
M.R.N. , le juge Cain mentionne qu’«une preuve prima facie est celle qui est étayée par des éléments de preuve qui créent un tel degré de probabilité en sa faveur que la cour doit l’accepter si elle y ajoute foi, à moins qu’elle ne soit contredite ou que le contraire ne soit prouvé». [Citation intégrale, mais omission des références] [ 15 ] L’ARQ a déterminé le calcul du gain en capital attribué à monsieur Bertrand découlant de la vente du condominium pour l’année d’imposition 2013 de la façon suivante : Prix d’acquisition du condominium [10] 370 000,00 $ + Frais reliés à l’acquisition du condominium (droit de mutation de 200,00 $ + honoraires et débours du notaire de 736,76 $) [11] 936,96 $ = Prix de base rajusté du condominium 370 036,96 $ Prix de vente du condominium [12] 465 000,00 $ Frais reliés à la vente du condominium 0,00 $ = Produit de disposition du condominium 465 000,00 $ Gain en capital résultat de la vente du condominium (produit de disposition - produit de base rajusté) 94 063,04 $ Gain en capital imposable (imposition à 50 %) [13] 47 031,52 $ [ 16 ] L’ajout du gain en capital imposable du condominium aux revenus de monsieur Bertrand pour l’année d’imposition 2013 occasionne une révision du gain en capital à 26 828,10 $ au lieu d’une perte nette en capital de 20 203,42 $ comme initialement déclarée par monsieur Bertrand. [ 17 ] Cette révision du gain en capital imposable a des conséquences quant aux reports rétrospectifs des pertes nettes en capital de monsieur Bertrand pour les années d’imposition 2010 et 2015 : • le report rétrospectif de pertes nettes en capital de l’année 2010 est diminué de 15 414,22 $
et • le report rétrospectif de pertes nettes en capital, à l’année 2015, est annulé. [ 18 ] Le 4 juin 2017, monsieur Bertrand s’est opposé à ces avis de cotisation [14] et le 12 décembre 2018, le ministre du Revenu a rendu la Décision sur opposition suivante [15] : Les cotisations ont été établies conformément aux dispositions de la loi notamment, mais sans restreindre la généralité de ce qui précède, en ce que : - lors de la vente de l’immeuble situé [à l’adresse 2] à Lévis vous avez réalisé un gain en capital en vertu des articles 231 et suivantes de la
Loi sur les impôts ; - la résidence située [à l’adresse 2] à Lévis, ne répond pas aux critères pour être désignée résidence principale en vertu des articles 271 et 274 de la
Loi sur les impôts ; - les pertes nettes en capital d’autres années ont été révisées à 339 224,68 $ et à 0,00 $ pour les années 2010 et 2015 respectivement, conformément aux dispositions de l’article 729 de la
loi sur les impôts. [Reproduction intégrale de l’extrait] [ 19 ] Monsieur Bertrand a déposé dans le délai requis une Demande d’appel d’une cotisation fiscale recherchant l’annulation des trois avis de cotisation. Il affirme, lors de l’audience, ne pas contester les montants inscrits aux avis de nouvelles cotisations, mais plutôt le principe d’imposition et d’absence d’exemption du gain en capital.
Le seul élément de contestation est ainsi le refus de la désignation du condominium comme étant sa résidence principale . [ 20 ] L’ARQ conteste la demande de monsieur Bertrand que son condominium soit considéré comme sa résidence principale du 6 février au 30 septembre 2013, retenant que le condominium ne se qualifie pas comme résidence principale en soulevant notamment les motifs suivants : • Monsieur Bertrand a détenu le condominium pendant seulement 236 jours, du 6 février au 30 septembre 2013; • Monsieur Bertrand n’habitait pas le condominium au cours de cette période et ne l’a fréquenté que sporadiquement pour des activités sociales avec des amis; • Monsieur Bertrand n’a jamais effectué de changement d’adresse pour sa correspondance; • La consommation d’électricité pour la période de détention du condominium est très faible, soit d’un coût moyen de 1,32 $ par jour, ce qui démontre que le condominium était habituellement inhabité; • Autant avant que durant ou après la période de détention du condominium, monsieur Bertrand résidait dans son immeuble situé [à l’adresse 1] à Québec, immeuble qui est, depuis 1996 à ce jour, sa véritable résidence principale ; • Monsieur Bertrand ne peut qualifier le condominium de résidence principale au sens de l’article 274 de la LI [16] . [ 21 ] De façon prima facie [17] , à
titre de contribuable, monsieur Bertrand ne réussit pas à repousser la présomption de validité de la cotisation fiscale. La preuve qu’il a présentée ne comporte pas un certain degré de précision et de probabilité en sa faveur [18] . [ 22 ] Pour répondre à la question en litige, le Tribunal doit analyser l’ensemble des circonstances entourant l’acquisition, l’usage [19] et la vente du condominium.
Il s’agit d’une analyse purement factuelle, propre au présent dossier, qui devra faire abstraction de l’intention de monsieur Bertrand [20] . [ 23 ] Les articles 232 et 234 LI énoncent l’obligation pour un contribuable de déclarer les gains en capital imposables réalisés au cours d’une année et la façon de les calculer. [ 24 ] Le profit réalisé à la vente du condominium constitue un gain en capital imposable en vertu des articles 231, 232 et 234 LI. [ 25 ] L’article 271 LI permet toutefois à un particulier de soustraire du gain en capital un montant établi en fonction principalement du rapport entre le nombre d’années pendant lesquelles le bien était sa résidence principale et le nombre d’années où il en a été le propriétaire.
En l’espèce, si le condominium de monsieur Bertrand est qualifié de résidence principale , l’exemption du gain en capital correspond à l’entièreté du profit réalisé. [ 26 ] L’article 274 LI définit la résidence principale ainsi : 274 .
Dans le présent titre, l’expression «résidence principale» d’un particulier , autre qu’une fiducie personnelle, pour une année d’imposition signifie un bien donné qui est soit un logement , soit une tenure à bail dans un logement, soit une part du capital social d’une coopérative d’habitation acquise dans le seul but d’acquérir le droit d’habiter un logement dont la coopérative est propriétaire, si, dans tous les cas, d’une part, le particulier est propriétaire du bien donné, seul ou conjointement avec une autre personne, dans l’année, et, d’autre part, la condition prévue au deuxième alinéa et l’une des conditions suivantes sont remplies :
a) le logement est normalement habité dans l’année par le particulier , son conjoint ou son ex-conjoint, ou son enfant; […] La désignation visée au deuxième alinéa doit être faite dans la déclaration fiscale du particulier qu’il doit produire en vertu de
l’article 1000 pour son année d’imposition dans laquelle il a soit aliéné le bien donné, soit accordé une option d’acheter le bien donné . [Ajout des soulignements] [ 27 ] Monsieur Bertrand n’a pas déclaré de gain en capital à la suite de la vente du condominium en 2013.
Pourtant, la disposition de la résidence principale devait être dénoncée dans la déclaration de revenus provinciale 2013 même si la totalité du gain devait être exemptée. [ 28 ] Même si l’ARQ avait pu tolérer un certain assouplissement de la règle de désignation de la résidence principale dans l’année de l’aliénation, ce n’est que le 18 juillet 2016, en cours de vérification, que monsieur Bertrand désigne le condominium comme sa résidence principale alors que cette désignation devait être faite dans sa déclaration fiscale 2013.
En appliquant les critères retenus par la jurisprudence [21] , le Tribunal retient que monsieur Bertrand a sciemment omis de respecter les exigences de l’article 274 LI ou dans les circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante, a fait une omission de dénoncer la vente du condominium dans sa déclaration de revenus 2013 [22] compte tenu notamment de sa profession de comptable professionnel agréé et de la maison qu’il occupe de façon continue depuis 1996. Il a tenté de parachever a posteriori sa fiscalité 2013 par sa désignation du condominium à
titre de résidence principale . [ 29 ] Quoi qu’il en soit, le Tribunal doit dans son analyse vérifier si monsieur Bertrand a habité normalement [23] le condominium pendant un certain temps [24] .
Le lieu habituel de résidence d’un individu peut se définir par son chez-soi [25] . [ 30 ] Le Tribunal devra prendre en considération des éléments factuels dont notamment ceux recensés par la jurisprudence [26] : • l’état civil du contribuable; • la fonction ou l’occupation du contribuable; • le lieu physique de la ou des résidences; • l’endroit où les biens sont possédés; • l’endroit où se situent les comptes bancaires; • le permis de conduire; • le lieu de résidence désigné par le contribuable dans les formulaires et documents; • les avis de changement d’adresse; • les factures d’électricité; • les frais de déménagement; • l’acquisition et/ou la vente de mobilier; • la vente ou, à tout le moins, la mise en vente de la propriété quittée lorsque c’est le cas; • la durée de l’occupation de l’immeuble. [ 31 ] Il faut une preuve plus tangible que le fait allégué que la seule intention du début devient impossible à réaliser en raison d’un contretemps [27] .
Monsieur Bertrand voulait aller vivre dans le condominium « pour sa retraite », voulant éviter les inconvénients que requiert l’entretien d’une maison d’autant plus que son bateau est amarré à la marina située à proximité. [ 32 ] Lors de l’achat, l’ensemble du mobilier de ses parents a été laissé temporairement au condominium. Sa mère a continué à occuper le condominium jusqu’en début mars 2013. Il n’a donc pas eu besoin de le meubler, mais n’y est pas déménagé [28] . Il n’a pas occupé le logement en avril et mai 2013 en cette période hors saison estivale.
Il projetait d’acheter le condominium voisin pour faire un penthouse avec les deux condominiums, mais la voisine n’a pas voulu vendre le sien. Il entendait faire quelques rénovations au condominium (cuisine et salle de bain), a partagé quelques réflexions à ce sujet avec des amis, mais n’a pas entrepris de démarches en ce sens. [ 33 ] Monsieur Bertrand affirme avoir organisé quelques cocktails, quatre soupers avec des amis et accueilli ses enfants afin de profiter du condominium, de ses commodités et de la vue splendide sur la ville de Québec.
Il s’y est également rendu pour profiter de la piscine à une occasion et une douzaine de fois, de la piste cyclable se trouvant à deux pas. Il y a fait quelques siestes en après-midi. [ 34 ] Alors que le condominium n’avait pas été mis en vente, monsieur Bertrand mentionne avoir reçu une offre d’achat de tiers qu’il était difficile de refuser, bien au-delà de sa valeur marchande. Après en avoir discuté avec ses parents (puisque son père en avait été propriétaire), il a accepté l’offre d’achat inattendue, qu’il n’avait pas sollicitée.
Il a ainsi détenu le condominium pendant 236 jours, du 6 février au 30 septembre 2013. [ 35 ] Monsieur Bertrand n’a jamais vraiment séjourné au condominium. Il n’y a passé aucune nuit. Il n’y a pas déménagé ses effets personnels ni ses vêtements. Il n’a fait aucun lavage au condominium. Il n’a fait aucun changement d’adresse au condominium (auprès de Postes Canada, de son fournisseur de carte de crédit ou de son institution financière) [29] . Les sièges sociaux des sociétés dans lesquelles il détient des intérêts ont été laissés à l’adresse de la maison.
Aucun service de câblodistribution ou de téléphonie n’est mis en fonction au condominium et il conserve sa ligne dure à la maison. La consommation d’électricité, à un coût moyen de 1,32 $ par jour, démontre que le condominium n’était pas habituellement habité [30] . Le fait que le condominium soit orienté en franc soleil et implique peu de frais de chauffage n’est pas un argument sérieux pour justifier une si faible consommation d’électricité. Le condominium n’était assuré
que pour la responsabilité au moyen d’un avenant au contrat d’assurance habitation de sa maison pour une prime de 69 $ par année [31] , ce qui ne révèle pas un usage à
titre de résidence principale . Comme monsieur Bertrand l’a affirmé lors de la vérification et lors de l’audience, « il était entre deux » [32] . Il considère sa maison également comme sa résidence principale et affirme qu’il peut « croiser dans la même année deux résidences principales ». [ 36 ] Il ressort de la preuve que monsieur Bertrand a continué de vivre à sa maison et de l’habiter au quotidien au rythme de ses habitudes de vie personnelle, et ce, depuis 1996, malgré l’achat du condominium [33] .
Cette maison n’a jamais été mise en vente [34] puisque, selon lui, elle avait besoin de rénovations d’importance préalablement. Ce motif est peu crédible puisqu’il n’a entrepris aucune démarche en ce sens. [ 37 ] Monsieur Bertrand a laissé le condominium en attente, à sa disposition, pour être « prêt à faire un moove », mais le moove ne s’est pas réalisé.
Il avait peut-être bien l’intention d’y vivre à court terme, mais cela ne s’est pas produit [35] . [ 38 ] La présence d’une clause dans le contrat de vente du condominium accordant un droit de préférence à monsieur Bertrand lorsque les acquéreurs du condominium désireront le vendre [36] n’en fait pas pour autant un chez-soi pour monsieur Bertrand. [ 39 ] Monsieur Bertrand n’a pas produit de preuve ou de pièces démontrant de façon prépondérante qu’il avait normalement habité le condominium pendant un certain temps [37] .
Il a échoué à démontrer que le fait litigieux était non seulement possible, mais probable, par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences graves, précises et concordantes qu’il était raisonnablement possible d’en tirer [38] . [ 40 ] Les cinq déclarations pour valoir témoignage des amis de monsieur Bertrand, remplies en reprenant des formulations semblables, corroborent certains des faits retenus par le Tribunal pour les fins de l’analyse, mais ne contredisent aucun des autres déterminants [39] . [ 41 ] Monsieur Bertrand n’a pas réussi à repousser la présomption de validité des avis de nouvelles cotisations selon lesquels le condominium ne pouvait être désigné à
titre de résidence principale au motif qu’il ne l’avait pas « normalement habité » et que le gain en capital réalisé lors de la vente ne bénéficiait pas d’une exemption fiscale. [ 42 ] Selon l’ensemble de la preuve administrée, le Tribunal ne peut qualifier le condominium de résidence principale au sens de l’article 274 de la LI [40] . [ 43 ] Le Tribunal conclut que l’ARQ était justifiée de refuser la désignation du condominium comme résidence principale de monsieur Bertrand et de cotiser un gain en capital imposable à la suite de sa vente.
Il n’y a en conséquence aucun changement à apporter aux avis de nouvelles cotisations pour les années d’imposition 2010 et 2015 au sujet des reports rétrospectifs des pertes nettes en capital de monsieur Bertrand. [ 44 ] La Demande d’appel d’une cotisation fiscale formulée par monsieur Daniel Bertrand est ainsi rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 45 ] REJETTE la Demande d’appel d’une cotisation fiscale formulée par monsieur Daniel Bertrand; [ 46 ] LE TOUT , avec les frais de justice. CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q.
Monsieur Daniel Bertrand [...] Québec (Québec) [...] Demandeur M e Marie-Pier Drolet LARIVIÈRE MEUNIER Casier n o 129 Avocats de la défenderesse Date d’audience: 14 janvier 2021
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