2018 QCCQ 8403, 2018 QCCQ 8403
Opinion
Bitton c. St-Jean 2018 QCCQ 8403 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE « Chambre civile » N° : 700-22-036216-165 DATE : Le 24 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE STÉPHANE DAVIGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DAVID BITTON Demandeur c. DANIEL ST-JEAN et 7120761 CANADA INC.
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur David Bitton réclame 52 391,53 $ des défendeurs Daniel St-Jean et 7120761 Canada Inc. ( Canada Inc. ) pour un compte en lien avec des services rendus. [ 2 ] Monsieur St-Jean conteste la demande au motif qu’il n’y a pas de lien de droit entre monsieur Bitton et lui, les services ayant plutôt été requis par Canada Inc. [ 3 ] Canada Inc. conteste la demande au motif qu’aucune entente n’a initialement été convenue quant aux honoraires payables et qu’au moment de les payer, une transaction est intervenue entre les parties. [ 4 ] De plus, monsieur St-Jean et Canada Inc. se portent eux-mêmes demandeurs reconventionnels et réclament un montant de 18 736,69 $ de monsieur Bitton, soit 15 000 $ pour leurs frais d’avocats et un montant de 3 736,69 $ qui correspond à une somme payée pour des services qui n’ont pas été rendus.
QUESTIONS EN LITIGE 1) Un contrat de services est-il intervenu entre monsieur Bitton et les deux défendeurs? 2) Dans l’hypothèse d’une réponse positive à la première question, le montant des honoraires a-t-il été convenu entre les parties pour les services qui seraient rendus? 3) Une transaction est-elle intervenue entre les parties quant aux horaires payables? 4) Un montant est-il dû pour des services rendus par monsieur Bitton? 5) Les défendeurs sont-ils en droit d’être indemnisés pour leurs frais d’avocats et d’être remboursés pour des honoraires payés en trop?
CONTEXTE [ 5 ] Le Tribunal retient notamment les faits suivants de la preuve. [ 6 ] Monsieur Bitton est diplômé en droit de l’Université d’Ottawa depuis 2012.
À sa sortie de l’université, il devient gestionnaire indépendant de dossiers de réclamation d’assurances, en offrant ses services auprès de particuliers ayant subi un sinistre et qui doivent présenter une réclamation auprès de leur assureur. [ 7 ] Il offre ses services suivant la formule « clés en main » et accompagne l’assuré auprès de son assureur jusqu’au règlement complet de sa réclamation, en retenant lui-même les services de tiers dont l’expertise peut s’avérer nécessaire pour le règlement de la réclamation, tels des évaluateurs indépendants, avocats, enquêteurs, experts en sinistre ou entreprises de services d’urgence après sinistre. [ 8 ] Il offre habituellement ses services sur une base forfaitaire, en exigeant de recevoir un pourcentage du produit de l’indemnité d’assurance versée par l’assureur à son assuré, suite au sinistre.
Exceptionnellement, il fonctionne sur une base horaire au taux de 125 $ l’heure. [ 9 ] Le 24 juin 2015, monsieur Bitton est mis en contact avec monsieur St-Jean par l’entremise de monsieur Yanick Champagne, un
courtier immobilier des Laurentides. [ 10 ] Le même jour, il contacte monsieur St-Jean par téléphone pour connaître ses besoins. [ 11 ] La teneur exacte de la conversation téléphonique est objet de débat et sera plus amplement discutée dans l’analyse. [ 12 ] Il en ressort néanmoins qu’à cette occasion, monsieur St-Jean requiert les services de monsieur Bitton et lui explique qu’un incendie majeur est survenu le 21 juin précédent dans un immeuble situé au 18, rue Morin à Saint-Hippolyte, dans les Laurentides ( l’Immeuble ) pour lequel il agit à
titre de gestionnaire pour le propriétaire en titre, monsieur Tom Sullivan. [ 13 ] Monsieur St-Jean lui transmet le même jour un courriel qui confirme la conversation téléphonique [1] .
Il y joint deux formulaires d’assurance en lien avec l’enquête devant avoir lieu quant au sinistre survenu dans l’Immeuble. [ 14 ] Aucun autre écrit n’est échangé à ce moment. [ 15 ] Dans les faits, l’enquête menée suite à l’incendie de l’Immeuble révèle que le feu résulte d’un geste délibéré de l’occupante des lieux, madame Nathalie Ménard, qui s’est enlevée la vie en s’immolant en ayant recours à du gaz propane, ce qui a entraîné l’incendie de l’Immeuble et même une explosion et éventuellement, sa perte totale. [ 16 ] Dès la mi-août 2015, l’assureur de l’Immeuble, La Personnelle, décide d’indemniser son assuré pour la valeur totale du bien assuré, soit 630 000 $.
Un premier versement de 600 000 $ est effectué au cours du même mois. [ 17 ] C’est à compter de ce moment que les choses se compliquent entre les parties. En effet, dès lors, un différend survient quant aux honoraires réclamés par monsieur Bitton pour ses services. ANALYSE 1) Un contrat de service est-il intervenu entre monsieur Bitton et les deux défendeurs? [ 18 ] Il n’est pas contesté qu’un contrat de service est intervenu entre monsieur Bitton, à
titre de prestataire de services, et Canada Inc., à
titre de cliente. Monsieur St-Jean conteste toutefois être lui-même intervenu à
titre personnel dans le cadre de ce contrat confié à monsieur Bitton.
Qu’en est-il? [ 19 ] La preuve révèle qu’au cours de la conversation téléphonique du 24 juin 2015 qu’il a eue avec monsieur Bitton, monsieur St- Jean ne lui précise pas qu’il agit par le truchement de sa corporation Canada Inc. pour gérer l’Immeuble et que c’est cette compagnie qui retient ses services. [ 20 ] Par son courriel du même jour adressé à monsieur Bitton pour confirmer la tenue de leur conversation téléphonique, il ne le précise toujours pas et sa signature au bas de ce courriel ne permet pas davantage de le savoir [2] . [ 21 ] Dans les faits, ce n’est que plus tard, soit au moment de donner des instructions de facturation à monsieur Bitton que monsieur St-Jean l’informe de l’existence de Canada Inc. et que c’est cette corporation qui doit être facturée pour les services rendus [3] . [ 22 ] Par ce courriel, il précise à monsieur Bitton qu’il est le « beneficial owner » de l’Immeuble en vertu d’un « joint venture agreement » ( joint venture ) , faisant de lui l’une des personnes responsables du paiement des dettes rattachées à l’Immeuble et il demande du même coup à monsieur Bitton de facturer Canada Inc. pour ses services. [ 23 ] Puisque c’est monsieur St-Jean qui a éventuellement requis de monsieur Bitton de facturer Canada Inc., le Tribunal conclut que ces deux personnes sont responsables du paiement des honoraires, car avant de rendre ses services, monsieur Bitton ignorait l’existence même de Canada Inc. et il transigeait avec monsieur St-Jean personnellement. [ 24 ] Par ailleurs, suivant l’
article 1525 du Code civil du Québec ( C.c.Q .), la solidarité est présumée entre les débiteurs d’une obligation contractée pour le service ou l’exploitation d’une entreprise.
Or, il est manifeste que compte tenu des activités de gestion menées par monsieur St-Jean, son intérêt dans l’Immeuble découle de l’exploitation de son entreprise Canada Inc. [ 25 ] Le Tribunal conclut ainsi que Canada Inc. et monsieur St-Jean sont tous deux responsables solidairement du paiement des honoraires de monsieur Bitton. 2) Dans l’hypothèse d’une réponse positive à la première question, le montant des honoraires a-t-il été convenu entre les parties pour les services qui seraient rendus? [ 26 ] En matière civile, celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent ses prétentions.
À cet égard, la charge de la preuve repose sur la
partie qui présente une demande et ce, suivant la balance de probabilités [4] . [ 27 ] Tout le litige repose sur cette question des honoraires payables à monsieur Bitton. En effet, aucun écrit n’a été convenu entre les parties lorsque ses services sont retenus le 24 juin 2015. Monsieur Bitton ne soumet alors aucun contrat à monsieur St-Jean ou à quelque autre personne et aucune convention d’honoraires n’intervient à ce moment.
La seule preuve du montant des honoraires auquel monsieur Bitton prétend avoir droit repose ainsi sur son témoignage à l’audience, ainsi que sur une courte déclaration sous serment signée par monsieur Yanick Champagne le 28 octobre 2016 [5] . [ 28 ] Dans sa déclaration sous serment, monsieur Champagne témoigne que le 24 juin 2015, il tient une conversation avec monsieur St-Jean au cours de laquelle il l’informe qu’il connaît quelqu’un, monsieur Bitton, qui s’occupe de la gestion des réclamations auprès d’assureurs et qu’il charge des d’honoraires équivalents à 10% de ce que l’assureur accepte de payer à
titre d’indemnité. Monsieur Champagne n’est toutefois pas au fait de la suite des choses.
[ 29 ] Monsieur Bitton affirme quant à lui que le 24 juin 2015, il contacte monsieur St-Jean par téléphone pour connaître ses besoins et lui offre ses services. Il ajoute qu’il lui indique clairement que ses honoraires sont équivalents à 10% de toute somme versée à
titre d’indemnité par l’assureur et que ces honoraires incluent tous les autres services connexes, y compris ceux d’autres professionnels, si nécessaire. Il lui précise que c’est ce qui le distingue de ses concurrents qui exigent également des honoraires supplémentaires pour tout autre service requis auprès de tiers afin de mener à bien un dossier de réclamation. [ 30 ] La version de monsieur St-Jean quant à la teneur de cette conversation du 24 juin est différente.
Il explique qu’au cours de cette conversation téléphonique, il se présente à monsieur Bitton comme étant la personne à qui il doit se rapporter et qui sera son interlocuteur même si monsieur Sullivan apparaît comme étant le propriétaire au titre. [ 31 ] Il précise que lors de cette même conversation téléphonique, il indique à monsieur Bitton qu’avant sa conversation avec lui, il a éconduit deux « ambulance chasers » qui exigeaient de recevoir l’équivalent de 10% de toute somme payée par l’assureur et que monsieur Bitton ne lui a aucunement dit qu’il exigeait lui-même de tels honoraires, sans quoi il n’aurait jamais retenu ses services.
Il ajoute qu’il n’a jamais eu connaissance de l’exigence de monsieur Bitton de recevoir les honoraires réclamés avant que La Personnelle ne verse une première tranche de 600 000 $ d’indemnité au mois d’août 2015. [ 32 ] Face aux versions contradictoires de la preuve testimoniale, le Tribunal retient ce qui suit des autres éléments de preuve. [ 33 ] Le 14 septembre 2015 à 12h08, monsieur St-Jean transmet un courriel à monsieur Bitton [6] , après avoir reçu sa première facture [7] .
Dans ce courriel, il explique sa surprise et son incrédulité de recevoir cette facture de monsieur Bitton qui réclame au 1 er septembre 2015 des honoraires de 60 000 $ plus les taxes applicables, suite à l’émission par La Personnelle d’un premier déboursé de 600 000 $. [ 34 ] Il précise qu’après avoir tenu sa première conversation téléphonique avec lui le 24 juin 2015, il avait communiqué avec des avocats d’un bureau d’Ottawa afin d’obtenir leur éclairage quant aux coûts associés à la gestion d’un tel dossier de sinistre et que ceux-ci l’avaient informé que pour un dossier de cette nature, il pouvait s’attendre à des honoraires d’environ 4 000 $ si le dossier n’était pas compliqué et s’il se corsait un peu plus, des honoraires d’environ 8 000 $.
Toujours suivant monsieur St-Jean, si le dossier devait se judiciariser, il pouvait alors s’attendre à des honoraires d’environ 20 000 $.
Il ajoute dans son même courriel qu’il avait compris de sa conversation avec monsieur Bitton que ce dernier lui avait dit : Rappelez-vous, les « ambulance chasers » vous chargeraient 10% . [ 35 ] Il conclut son courriel en disant qu’il s’attendait à payer moins que s’il avait retenu les services de tels « ambulance chasers » et qu’il n’a pas à payer des honoraires équivalents à 10% de la somme alors reçue de La Personnelle. [ 36 ] Même s’il appert que lors de la conversation téléphonique du 24 juin 2015, le chiffre de 10 % a été mentionné, le Tribunal ne peut en arriver à la conclusion que monsieur Bitton a clairement démontré que monsieur St-Jean a alors accepté de payer des honoraires équivalents à 10% de toute somme perçue de l’assureur de l’Immeuble. [ 37 ] Monsieur Bitton n’est pas un profane.
Il possède un baccalauréat en droit et une grande expérience dans de nombreux dossiers du même type, mais il ne convient aucunement de ses honoraires par écrit au moment d’offrir ses services à monsieur St-Jean. [ 38 ] La preuve documentaire déposée lors du procès démontre plutôt que ce n’est qu’après que La Personnelle a effectué un premier déboursé de 600 000 $, au mois d’août 2015, que la question des honoraires de monsieur Bitton a été directement abordée. [ 39 ] Le 24 août 2015 à 9h32, monsieur David Bitton écrit à monsieur Tom Sullivan [8] : Hi Tom, as Yanick and I mentioned to Daniel I will be invoicing you directly.
The fee will be 10% plus GST and Québec PST. As soon as I have final amount, I will invoice you. Regards. [ 40 ] Le texte même de ce courriel tend à démontrer que c’est la première fois que monsieur Bitton informe qui que ce soit ayant un intérêt dans l’Immeuble que ses honoraires seront de l’ordre de 10%. Même s’il n’en est pas lui-même le payeur, monsieur Sullivan lui répond qu’il est d’accord pour ce 10% [9] .
Le contenu de cette réponse de monsieur Sullivan, lui-même associé à monsieur St-Jean, démontre qu’avant cette date, monsieur Sullivan ignorait les honoraires de monsieur Bitton. [ 41 ] Par ailleurs, la preuve démontre que cet échange de courriels entre monsieur Bitton et monsieur Sullivan se fait à l’insu de monsieur St-Jean, qui n’est pas en copie sur ces courriels.
D’ailleurs, les deux courriels échangés par la suite entre monsieur Bitton et monsieur Sullivan indiquent clairement que monsieur St-Jean n’est pas au fait de leurs échanges [10] . [ 42 ] Monsieur St-Jean informe quant à lui monsieur Bitton que la facture des honoraires à venir devra être transmise à Canada Inc. et lui donne des explications plus précises quant à la nature des droits de propriété rattachés à l’Immeuble par le truchement du « joint venture » [11] . [ 43 ] D’autres échanges s’ensuivent le même jour, de même que le 28 août 2015, alors que monsieur St-Jean questionne monsieur Bitton relativement au montant reçu de l’assureur.
Monsieur Bitton lui répond et précise que la somme de 600 000 $ correspond à un paiement partiel puisqu’il y aura lieu de déterminer les coûts à venir rattachés à la démolition et au nettoyage du site de l’Immeuble [12] . [ 44 ] Puis, par un courriel du 11 septembre 2015 [13] adressé à monsieur Sullivan et sur lequel apparaît pour la première fois monsieur St-Jean en copie, monsieur Bitton indique à monsieur Sullivan que sa première facture sera transmise à la compagnie de monsieur St-Jean et que ses honoraires seront de 60 000 $ plus les taxes applicables, pour un total de 68 985 $.
[ 45 ] Le Tribunal conclut que c’est à cette occasion que pour la première fois, monsieur St-Jean est lui-même informé des honoraires réclamés par monsieur Bitton pour ses services rendus jusqu’à cette date.
Sa réponse ne se fait pas attendre. [ 46 ] Le 14 septembre 2015, dans un courriel de près de deux pages, il fait part à monsieur Bitton de sa surprise totale et de son incrédulité quant aux honoraires réclamés pour ses services. [ 47 ] À l’évidence, il n’entend pas payer ces honoraires réclamés par monsieur Bitton et l’invite à tenir une conversation avec lui afin d’en discuter. [ 48 ] Compte tenu des témoignages contradictoires sur cette question pourtant centrale et compte tenu de la preuve documentaire précitée, le Tribunal conclut que monsieur Bitton ne s’est pas déchargé du fardeau qui est le sien de prouver de façon prépondérante que Canada Inc. et monsieur St-Jean ont accepté de lui payer les honoraires qu’il réclame.
Dans les faits, le Tribunal conclut qu’aucune convention d’honoraires n’a été déterminée entre les parties au moment de la conclusion du contrat, le 24 juin 2015. [ 49 ] Vu cette conclusion du Tribunal, suivant l’
article 2106 C.c.Q. monsieur Bitton devrait être tenu de prouver le prix de ses services d’après la valeur de ses travaux ou encore par les usages ou la loi. Il n’a pas présenté de preuve en ce sens, mais compte tenu de ce qui suit, le Tribunal détermine que monsieur Bitton n’a pas à se décharger d’un tel fardeau. 3) Une transaction est-elle intervenue entre les parties quant aux horaires payables? [ 50 ] L’
article 2631 C.c.Q. définit la transaction comme étant le contrat par lequel les parties préviennent une contestation à naître, terminent un procès ou règlent les difficultés qui surviennent lors de l’exécution d’un jugement. [ 51 ] Or, quatre minutes après avoir reçu le long courriel de monsieur St-Jean qui lui fait état de son refus de payer des honoraires de 68 985 $ suite au premier versement de 600 000 $ fait par La Personnelle, monsieur Bitton lui écrit et lui demande de communiquer avec lui pour résoudre la situation [14] . [ 52 ] À 12h36 le même jour, monsieur St-Jean lui répond qu’il n’est pas fermé à discuter avec lui, mais qu’il doute que la situation puisse se résoudre étant donné qu’il comprend que monsieur Bitton a déjà contacté monsieur Sullivan en lui faisant poindre la menace de procédures judiciaires afin de recouvrer le paiement de ses honoraires [15] . [ 53 ] Dès le lendemain matin, le 15 septembre 2015, monsieur Bitton contacte de nouveau monsieur St-Jean par courriel [16] .
Il lui indique qu’il n’est pas intéressé à débuter une guerre par laquelle tout le monde perdrait et lui précise qu’il veut simplement en venir à une entente: I am obviously not interested in starting a fight where all involved will loose I simply want you and I to agree on a reasonable outcome Then in light of the partial settlement you received I would like to receive a payment from your part sooner rather than later Finally, I need to validate with you if you still want me to finish the matter as there still is the issue of the side clean up and balance still owed to both you and Tom as well as the sale of the lot . (reproduction exacte) . [ 54 ] Le même jour, monsieur St-Jean lui répond [17] .
Il offre de lui payer un montant de 20 000 $, sur le paiement partiel de 600 000 $ reçu de La Personnelle, puis de lui payer des honoraires équivalents à 5% des autres sommes qui seront payées par l’assureur. Dans les minutes qui suivent, monsieur Bitton lui répond qu’en ce qui concerne l’offre d’un montant de 20 000 $ à
titre de paiement partiel, ce montant devra être majoré des taxes applicables et en ce qui concerne les honoraires pour les services à venir, il confirme être en accord de recevoir l’équivalent de 5% des sommes à être perçues de l’assureur. [ 55 ] Monsieur St-Jean lui répond quelques minutes plus tard [18] . Il lui indique que pour les fins d’un règlement, il accepte de payer un montant total de 21 000 $ qui inclut toutes les taxes et qu’il pourra lui transmettre une traite bancaire pour ce même montant dans les minutes qui suivent. Il ne commente pas les autres remarques de monsieur Bitton.
Deux autres courriels sont échangés le même jour concernant les détails de la traite bancaire à émettre en paiement de la somme de 21 000 $ à monsieur Bitton [19] . [ 56 ] Le même jour, monsieur St-Jean fait émettre une traite bancaire au montant de 21 000 $ pour le bénéfice de monsieur Bitton à l’ordre de Droit-Law.com, suivant ses instructions. Cette traite est ensuite encaissée par monsieur Bitton sans autre formalité. [ 57 ] Pour monsieur Bitton, ces échanges qui mènent au paiement d’une somme de 21 000 $ à son bénéfice ne constituent pas une transaction en règlement de sa facture au montant de 68 985 $.
Il s’agit simplement d’un paiement partiel pour cette même facture pour laquelle il n’a jamais accepté de faire quelque cadeau que ce soit aux défendeurs. [ 58 ] Le Tribunal ne partage pas ce point de vue. En effet, dès qu’il a été informé des honoraires réclamés par monsieur Bitton, monsieur St-Jean lui a clairement manifesté son désaccord total à les payer intégralement. Monsieur Bitton a alors voulu éviter un long litige quant au paiement de ses honoraires et il a lui-même choisi d’offrir un compromis en demandant un paiement immédiat en règlement du paiement partiel de 600 000 $ reçu de La Personnelle.
C’est précisément une offre en ce sens que monsieur St-Jean lui fait par son courriel du 15 septembre 2015 à 10h11. [ 59 ] Il est vrai que deux versions d’un même courriel transmis par monsieur Bitton à monsieur St-Jean à 10h38 ont été déposées. La version déposée par monsieur Bitton contient trois mots de plus à la troisième phrase du courriel puisqu’elle lie la somme de 20 000 $ à un paiement partiel, alors que dans la version produite par monsieur St-Jean, les mots « as partial payment » à la troisième phrase du courriel n’apparaissent pas [20] .
[ 60 ] Bien que le Tribunal ait tenté d’être éclairé pour en découvrir la version authentique, il n’a pas été possible de conclure dans un sens ou un autre. [ 61 ] Cependant, même en retenant la version du courriel la plus favorable à monsieur Bitton, le Tribunal ne peut souscrire à ses prétentions. En effet, il est invraisemblable que monsieur St-Jean ait choisi de payer une somme de 21 000 $ simplement à
titre de paiement partiel d’une facture de 68 985 $ dont il avait la veille largement contestée le bien-fondé en indiquant à monsieur Bitton qu’il n’acquitterait aucunement cette somme qu’il considérait déraisonnable. [ 62 ] Rappelons que dans son courriel du 14 septembre 2015 adressé à monsieur Bitton, il lui avait précisé que la valeur des services pouvait être de 3 000 $ à 8 000 $ puisque le dossier s’était réglé fort simplement. Cependant, pour acheter la paix, il a lui-même décidé de présenter une offre de 20 000 $.
C’est la concession qu’il accepte de faire dans le cadre d’une transaction pour lui éviter un litige avec monsieur Bitton, en offrant du même coup de continuer de faire affaires avec lui en payant pour l’avenir des honoraires équivalents à 5% des dernières sommes à être perçues de l’assureur. [ 63 ] Par la suite, monsieur Bitton poursuit sa prestation de services au bénéfice des défendeurs. Il est manifeste que sans une entente qu’il a acceptée, il n’en aurait pas été ainsi.
Il est vrai qu’il émet ensuite un état de compte au 30 octobre 2015 par lequel il réitère le solde de sa facture initiale du 1 er septembre 2015, puis une nouvelle facture le 30 octobre 2015, mais aucune preuve d’envoi et encore moins de réception de cet état de compte et de cette facture n’ont été déposées à la Cour.
Il serait pour le moins étonnant que monsieur Bitton ait accepté de continuer à fournir des services aux défendeurs s’il considérait après le 15 septembre 2015 que d’aussi importantes sommes d’argent lui étaient encore dues. [ 64 ] Pourtant, il poursuit sa prestation de services, notamment en tentant de vendre le terrain de l’Immeuble et également en obtenant pour le bénéfice de monsieur St-Jean une quittance auprès de monsieur Stéphane St-Germain, qui était
partie au « joint venture ». [ 65 ] De l’avis du Tribunal, l’entente ainsi intervenue le 15 septembre 2015, et qui s’est soldée par le paiement d’une somme de 21 000 $ au bénéfice de monsieur Bitton, remplie toutes les conditions d’une transaction au sens de l’
article 2631 C.c.Q. , à savoir l’existence d’une contestation, la renonciation au recours juridictionnel et la réciprocité des concessions [21] . [ 66 ] Il ressort de la preuve qu’après avoir compris les tenants et aboutissants du « joint venture », monsieur Bitton en a personnellement déduit qu’il s’agissait d’un stratagème aux dessous frauduleux, remettant même en doute les causes de l’incendie qui a détruit l’Immeuble. [ 67 ] D’une part, aucune preuve n’a été présentée en ce sens et, d’autre part, cela n’était aucunement une question en litige soumise au Tribunal. [ 68 ] Le Tribunal constate que monsieur Bitton regrette la transaction qu’il a conclue et qu’il souhaite l’occulter.
En effet, dans un courriel qu’il transmet le 1 er février 2016 à monsieur St-Jean, ses propos ne souffrent d’aucune ambiguïté [22] . Il lui indique notamment qu’il considère s’être fait avoir par lui en acceptant son offre de règlement puisqu’il n’avait pas le choix de l’accepter à ce moment. [ 69 ] Cela confirme à l’évidence le fait que l’entente intervenue le 15 septembre 2015 entre les parties constitue une transaction et que c’est ainsi que l’a voulu monsieur Bitton lui-même. [ 70 ] Il n’a pas attaqué cette transaction en soulevant ne pas y avoir librement consenti.
Il s’est limité à soutenir qu’aucune transaction n’est intervenue entre les parties, ce à quoi le Tribunal ne peut souscrire. [ 71 ] Aussi, étant donné que les défendeurs ont déjà payé à monsieur Bitton la somme convenue par leur transaction, le Tribunal conclut que les défendeurs ne doivent rien à monsieur Bitton en lien avec sa facture du 1 er septembre 2015 au montant de 68 985 $. 4) Un montant est-il dû pour des services rendus par monsieur Bitton? [ 72 ] Vu la conclusion qui précède, seule la question des honoraires facturés par monsieur Bitton après sa facture initiale du 1 er septembre 2015 demeure. [ 73 ] Or, en l’absence d’une entente initiale pour le paiement d’honoraires forfaitaires équivalents à 10% de toute somme perçue de l’assureur, il y a lieu de déterminer la valeur des services rendus ou si une autre entente a été convenue entre les parties. [ 74 ] Monsieur Bitton n’a pas présenté de preuve concernant la valeur de ses services rendus après le 1 er septembre 2015.
Il n’a produit aucune pièce justificative, aucune feuille de temps, aucune lettre ni aucun document faisant état des services rendus et du temps passé pour les rendre. Il s’est limité à affirmer qu’après le 1 er septembre et jusqu’au mois de novembre 2015, pour finaliser le dossier, il y a consacré une vingtaine d’heures par semaine. Rien ne supporte cette allégation. [ 75 ] Le Tribunal retient plutôt que pour les services rendus après le 15 septembre 2015, les défendeurs ont accepté de payer un montant équivalent à 5% des sommes perçues de La Personnelle.
En effet, à cet égard, le courriel du 15 septembre 2015 à 10h11 de monsieur St-Jean ne fait pas de doute quant à son acceptation de payer de tels honoraires [23] . [ 76 ] Monsieur Bitton accepte le même jour de continuer sa prestation de services en contrepartie de tels honoraires. Faute de preuve quant à une autre entente, le Tribunal retient que les parties se sont mis d’accord pour de tels honoraires.
[ 77 ] Or, la preuve démontre que La Personnelle a ensuite payé un montant total de 38 326,25 $ après le 15 septembre 2015, à
titre d’indemnité d’assurance. Aussi, le Tribunal considère que monsieur Bitton est en droit de recevoir des honoraires équivalents à 5% de cette somme, soit 1 916,31 $ plus les taxes applicables, pour un total de 2 203,28 $. 5) Les défendeurs sont-ils en droit d’être indemnisés pour leurs frais d’avocats et d’être remboursés pour des honoraires payés en trop?
Les frais d’avocats [ 78 ] Les défendeurs réclament un montant de 15 000 $ correspondant aux honoraires que leur avocat a convenu de leur charger pour assurer leur défense dans le présent dossier, mais également dans un autre dossier visant l’annulation d’un acte de cession de l’Immeuble présentée devant la Cour supérieure. [ 79 ] Aucune facture ni détail du temps consacré au présent dossier ou à l’autre dossier en Cour supérieure n’ont été déposés en preuve. [ 80 ] Par ailleurs, la jurisprudence est bien fixée quant au droit d’obtenir des dommages-intérêts en remboursement d’honoraires extrajudiciaires en dehors du contexte où les parties à un contrat l’ont spécifiquement prévu. [ 81 ] Ainsi, depuis l’arrêt Viel [24] , il est acquis qu’en dehors du cas exceptionnel qu’est l’abus de droit procédural, de tels dommages ne sont pas octroyés en droit civil québécois.
Les pouvoirs dévolus aux tribunaux par l’article 54 du Code de procédure civile ne peuvent davantage servir d’assise à la demande des défendeurs. [ 82 ] Le Tribunal ne peut conclure qu’en la présente instance, monsieur Bitton a abusé de son droit d’ester en justice en entreprenant son recours.
Bien qu’il ne se solde pas par une victoire comme celle qu’il recherchait, il n’y a aucune preuve que son recours a été intenté de façon frivole ou vexatoire ou qu’il a fait un usage excessif ou déraisonnable de la procédure, ou qu’il l’a utilisée de manière détournée ou avec pour objectif de nuire aux défendeurs. [ 83 ] Aussi, le Tribunal ne fait pas droit à cette réclamation.
Les honoraires payés en trop [ 84 ] Il en est de même pour la somme de 3 736,69 $ réclamée par les défendeurs et représentant des honoraires spécifiques qu’ils ont payés à monsieur Bitton pour divers services, notamment afin d’obtenir une quittance de monsieur Stéphane St-Germain [25] . [ 85 ] La seule preuve présentée par les défendeurs à ce sujet repose sur le libellé de cette quittance que les défendeurs considèrent comme étant incomplète et ne protégeant pas suffisamment leurs intérêts.
Aucune preuve en ce sens n’a été soumise au Tribunal et au contraire, il appert que monsieur St-Germain n’a aucunement tenté de soutenir que la quittance a une portée limitée. Aussi, le Tribunal ne peut retenir cet argument qui ne remplit pas les exigences requises pour soulever l’exception d’inexécution [26] . [ 86 ] Par ailleurs, le seul autre argument soulevé par l’avocat des défendeurs lors des plaidoiries consiste à dire que monsieur Bitton n’a soumis aucune facture pour justifier ces honoraires de 3 736,69 $.
Cette preuve est déficiente dans la mesure où il est clair que les défendeurs ont accepté de payer ce montant à monsieur Bitton et qu’ils avaient le fardeau de démontrer que ce faisant, ils l’ont payé par erreur ou pour une autre cause qui permettait d’annuler ce paiement, ce qu’ils n’ont pas fait [27] . [ 87 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 88 ] ACCUEILLE en
partie la demande introductive d’instance; [ 89 ] CONDAMNE les défendeurs Daniel St-Jean et 7120761 Canada Inc. solidairement à payer au demandeur David Bitton la somme de 2 203,28 $; [ 90 ] REJETTE la demande reconventionnelle des défendeurs; [ 91 ] Le tout , avec frais de justice en faveur du demandeur, mais seulement sur la demande principale. ___________________________ STÉPHANE DAVIGNON, J.C.Q. Me Andrée Talbot Étude légale : ANDRÉE TALBOT AVOCATE INC. Avocat du demandeur Me Anthony Robert Étude légale : Me Anthony Robert avocat Avocat des défendeurs Dates d’audience : 10, 11 et 12 octobre 2018
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