2014 QCCQ 9560, 2014 QCCQ 9560
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Genest 2014 QCCQ 9560 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre criminelle et pénale » N° : 400-61-064051-133 DATE : 25 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR GAÉTAN RATTÉ J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES POURSUIVANT c.
BERNARD GENEST DÉFENDEUR ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ NATURE DE LA CAUSE [ 1 ] Le défendeur est poursuivi pour avoir franchi une ligne de démarcation de voie continue double, contrairement à l’article 326.1 du Code de la sécurité routière. (RLRQ, c. C-24.2) PREUVE DE LA POURSUITE [ 2 ] En preuve documentaire, le poursuivant dépose le constat et rapport d’infraction du policier. (Pièce P-1) [ 3 ] Le constat fait état des faits suivants.
Le 16 janvier 2013 à 16h15, le policier circule sur l’autoroute 55 en direction nord à la hauteur de la bretelle menant à l’autoroute 40 ouest. [ 4 ] Le policier voit le véhicule du défendeur qui circule dans la voie de droite de la voie de service conduisant à la bretelle menant à l’autoroute 40 ouest. [ 5 ] Le véhicule change brusquement de voie vers la gauche devant le véhicule de patrouille pour rependre l’autoroute 55 nord.
Se faisant, le défendeur coupe la ligne double dans la pointe de bretelle interdisant le changement de voie à cet endroit. [ 6 ] Le policier illustre la situation des lieux et la manœuvre du défendeur par un croquis sur le constat. PREUVE DE LA DÉFENSE [ 7 ] Le défendeur témoigne personnellement.
Il ne conteste pas les faits au constat. [ 8 ] En défense, il plaide qu’il a changé subitement de voie pour effectuer une manœuvre d’urgence parce qu’il a vu un gros objet, probablement un gros bloc de glace, en plein milieu de sa voie de circulation. [ 9 ] La version du défendeur relativement à la situation des lieux et des circonstances de l’infraction est imprécise pour ne pas dire confuse. Le Tribunal ne peut en retenir que la présence alléguée d’un objet sur la route.
ANALYSE ET CONCLUSION [ 10 ] L’infraction portée contre le défendeur est une infraction de responsabilité stricte à laquelle le défendeur peut opposer une défense de diligence raisonnable en démontrant qu’il a pris les moyens nécessaires pour ne pas commettre l’infraction, le défendeur devant bénéficier de tout doute raisonnable en toutes circonstances. [ 11 ] La poursuite a fait la preuve de tous les éléments essentiels de l’infraction.
Le policier qui suivait immédiatement le véhicule du défendeur a clairement constaté la manœuvre du défendeur qui ne laissait place à aucun doute. [ 12 ] Le défendeur présente une défense de nécessité pour éviter une situation qui aurait pu être dangereuse. [ 13 ] Le Tribunal ne croit pas la version du défendeur. L’ensemble de son témoignage démontre plutôt qu’il a voulu tout simplement sortir de la bretelle menant à l’autoroute 40 pour reprendre l’autoroute 55 nord.
[ 14 ] Même en acceptant la présence d’un gros objet dans la voie de circulation du défendeur, il lui était possible de se tasser suffisamment pour éviter l’objet sans avoir à traverser une voie complète et prendre l’autoroute 55 nord qui n’était pas dans sa trajectoire ou direction originelle. [ 15 ] La preuve ne démontre pas que la défense de nécessité présentée par le défendeur respecte les règles édictées dans les arrêts Perka [1] et Latimer [2] de la Cour suprême du Canada qui font autorité en la matière. [ 16 ] Le défendeur n’a pas démontré qu’il avait agi avec diligence raisonnable dans les circonstances et n’a pas soulevé de doute raisonnable quant à sa culpabilité. [ 17 ] La poursuite a fait la preuve hors de tout doute raisonnable de l’infraction commise par le défendeur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] DÉCLARE le défendeur coupable; [ 19 ] CONDAMNE le défendeur à payer la somme de 200 $ plus les frais et la contribution statutaire; [ 20 ] ACCORDE au défendeur un délai de trois mois pour payer l’amende et les frais. __________________________________ Gaétan Ratté, Juge de paix magistrat ME ÉLAINE PLAMONDON Procureure du poursuivant BERNARD GENEST Défendeur Date d’audience : 17 SEPTEMBRE 2014
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