2020 QCCQ 8610, 2020 QCCQ 8610
Opinion
Protection de la jeunesse — 202046 2020 QCCQ 8610 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-008438-162 DATE : 10 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse -et- X , née le [...] 2002 Enfant -et- A Tutrice ______________________________________________________________________ JUGEMEN T Article 95(1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JR1585 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant, âgée de 17 ans, est confiée en centre de réadaptation conformément à la dernière ordonnance rendue le 11 décembre 2019.
Ce jugement prévoit notamment son intégration en appartement autonome au plus tard le 31 janvier 2020. [ 2 ] Le Tribunal est saisi par la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) d’une demande en révision et prolongation de cette ordonnance. [ 3 ] Elle allègue essentiellement que l’enfant n’a pu intégrer un appartement autonome dans le délai prévu. Elle recommande, à
titre de mesures principales, qu’elle puisse maintenant le faire avec un suivi social jusqu’à sa majorité. [ 4 ] L’enfant est en accord avec les mesures recherchées. [ 5 ] La preuve révèle qu’à la suite de la dernière ordonnance, l’enfant demeure confiée en centre de réadaptation. Elle bénéficie de sorties autonomes prolongées, mais se rend périodiquement à son unité et respecte généralement l’engagement pris devant la soussignée au mois de décembre 2019. [ 6 ] Elle continue de recevoir les services d’un éducateur du programme qualification jeunesse (PQJ) pour la soutenir dans l’atteinte de son autonomie.
Elle pourra d’ailleurs continuer de recevoir ce suivi, après sa majorité, sur une base volontaire. [ 7 ] L’enfant met beaucoup de temps à se mettre en action en vue d’intégrer un appartement autonome. Par ailleurs, au mois de février 2020, elle passe à une vitesse grand V et se trouve un logement. Elle dispose de l’essentiel pour pouvoir y être confortable et la Directrice l’accompagne pour trouver d’autres ressources matérielles et financières.
[ 8 ] L’enfant connaît les ressources d’aide extérieures et sait y faire appel en cas de besoin. De plus, elle interpelle régulièrement les différents intervenants de la Directrice. [ 9 ] La situation de l’enfant recommande les mesures proposées par la Directrice.
Malgré son lourd vécu, X est une jeune femme impressionnante, attachante et résiliente. Elle nécessite toujours de l’aide et du soutien et le demande, au besoin. Son défi demeure de faire les bons choix au quotidien, mais le Tribunal considère qu’elle est sur la bonne voie. [ 10 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la demande; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 13 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 11 décembre 2019; [ 14 ] PREND ACTE que l’enfant demeure en appartement autonome; [ 15 ] PREND ACTE du consentement de la Directrice de protection de la jeunesse à ce que l’enfant demeure en appartement autonome; [ 16 ] ORDONNE que l’enfant participe activement à l’application des mesures ordonnées, notamment au suivi social; [ 17 ] PREND ACTE que le suivi de l’éducateur de milieu se poursuivra au-delà de la majorité de l’enfant; [ 18 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant; [ 19 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution des mesures ordonnées; [ 20 ] LE TOUT jusqu’à majorité, soit le [...] 2020. __________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q.
Me Isabelle Lyonnais Avocate de la D.P.J. Me Myriam Couillard Avocate de l'enfant Date d’audience : 10 mars 2020 Jugement signé le : 1 er avril 2020
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