2014 QCCA 2083, 2014 QCCA 2083
Opinion
Côté c. R. 2014 QCCA 2083 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003069-148 (200-01-155116-118) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 5 novembre 2014 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. (JD1739) JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT JOEY CÔTÉ Me MARC DELISLE (AD0806)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me CARMEN RIOUX (AR6923) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 4 juillet 2014 par l'honorable Christine Gosselin de la Cour du Québec, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : 1. Requête pour permission d’appeler déférée à la formation 2. Agression sexuelle Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 11 h 32 Observations de Me Delisle; Observations de la Cour; Me Delisle poursuit; 11 h 49 Suspension; 11 h 54 Reprise; La Cour précise qu'il ne sera pas nécessaire d'entendre les représentations de Me Rioux; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le requérant demande la permission de se pourvoir contre un jugement rendu le 4 juillet 2014 par la Cour du Québec, district de Québec (l’honorable Christine Gosselin) [1] , qui le condamne à une peine d’emprisonnement de 18 mois pour avoir commis l’infraction d’agression sexuelle prévue aux alinéas 272(1)d)
(2) b) du C.cr. La juge de première instance a également prononcé diverses ordonnances. *** [ 2 ] Le 3 septembre 2008, la victime invite le requérant et le frère de ce dernier (François Côté) chez elle. Ils sont tous les trois collègues de travail et la victime les considère comme des amis. Autochtone originaire de la Côte-Nord, elle ne se trouve dans la région de Québec que depuis quelques mois. [ 3 ] Pendant la soirée, ils écoutent de la musique et consomment de l’alcool ainsi que de la marijuana. La victime se sent mal et va s’étendre sur son lit où elle s’endort ou perd connaissance.
Elle se réveille à deux occasions. La seconde fois, elle constate que le requérant la pénètre et que François Côté lui flatte la joue en lui disant : « Réveille-toi, jolie J… » [2] . [ 4 ] Le 20 avril 2011, le requérant est accusé d’avoir agressé sexuellement la victime avec la participation d’une autre personne – son frère – commettant ainsi l’acte criminel prévu aux alinéas 272(1)d)
(2) b) C.cr. [ 5 ] François Côté se voit imposer une peine d’emprisonnement de 90 jours discontinus [3] .
[ 6 ] Le 3 octobre 2013, le requérant plaide coupable. Le 7 avril 2014, il dépose une requête pour retrait de plaidoyer de culpabilité, laquelle est rejetée le 30 mai 2014. Il ne se pourvoit pas contre cette décision, mais il continue toutefois de prétendre que la victime a consenti à cette relation. [ 7 ] Le 4 juillet 2014, la juge de première instance rend sa décision sur la peine. [ 8 ] Le 6 août 2014, le requérant dépose une requête pour extension de délai d’appel et une requête pour permission d’appeler.
La requête pour extension de délai d’appel est accueillie le 11 septembre 2014 [4] et la requête pour permission d’appeler est déférée à la Cour. Le requérant demande que sa peine d’emprisonnement soit réduite à 6 mois. *** [ 9 ] Il est bien établi qu’une cour d’appel doit faire preuve de déférence et qu’elle ne peut modifier une peine simplement parce qu’elle estime qu’une ordonnance différente aurait dû être rendue.
En l’absence d’une erreur de principe, d’une omission de prendre en considération un facteur pertinent ou une insistance trop grande sur les facteurs appropriés, il n’y a pas lieu de modifier la peine si elle n’est pas manifestement non indiquée [5] . [ 10 ] Le requérant soutient que la peine d’emprisonnement de 18 mois doit être réduite à 6 mois pour plusieurs motifs. [ 11 ] Il plaide d’abord que son frère s’est vu infliger une peine d’emprisonnement de 90 jours discontinus. La juge a bien motivé pourquoi il en est ainsi. L’implication de François Côté est moindre que celle du requérant.
Il était étendu près de la victime et lui flattait la joue pendant que le requérant l’agressait sexuellement. Par ailleurs, dans le cas de François Côté, le fait qu’il ait plaidé coupable constitue un facteur atténuant et la peine était une suggestion commune des avocats. [ 12 ] Le requérant soutient également que la juge aurait dû tenir compte du fait qu’il ait plaidé coupable puisque la victime n’a pas eu à vivre le stress du procès. La juge ne retient pas son plaidoyer comme facteur atténuant puisqu’il a demandé à le retirer (ce qui lui fut refusé) et qu’il nie maintenant sa responsabilité dans l’agression.
Il soutient que la victime était consentante. [ 13 ] Il est exact que la victime n’a pas eu à vivre de procès. Toutefois, le requérant n’a plaidé coupable que le 3 octobre 2013 alors qu’il avait été mis en accusation le 20 avril 2011. Entretemps, l’enquête préliminaire s’est tenue le 11 octobre 2012 et elle a duré une journée. La victime a donc dû témoigner et elle a été longuement contre-interrogée.
La juge n’a donc pas commis d’erreur en ne considérant pas le fait qu’il ait plaidé coupable, dans les circonstances, comme un facteur atténuant. [ 14 ] Le requérant soutient par ailleurs qu’il n’a aucuns antécédents judiciaires, ce qui milite en faveur d’une réduction de la peine imposée. Or, la juge a spécifiquement pris ce facteur en considération pour lui imposer une peine de 18 mois d’emprisonnement. [ 15 ] En outre, il n’est pas exact, comme le prétend le requérant, qu’il n’y a pas de risques de récidives dans son cas.
Au contraire, le rapport présentenciel souligne que ces risques ne peuvent être écartés. [ 16 ] Le requérant souligne de plus qu’il s’est écoulé 2 ½ ans entre l’infraction, le 3 septembre 2008, et le dépôt des accusations, le 20 avril 2011. Or, ce délai n’atténue nullement la gravité de l’infraction commise, mais il peut toutefois être pris en considération pour juger du comportement de l’accusé pendant cette période. En l’espèce, la juge ne traite pas spécifiquement de cette question.
Cependant, la Cour est d’avis que cela ne constitue pas une erreur de principe puisqu’elle tient compte du fait que le requérant occupe un emploi et qu’il n’a pas de trait de personnalité délinquante [6] . Ce faisant, elle tient compte du comportement du requérant dans la société depuis septembre 2008. [ 17 ] Enfin, le requérant reproche à la juge d’avoir retenu contre lui les propos tenus par son avocat lors de la plaidoirie sur la peine.
Ce dernier a mentionné ceci : Et moi, je pense que quand on se place dans un contexte comme la mademoiselle s’est placée, il arrive un moment donné, là, puis il ne faut pas seulement que dire que ça dépend seulement du gars, comme on dit, tu sais. Il y a un peu une participation involontaire peut-être, où on ne pensait pas que c’était pour se rendre jusque-là. Mais on a pris des risques, et ces risques-là, bien, des fois, on en paie le prix. [ 18 ] La juge, dans son jugement, revient sur les commentaires de l’avocat du requérant.
Elle s’exprime ainsi : Par ailleurs, le Tribunal croit aussi nécessaire de revenir sur les propos tenus par l’avocat de l’accusé. Le fait de soutenir que la victime a, d’une certaine façon, cherché l’agression, dont elle a été victime, va à l’encontre de tous les efforts consacrés depuis de nombreuses années pour enrayer les préjugés et anéantir les stéréotypes qui ont trop longtemps été véhiculés concernant les victimes d’agression sexuelle et en particulier les femmes.
Heureusement est résolue cette époque où il était permis de tirer l’inférence qu’une femme méritait d’être agressée sexuellement en raison de son comportement ou même de son habillement. La victime, comme toutes les femmes, a le droit d’entretenir une amitié avec des personnes de sexe opposé sans avoir à craindre d’être agressée. Il est exact que la victime a consommé alcool et marijuana, tout comme les coaccusés, d’ailleurs. Cela ne justifie en rien le fait qu’elle ait été agressée sexuellement. Que le message soit clair.
Peu importe l’habillement de la victime, peu importe qu’elle invite une personne du sexe opposé chez elle, et peu importe ce qu’elle consomme, elle ne cherche pas à être agressée. Penser autrement est inacceptable. Cette vision archaïte imputant…archaïque - - pardon - - imputant une part de responsabilité aux victimes d’agression sexuelle est contraire aux enseignements des tribunaux et aux efforts fournis par le législateur pour mettre un terme à cette forme de discrimination. [7]
[ 19 ] Ces commentaires de la juge sont prononcés immédiatement avant l’imposition de la peine de 18 mois d’emprisonnement. [ 20 ] Pour déterminer si la juge a été plus sévère avec le requérant en raison des commentaires de son avocat, il est utile de déterminer si la peine imposée se situe dans la fourchette des peines, même si cette dernière ne sert que d’indication. [ 21 ] Dans l’affaire R . c.
Cloutier , le juge Robert Sansfaçon a examiné une centaine de décisions et il a conclu ceci sur les fourchettes de peine en matière d’agression sexuelle : [76] Les procureurs ont déposé un nombre imposant de décisions ( environ 100 ) tant de la Cour du Québec, de la Cour supérieure que des cours d'appel. Une revue exhaustive de ces décisions sur la détermination de la peine nous permet de constater que les sentences en sont toutes de détention, certaines avec sursis et qu'elles s'échelonnent de 12 mois à 13 ans.
Des sentences de 12 à 20 mois de détention ferme , (16 dossiers) nous retenons qu'elles concernent principalement des cas où il n'y a qu'une seule victime. De plus, dans ces cas les gestes sexuels posés sont les moins graves et/ou ne sont survenus qu'en de rares occasions et/ou sur une courte période de temps. Des rares dossiers autres, nous notons que l'âge avancé de l'accusé, 75 ans et plus, l'état de santé et/ou le très long délai entre la fin des événements et le jour de la sentence ont joué un rôle déterminant.
À l'opposé, les sentences de 7 à 13 ans ont été imposées en raison de circonstances particulières de violence, au-delà des gestes sexuels et/ou de la présence d'antécédents judiciaires et évidemment en relation avec des infractions comportant une gravité objective encore plus grave que dans le présent dossier. [77] Les sentences variant de 2 ans moins 1 jour à 6 ans représentent la plus forte proportion lorsqu'il y a détention réelle, avec une concentration importante de 3 à 4 ans. [8] [ soulignements ajoutés ] [ 22 ] En l’espèce, il n’y a qu’une victime et une seule agression.
La peine devrait donc en être une de la première catégorie, soit entre 12 et 20 mois. Toutefois, comme le mentionne la juge, le crime commis a une gravité objective et subjective importante. [ 23 ] Par ailleurs, la Cour, dans l’arrêt R. c. E.S . [9] , a imposé une peine d’emprisonnement de 18 mois à deux accusés déclarés coupables d’agression sexuelle avec la participation d’une autre personne.
Dans cette affaire, il y avait deux agresseurs, une relation sexuelle complète, une absence de remords, pas d’antécédents judiciaires pour un des accusés et un seul pour l’autre et un excellent comportement depuis la commission du crime. Cette affaire présente donc des similitudes avec celle à l’étude. [ 24 ] Une peine de 18 mois n’est donc pas manifestement non indiquée.
On ne peut conclure que les commentaires faits par l’avocat du requérant, lors de sa plaidoirie, ont été retenus par la juge contre ce dernier pour lui imposer une peine plus sévère. [ 25 ] Il ressort du jugement de première instance que la juge a examiné toutes les circonstances de la commission de l’infraction et qu’elle a bien appliqué les principes en matière de détermination de la peine. La Cour est d’avis que le requérant n’a pas démontré qu’elle a commis une erreur révisable en lui imposant une peine de 18 mois d’emprisonnement.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 26 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler de la peine; [ 27 ] REJETTE l'appel. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. [1] R. c. Côté , C.Q. Québec, n o 200-01-155116-118, 4 juillet 2014 , j. Gosselin.
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