2012 QCCQ 13159, 2012 QCCQ 13159
Opinion
Protection de la jeunesse — 124793 2012 QCCQ 13159 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000106-107 350-41-000107-105 DATE : 4 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].08) Y ( […] .07) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente des requêtes en prolongation d'ordonnance, qui ont été prononcées le 25 janvier 2012.
Ces ordonnances confiaient les enfants en garde partagée entre leurs père et mère jusqu'au 1 er septembre 2012, et ce, avec diverses mesures de soutien à la famille pour la même période. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse recommande, cette fois, que les deux enfants soient confiés à leur mère avec des accès du père aux enfants, à raison de trois fins de semaine par mois ainsi que des contacts additionnels lors des congés scolaires. [ 3 ] La mère est en accord avec les mesures recherchées, pour ce qui est du père, il réclame la garde complète des enfants.
Il propose des accès mère-enfants semblables à ce que la directrice de la protection de la jeunesse propose à son sujet. [ 4 ] Un éducateur est intervenu dans la situation familiale jusqu'au mois de juin 2012. Monsieur [intervenant 1] fait état que le père a beaucoup de travail à faire afin de maintenir un discours de confiance face à la mère. Il indique que le père est encore passablement convaincu de l'incapacité de la mère.
Monsieur [intervenant 1] indique que le père chemine, mais le fait très lentement. [ 5 ] Une évaluation psychologique du père fait ressortir que le père ne parvient pas à prendre une distance face à son propre vécu, face à la rupture. Y , mentionne la psychologue, commence à être imprégné par les préoccupations de son père et commence à intégrer la croyance de son père selon laquelle la mère est source d'agression. Le père, dit la psychologue, est submergé par sa propre souffrance, en particulier, lors de la séparation avec ses enfants.
Ses craintes deviennent celles des enfants. [ 6 ] L'évaluation psychologique réalisée au sujet de la mère fait ressortir une immaturité affective chez la mère des enfants, mais aussi une capacité à se remettre en question. Selon la psychologue, la mère a des capacités adéquates afin d'assumer la garde de ses enfants de façon régulière et à long terme.
[ 7 ] Le père fait grandement état de la peine vécue par les enfants lors des transferts de milieux de vie. Les enfants, dit-il, lui font mention qu'à chaque séjour chez leur mère ils sont, soit frappés ou tapés ou traités brusquement par leur mère ou son conjoint. [ 8 ] Monsieur A , le père, adhère systématiquement aux propos de ses enfants, si tels propos il y a. Par contre, lorsque les enfants tiennent de tels propos à son sujet, le père met en doute et même nie alors leur bien-fondé. Monsieur se dit attristé, inquiet, voire même craindre pour ses enfants. Par contre, il accepte que ses enfants voient leur mère des fins de semaine complètes et même lors d'une
partie de l'été. Ses inquiétudes apparaissent alors s'estomper. [ 9 ] La mère est objective face au père, quant au père, il ne l'est nullement face à la mère. Son discours, son attitude, ses inquiétudes, ses comportements teintent l'ensemble de ses actions et mettent de plus en plus en péril la sécurité ou le développement des enfants dans de telles conditions. Les enfants sont très sensibles à ce type de discours du père, discours qui s'apparente à de l'aliénation. Avec leur père, il est en preuve que les enfants ne sont pas à l'aise d'aimer leur mère et d'être bien avec elle.
Rien dans la preuve n'a été démontré de façon prépondérante à l'effet que la mère frappe ses enfants, les tape. Aucune enfant n'a, au surplus, rendu témoignage. Les verbalisations des enfants, que le père dit avoir reçues au sujet de la mère, n'ont pas davantage de valeur que celles tenues par les enfants au sujet de leur père. Le père n'a pas conscience que son état émotif face à la mère contamine les enfants, met en péril leur sécurité ainsi que leur développement, et ce, de plus en plus.
Le père entretient la dynamique conflictuelle avec les enfants face à la mère, ce que cette dernière ne fait pas suivant la preuve entendue. Le père est incapable véritablement de laisser une place à la relation mère-enfants et cela est, de plus en plus, nuisible pour le développement des enfants.
Dans les faits, la situation entretenue par le père amène les enfants à vivre de l'anxiété, de l'insécurité. [ 10 ] Tenant compte de l'ensemble de ces éléments, de l'impossibilité de maintenir une garde partagée, vu la fréquentation scolaire de Y , tenant compte de l'attitude ainsi que des propos aliénants du père au sujet de la mère, tenant compte que le père a très peu évolué sur ce point, tenant compte de la faible remise en question du père, de la teneur des évaluations psychologiques, le Tribunal considère que jusqu'au 20 août 2013 les deux enfants doivent être confiés à leur mère en garde exclusive avec des contacts réguliers entre le père et ses enfants, à raison, de trois fins de semaine sur quatre ainsi que pour la moitié du congé d'été ainsi que d'autres contacts additionnels lors des congés scolaires, suivant entente entre les parties.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 11 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants toujours compromis. [ 12 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu'au 20 août 2013: - Que les enfants soient confiés à leur mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille pour la période jugée nécessaire - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que les contacts père-enfants se déroulent suivant entente entre les parties, à défaut d'entente, qu'ils aient lieu à raison: - de trois (3) fins de semaines par mois; - que l'échange des enfants aient lieu à un endroit convenu entre les parties; - à défaut d'entente, que l'échange ait lieu à la Maison A , selon les modalités établies par l'intervenante sociale; [ 13 ] AUTORISE des contacts supplémentaires entre le père et les enfants lors des congés scolaires et pour la moitié de la période estivale, suivant entente entre les parties. [ 14 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2012-09-04
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