2016 QCCQ 916, 2016 QCCQ 916
Opinion
Desbois c. Houle Toyota (Houle Automobiles ltée) 2016 QCCQ 916 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-133342-123 DATE : 17 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANTONIO DE MICHELE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LINO DESBOIS Demandeur c. HOULE TOYOTA, f.a.s.n.
HOULE AUTOMOBILES LTÉE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une réclamation du demandeur contre la
partie défenderesse, laquelle réclamation est contestée par la
partie défenderesse. [ 2 ] Après avoir entendu les divers témoignages rendus de part et d’autre et après avoir pris connaissance de la preuve documentaire soumise, le Tribunal statue comme suit. [ 3 ] Aux dates pertinentes aux présentes, soit la période entre novembre 2010 et juin 2011, le demandeur est propriétaire d’un véhicule automobile Toyota, modèle FJ Cruiser de l’année 2007. [ 4 ] Ayant des problèmes de peinture au niveau du capot et du toit dudit véhicule, il est référé auprès de la défenderesse afin d’y faire effectuer les travaux correctifs. [ 5 ] En novembre 2010, le demandeur se rend chez la défenderesse qui procède alors à une inspection du véhicule et qui émet une évaluation du coût des réparations au demandeur.
Satisfait, en janvier 2011, le demandeur confie son véhicule à la défenderesse pour y effectuer lesdits travaux principalement de peinture et lui verse une somme de 2 528,44 $. [ 6 ] Or, le demandeur soumet qu’à la reprise de son véhicule automobile, il constate des anomalies apparentes et sérieuses sur son véhicule de sorte que le 28 mars 2011, le véhicule du demandeur est à nouveau remis à la défenderesse afin que la défenderesse puisse y effectuer les travaux correctifs appropriés. [ 7 ] En avril 2011 lorsque le demandeur reprend possession de son véhicule, il constate malheureusement que les correctifs n’ont pas été effectués. [ 8 ] Le demandeur prépare alors une liste de défaillances (pièce P-4) qu’il remet au représentant de la défenderesse quant à la problématique des travaux effectués par la défenderesse. [ 9 ] Au mois de mai 2011, le demandeur remet à la défenderesse une troisième fois son véhicule automobile afin que la défenderesse puisse corriger la situation. [ 10 ] Le 20 mai 2011 lors de la reprise du véhicule, le demandeur témoigne à l’effet que malheureusement la situation s’est améliorée un peu mais qu’il y a des anomalies majeures dans la peinture du capot et du toit de son véhicule, de sorte qu’après avoir repris possession de son véhicule, le demandeur se rend chez un tiers concessionnaire pour faire évaluer son véhicule et ce tiers concessionnaire lui indique qu’il en coûtera au demandeur une somme de 3 616 $ pour effectuer les travaux de peinture adéquats sur son véhicule. [ 11 ] Cette somme est réclamée par le demandeur. [ 12 ] De plus, le demandeur réclame aux présentes une somme de 160 $ pour des réparations urgentes qu’il déclare avoir à effectuer au pare-brise de son auto, une somme de 166,70 $ pour le remplacement des pièces brisées par la défenderesse et/ou ses employés ainsi qu’une somme de 433,99 $ à
titre de dommages-intérêts, troubles, ennuis et inconvénients subis et encourus. [ 13 ] Quant à la défenderesse, celle-ci informe le Tribunal que les travaux de peinture sont habituellement confiés à un sous-traitant. [ 14 ] Dans le cas du véhicule du demandeur, les deux premières fois, soit en janvier et mars 2011, les travaux ont été confiés à un premier sous-traitant et que la troisième fois, en mai 2011, les travaux de peinture et autres ont été confiés à un nouveau sous-traitant qui
a été appelé en garantie par la défenderesse, soit Carrosserie 2005 inc. [ 15 ] Néanmoins séance tenante, le représentant de la défenderesse informe le Tribunal qu’il ne s’agit pas d’un appel en garantie mais tout simplement l’appel d’un représentant de cette compagnie pour venir témoigner lors du présent litige. [ 16 ] De l’ensemble de la preuve soumise devant le Tribunal, et surtout de la preuve photographique soumise par le demandeur, le Tribunal constate que les travaux de peinture effectués par la défenderesse par l’entremise du sous-traitant à tout le moins pour les deux premières fois que le demandeur lui a confié son véhicule automobile ont été mal exécutés.
Ce constat est admis par le représentant de la défenderesse. [ 17 ] Quant aux réparations effectuées en mai 2011 pour la troisième fois, même si le représentant de la défenderesse soumet que les travaux étaient adéquats, la preuve telle que soumise démontre le contraire de sorte que le Tribunal conclut que la défenderesse a fait défaut d’adéquatement remplir ses obligations envers le demandeur. [ 18 ] En ce qui concerne le quantum de la réclamation du demandeur, la somme de 3 616 $ réclamée par le demandeur pour compenser le coût futur éventuel qu’il lui en coûtera pour faire repeindre son véhicule est irrecevable comme tel. [ 19 ] La défenderesse n’est pas l’assureur du demandeur.
Le plus que le demandeur peut prétendre comme compensation est le montant qu’il a payé à la défenderesse, soit la somme de 2 528,44 $. [ 20 ] Quant aux autres éléments du demandeur, ceux-ci sont recevables de sorte que la réclamation du demandeur est recevable pour la somme de 3 295,13 $ et non la somme de 4 382,69 $ telle que soumis par le demandeur. [ 21 ] Concluant que le demandeur a démontré le bien-fondé de sa réclamation jusqu’à concurrence de la somme de 3 295,13 $, soit le remboursement de la somme de 2 528,44 $ plus le coût des réparations urgentes au pare-brise plus 166,70 $ pour les coûts de réparation de pièces brisées à remplacer ainsi qu’une somme de 439,99 $ pour troubles, inconvénients, stress et autres, le Tribunal conclut que le demandeur a démontré à la satisfaction du Tribunal le bien-fondé de sa réclamation jusqu’à concurrence d’une somme de 3 295,13 $.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la réclamation du demandeur pour la somme de 3 295,13 $; CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 3 295,13 $ avec intérêt au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , depuis la date d’assignation; LE TOUT , avec dépens contre la défenderesse. __________________________________ ANTONIO DE MICHELE, J.C.Q. Date d’audience : 1 er février 2016
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