2021 QCCQ 9677, 2021 QCCQ 9677
Opinion
Protection de la jeunesse — 215742 2021 QCCQ 9677 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 405-41-004458-217 DATE : 23 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , née le [...] 2020 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgée de 10 mois. [ 2 ] Elle vit avec sa mère, ainsi que ses six demi-frères et sœurs. [ 3 ] À venir jusqu’à l’intervention du Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) dans sa vie, la mère faisait vie commune avec le père de X, monsieur B. [ 4 ] Le Directeur allègue que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis en raison de mauvais traitements psychologiques résultant des conflits entre les parents et de la violence conjugale. [ 5 ] Le Directeur propose de confier l’enfant à sa mère, à l’exclusion du père et que les contacts entre le père et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties, mais à l’exclusion du colocataire du père, monsieur C. [ 6 ] Le Directeur souhaite apporter aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une année. [ 7 ] La demande du Directeur doit être accueillie selon ses conclusions puisqu’elle respecte l’intérêt prouvé de ce jeune bébé. [ 8 ] La mère a sept enfants de sept unions différentes. [ 9 ] Elle est originaire d’Haïti et réside au Québec depuis plusieurs années. [ 10 ] Elle comprend bien le français, mais elle n’arrive pas encore à le lire ni à l’écrire.
Elle veut retourner aux études pour parfaire son français afin d’être plus à l’aise dans son milieu de travail. [ 11 ] La mère reconnaît que sa relation avec monsieur B, le père de l’enfant, était conflictuelle. Elle était victime de violence conjugale à tous les niveaux.
Les conflits présents impliquaient des cris et des insultes. [ 12 ] La mère affirme que le père est en mesure de s’occuper de l’enfant, mais que c’est elle qui veillait à lui prodiguer les soins. [ 13 ] Les parents ont accepté de se séparer lors de l’intervention du Directeur. [ 14 ] Il n’en demeure pas moins que la mère semble encore sous l’emprise du père. [ 15 ] Elle a entrepris des démarches auprès de [l'organisme A], qu’elle doit poursuivre. [ 16 ] Suite à la séparation des parents, le père tarde à se mobiliser pour obtenir le nécessaire afin d’accueillir sa fille. Il sera deux mois sans la voir.
[ 17 ] Récemment, la mère obtient une place à la garderie pour l’enfant. [ 18 ] La mère à un lourd passé empreint de traumas. [ 19 ] Elle éprouve des difficultés à se positionner face à monsieur B. Devant le Tribunal, la mère semble encore fragile face à cet homme pourtant malsain pour elle. [ 20 ] Il faut s’assurer que cette séparation demeure et que le père soit en mesure de voir sa fille dans un contexte sécuritaire. [ 21 ] Il faut aussi s’assurer que le colocataire du père, monsieur C, qui sort de prison et qui voit ses propres enfants sous supervision, ne soit pas présent lors des contacts.
Le père affirme au Tribunal que son colocataire est parti. Des vérifications doivent être faites puisque la déléguée n’était pas au courant. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 23 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis en vertu de l’article 38 c) – Mauvais traitements psychologiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 24 ] CONFIE l’enfant à la mère, à l’exclusion de monsieur B; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties et à l’exclusion du colocataire du père, monsieur C; [ 26 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches personnelles, notamment auprès de l’organisme A; [ 27 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une période d’une année à compter du 23 juin 2021 ; [ 28 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] . __________________________________ MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Catherine Mercier Avocate de la mère M. B Père présent et non représenté M e Nadine Maltais Avocate de l’enfant Date d’audience : 23 juin 2021
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