2016 QCCQ 6160, 2016 QCCQ 6160
Opinion
R. c. L.C. 2016 QCCQ 6160 COUR DU QUÉBEC CANADA Province de Québec District de Kamouraska Localité de Rivière-du-Loup « Chambre criminelle et pénale » Nº : 250-01-026811-157 250-01-026825-157 DATE : 10 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN GAGNON J.C.Q. ______________________________________________________________________ La Reine Poursuivante c. L... C...
Accusé ______________________________________________________________________ DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Une ordonnance interdit de publier ou diffuser tout renseignement susceptible d’établir l’identité des victimes ( art. 486.4
(2.1) C.cr .) [ 1 ] Le 13 janvier dernier, l’accusé a reconnu avoir commis six délits. [ 2 ] Cinq sont survenus entre le 1 er janvier 2003 et le 27 avril 2015. Il s’agit de voies de fait commises sur son fils aîné (3 chefs) et son ex-conjointe (1 chef), mère de ce dernier, ainsi que d’un harcèlement criminel envers ces deux personnes. [ 3 ] Finalement, délit le plus grave, l’accusé admet avoir commis des voies de fait graves sur son bébé X. [ 4 ] Maintenant, il s’agit de déterminer les peines justes et raisonnables que mérite l’accusé pour tous ces crimes. 1.
LES FAITS [ 5 ] Le 5 mars 2015, la conjointe de l’accusé donne naissance à leur premier enfant, X. Quelques mois plus tard, soit le 31 mai, l’accusé se retrouve seul avec l’enfant. Il veut donner un peu de répit à la mère. [ 6 ] Pendant qu’il lui donne le bain, l’enfant n’arrête pas de pleurer. Exaspéré et souhaitant le calmer, il le prend sous les bras, le place devant son visage et le secoue fortement. Ensuite, il l’approche près de son épaule et remarque qu’il est différent.
Il est chaud et pleure sans arrêt. [ 7 ] Il le secoue encore, mais moins brusquement, le replace sur son épaule et se met à sauter sur place. L’enfant devient amorphe. Il ne respire plus, et son pouls est imperceptible. Pris de panique, il le prend par un bras et le secoue afin de le réanimer, mais en vain. Ensuite, il le saisit par les deux pieds et le secoue encore. À ce jour, le nombre de secousses donné demeure indéterminé. [ 8 ] Ensuite, il le colle sur lui et lui donne des gifles au visage. L’enfant ne donne toujours pas signe de vie.
Il lui fait le bouche-à- bouche et effectue des pressions sur son thorax sans succès. Il appelle le service d’urgence 911, mais raccroche avant d’obtenir une réponse. Ensuite, le service d’urgence 911 rappelle sans qu’il réponde. C’est à ce moment qu’il remarque que la poitrine de l’enfant bouge et que son cœur bat rapidement. [ 9 ] Il rappelle le 911 et explique à l’intervenant être tombé avec son bébé qui ne va pas bien. Une ambulance est envoyée chez lui. Il contacte la mère et lui raconte la même version. [ 10 ] Au personnel médical, il répète avoir chuté avec son bébé alors qu’il lui donnait son bain.
Puisque ces affirmations ne concordent pas avec les blessures décelées, un médecin le confronte, mais il ne change pas sa version. [ 11 ] Le tonus musculaire de l’enfant est faible, et l’une de ses fontanelles est tendue, ce qui laisse voir une hypertension intracrânienne. Sa respiration est difficile et saccadée. Il a des convulsions, particulièrement du côté droit du visage et au bras droit. La mobilité d’un bras et d’une jambe est diminuée. [ 12 ] La condition précaire de l’enfant incite l’équipe médicale à demander son transfert immédiat à l’Hôpital Ste-Justine.
À ce centre spécialisé, l’enfant est soumis immédiatement à une batterie de tests qui révèlent des fractures classiques métaphysaire aux tibias et aux fémurs près des genoux. Il s’agit de quatre fractures par arrachement ligamentaire. Il a également des hémorragies à un œil ainsi qu’au
cerveau qui se répandent jusqu’à sa colonne cervicale. Ces hémorragies déclenchent une anémie. La diminution ou arrêt respiratoire vécu par l’enfant a réduit l’apport d’oxygène lui causant ainsi des lésions cérébrales permanentes. [ 13 ] Durant seize jours, l’enfant reçoit des soins au centre hospitalier de Ste-Justine. Au cours de cette période, son état se stabilise, mais il n’établit toujours pas de contact visuel, et il a des problèmes de déglutition.
Il est donc transféré au centre de réadaptation Marie- Enfant où il demeure deux mois. [ 14 ] Puisque la version du père ne correspond pas aux blessures décelées chez l’enfant, une enquête policière est enclenchée. Le 9 juin 2015, il est rencontré par les policiers. Après un interrogatoire de plusieurs heures, il accepte finalement de révéler l’origine des blessures subies par son fils. [ 15 ] Afin de compléter leur enquête, les policiers vont rencontrer l’ex-conjointe de l’accusé. De cette relation sont issus deux enfants.
Cette dernière leur révèle qu’au cours de leur cohabitation, l’accusé l’a agressée physiquement ainsi que son fils aîné et qu’il les a récemment harcelés. [ 16 ] Ces délits ont été commis durant une période de plus de 10 ans : ➢ Événement survenu entre le 31 janvier et le 31 décembre 2003 à Pohénégamook : l’accusé est à la maison avec son fils Y âgé de 2 ans et demi. La mère est au travail. Lorsqu’elle revient à la maison, son fils est déjà couché même s’il est tôt. Elle s’informe du motif. Le père lui dit qu’il a frappé accidentellement son fils au visage avec la télécommande de la télévision en se retournant.
Elle va le voir; l’enfant a une
partie du visage enflé et bleuté. Son état incite la mère à prendre deux semaines de congé pour le garder à la maison au lieu de l’envoyer à la garderie pour que la situation ne soit pas dénoncée à la direction de la protection de la jeunesse. Aujourd’hui, l’accusé reconnaît que sous le coup de la colère, il a lancé la télécommande en direction de son fils qui l’a reçue au visage. ➢ Événement du 1 er janvier 2006 : L’accusé est chez son frère pour réveillonner. Il est accompagné de sa conjointe de l’époque et de son fils aîné Y alors âgé de 4 ans. Il consomme de l’alcool, ce qu’il ne fait pas souvent.
La soirée se termine mal. L’accusé retourne chez ses parents avec sa conjointe et son fils. Lorsqu’il met son fils au lit, il le fait rudement. L’enfant pleure. Par la suite, sans aviser l’accusé, la mère va chercher son fils et le ramène à la maison. Lorsque l’accusé revient à la maison, il est fâché de ce départ précipité. Lorsque sa conjointe le gifle, il lui saisit le visage avec une main qu’il serre fortement. ➢ Événement survenu entre le 6 novembre 2009 et le 6 novembre 2011 : L’accusé et sa conjointe sont sur le point de se séparer. L’enfant a 7 ou 8 ans.
Ce dernier fait une mauvaise blague à sa jeune sœur que l’accusé n’apprécie pas. Il va le voir, lui saisit les bras brusquement qu’il serre fortement en lui reprochant ses propos. ➢ Événement survenu le 27 avril 2015 : L’accusé a une nouvelle conjointe, mère de son bébé X, ce qui provoque des conflits avec certains membres de sa famille. Son fils aîné Y s’entend bien avec son oncle et sa tante, frère et soeur de l’accusé, mais ce dernier veut qu’il mette fin à ces relations. Il tente de le convaincre d’agir ainsi au cours d’une promenade de deux heures en voiture.
Ces comportements et la pression qu’il exerce sur ses enfants les incitent à ne plus vouloir se rendre chez lui. Le 27 avril 2015, la mère l’avise par message texte que les enfants veulent prendre une pause. L’accusé appelle la mère sur son cellulaire, mais il n’obtient pas de réponse. Il se rend à sa résidence sur l’heure du souper. Les enfants ne répondent pas et vont se cacher. Le père écrit à son fils sur son compte Facebook. À 20h00, il retourne chez la mère. Il cogne, sonne et se fait très insistant. Les enfants ont peur, et la mère est très perturbée par les comportements de l’accusé. 2.
POSITION DES PARTIES 2.1 D.P.C.P. [ 17 ] La poursuite souligne que les comportements impulsifs et agressifs de l’accusé remontent à plusieurs années. Puisqu’il n’a jamais traité sa problématique, le risque de récidive est toujours présent. À son avis, reconnaître ses difficultés et promettre de s’y attaquer n’est pas la démonstration d’une réhabilitation. [ 18 ] En conséquence, elle estime que la gravité du crime commis envers X, et la présence de plusieurs facteurs aggravants militent pour l’imposition d’une peine sévère se situant dans la
partie supérieure de la fourchette des peines imposées pour ce genre de crimes. [ 19 ] Elle suggère donc d’imposer entre 5 et 6 ans pour les voies de fait graves et d’ajouter une année consécutive pour les autres délits. 2.2 Défense [ 20 ] Invoquant les principes de proportionnalité, de modération et d’individualisation de la peine, la défense estime que les suggestions de la poursuite sont nettement exagérées et déraisonnables. [ 21 ] Elle croit que la présence de plusieurs facteurs atténuants milite pour l’imposition d’une peine de 2 ans moins un jour pour les voies de fait graves.
À son avis, une peine de cette nature va permettre d’ajouter une probation de longue durée visant à réhabiliter l’accusé tout en protégeant la société.
[ 22 ] Pour les cinq autres délits, la défense estime qu’une peine de détention n’est pas nécessaire et qu’un sursis de peine accompagné d’une probation incluant cent heures de travaux communautaires permettra d’atteindre les objectifs recherchés lors de l’imposition d’une peine. 3. SITUATION DES VICTIMES 3.1 Le fils aîné Y [ 23 ] L’enfant est un adolescent de 14 ans. Il ne garde aucune séquelle physique des voies de fait commises par l’accusé.
Évidemment, le conflit familial, les pressions exercées par l’accusé et le dévoilement des voies de fait grave commis sur son jeune demi- frère le rendent méfiant et craintif envers son père. Pour le moment, il ne souhaite pas entretenir des contacts étroits avec celui-ci. 3.2 L’ex-conjointe [ 24 ] Le harcèlement criminel commis à son endroit l’année dernière l’a convaincu que l’accusé a toujours de la difficulté à se contrôler.
De plus, les voies de fait graves commis envers un bébé la rendent craintive quant aux droits d’accès de l’accusé à ses enfants. 3.3 L’enfant X [ 25 ] Les fractures aux fémurs et aux tibias sont guéries. L’enfant ne prend plus la médication visant à prévenir les crises d’épilepsie. Les hémorragies internes se sont résorbées. Il a subi de multiples examens dont certains vont se répéter. [ 26 ] Les blessures les plus sévères sont celles observées à son cerveau. Une perte de matière blanche et surtout de matière grise au niveau de l’un de ses hémisphères est clairement identifiable.
De plus, la taille de cet hémisphère est réduite. La zone où l’enfant a perdu de la matière grise, qui ne se régénère pas, se trouve dans les régions de la vision, du langage, de la concentration, de l’attention et du calcul. Au cours de son développement, ces parties du cerveau seront davantage sollicitées. C’est donc au cours de cette période que l’ampleur des séquelles pourra être mieux définie. [ 27 ] Selon les médecins experts, dès que l’enfant pourra passer des examens visuels, il sera probablement décelé des atteintes à son champ de vision. 4.
SITUATION DE L’ACCUSÉ [ 28 ] L’accusé est âgé de 39 ans, et il est sans antécédents judiciaires. Il a participé à l’élaboration d’un rapport prépénal. Ce rapport révèle qu’il s’agit d’un individu anxieux ayant peu confiance en ses moyens. Cette problématique l’afflige depuis son enfance.
Très tôt, il fait preuve d’introversion, de refoulement et de crises de panique, ce qui l’a conduit à une faible socialisation et s’est répercuté dans plusieurs sphères de sa vie. [ 29 ] Selon l’agente de probation, sa personnalité s’est construite sur des bases fragiles, autour d’une confiance en soi précaire, tributaire de ses performances. Faiblement scolarisé, il a occupé des métiers qui n’ont pas rehaussé son estime personnelle. [ 30 ] À l’âge de 19 ans, il débute sa relation avec la mère de ses deux premiers enfants. Au cours de cette relation de 17 ans, il fait preuve d’une certaine forme d’immaturité.
Afin d’atténuer son insécurité affective, il tend à exercer un contrôle sur sa conjointe. En 2011, le couple se sépare. Au cours de l’année 2015, leurs relations se dégradent en raison de conflits familiaux provoqués par l’arrivée d’une nouvelle conjointe, ce qui se répercute sur ses enfants. [ 31 ] Cette nouvelle conjointe est originaire d’un autre continent. Ils se sont connus par le biais de l’internet. Au mois de mars 2015, un garçon est né de cette relation. Il s’agit de X.
Malgré les gestes posés envers son enfant, la mère demeure très attachée à l’accusé. Manifestement, elle souhaite poursuivre sa vie maritale. [ 32 ] Selon l’agente de probation, en s’impliquant dans une nouvelle relation amoureuse, l’accusé a cherché à combler un vide affectif. [ 33 ] Concernant les voies de fait et le harcèlement criminel commis à l’endroit de son fils aîné et de son ex-conjointe, l’agente de probation s’exprime ainsi : « Certains faits actuellement reprochés au sujet sont produits dans le cadre de cette relation. Monsieur C... admet qu’il était jaloux et possessif envers son ex-conjointe.
Selon les informations obtenues, la venue de leur fils en 2001 aurait augmenté les tensions au sein du couple. Aussi, puisqu’il s’agissait de son premier enfant, monsieur C... a pu présenter une incertitude dans ses capacités à l’éduquer correctement. Dans ce contexte d’insécurité, nous croyons que les comportements répréhensibles de son fils étaient interprétés par le sujet comme s’il n’exerçait pas adéquatement son rôle de père.
Envahi par la colère, dépourvue de moyens adéquats pour l’évacuer correctement, le sujet a répliqué par des gestes violents. » [ 34 ] Présentant les mêmes traits de personnalité, ses comportements de jalousie et de possessivité se sont répétés avec sa nouvelle conjointe et son dernier né. De plus, cette nouvelle relation, source de conflits au sein de la famille, a provoqué des ruptures relationnelles avec ses proches. [ 35 ] Selon l’agente de probation, l’accusé conjuguait difficilement avec l’impact de cette nouvelle relation qu’il vivait comme une source de stress.
Lorsqu’il a appris que ses enfants ne voulaient plus le voir en raison de ce conflit familial, il a été blessé et incapable
d’accepter ce rejet. Il a donc insisté démesurément afin de maintenir les contacts, ce qui est la source de l’accusation de harcèlement criminel. [ 36 ] Concernant les voies de fait grave commises envers son dernier enfant, l’agente de probation ajoute ceci : « Il appert que l’ensemble de ce contexte aurait augmenté considérablement l’anxiété et la tension intérieure du sujet. Or, il ne l’exprimait pas en raison de sa nature introvertie.
C’est ainsi qu’en 2015, le contrevenant s’est retrouvé seul avec son poupon qui pleurait, désemparé par son incapacité à le consoler, anxieux quant à la venue de ses parents qui auraient pu croire qu’il n’exerçait pas convenablement son rôle de père, il a secoué le bébé pour qu’il cesse de pleurer. » [ 37 ] En résumé, l’agente de probation estime que l’accusé : « […] éprouve un manque de confiance en soi qui entraîne, entre autres, une difficulté à gérer ses émotions. Ces lacunes se traduisent par des réactions émotives immatures telles que la jalousie, la possessivité et l’impulsivité.
Dans un contexte conjugal, monsieur C... n’a pas su entretenir une relation saine, et il a réagi de façon inadéquate aux comportements qu’il interprétait comme des menaces à son couple, à son estime de lui-même. Afin de tenter de reprendre le contrôle sur ces situations, il a adopté des conduites violentes telles que celles reprochées. […] En somme, ce contrevenant reconnaît sa part de responsabilités, et il démontre de la motivation à opérer des changements. Sans nier la sincérité de ses intentions, nous croyons qu’il s’agit d’un processus de changement et qu’il s’effectuera à un moyen ou long terme.
Pour ce faire, ce contrevenant doit s’impliquer dans les démarches thérapeutiques. Comme a mentionné le psychiatre Tremblay, nous sommes d’avis que monsieur C... a besoin d’un "accompagnement psychothérapeutique pour favoriser une amélioration de la gestion des émotions ainsi que l’impulsivité […] et sur une base à plus long terme […] devraient être adressés en un contexte de psychothérapie […] les enjeux de l’estime de soi ayant un lien important actuellement avec la problématique de jalousie qui est présente chez monsieur depuis longtemps". » 5.
LE DROIT [ 38 ] Les crimes commis par l’accusé sont passibles des peines maximales suivantes : 14 ans pour les voies de fait graves, 10 ans pour le harcèlement criminel et 5 ans pour chacune des voies de fait simple. [ 39 ] L’imposition d’une peine a comme objectif essentiel de protéger la société et de contribuer à la prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre. [ 40 ] La peine ne vise pas à punir un crime, mais bien un individu.
Elle doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction commise et au degré de responsabilité du délinquant. [ 41 ] La sanction doit être juste et respecter les objectifs de dénonciation et de dissuasion tant générale que spécifique.
Si elle doit favoriser la réinsertion sociale du délinquant, elle doit également susciter chez ce dernier une prise de conscience au niveau de ses responsabilités eu égard aux torts causés et aux conséquences vécues par la victime. [ 42 ] Dans son exercice de pondération, le Tribunal doit retenir les facteurs aggravants et atténuants en lien avec l’infraction et la situation personnelle du délinquant.
Il doit respecter le principe de l’harmonisation des peines et examiner l’imposition de sanctions moins contraignantes que la privation de liberté lorsque les circonstances le justifient. [ 43 ] Comme l’a rappelé récemment la Cour suprême dans l’arrêt Lacasse ( 2015 CSC 64 ), en matière d’imposition d’une peine : « (…) la proportionnalité demeure le principe cardinal (…). Plus le crime commis et ses conséquences sont graves, ou plus le degré de responsabilité du délinquant est élevé, plus la peine sera lourde.
En d’autres mots, la sévérité de la peine ne dépend pas seulement de la gravité des conséquences du crime, mais également de la culpabilité morale du délinquant. La proportionnalité se détermine à la fois sur une base individuelle, c’est-à-dire à l’égard de l’accusé lui-même et de l’infraction qu’il a commise, ainsi que sur une base comparative des peines infligées pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables. L’individualisation et l’harmonisation de la peine doivent être conciliées pour qu’il en résulte une peine proportionnelle : al. 718.2
a) et
b) du Code criminel . » 6. FACTEURS ATTÉNUANTS ET AGGRAVANTS 6.1 Facteurs aggravants ➢ Nombre de victimes; ➢ Jeune âge de 2 des 3 victimes; ➢ Séquelles sérieuses pour 1 victime;
➢ Abus de confiance et d’autorité; ➢ Mauvais traitements envers 2 personnes mineures; ➢ Temps écoulé avant d’admettre ses torts; ➢ Répétions des secousses malgré l’état de l’enfant X; ➢ Absence de collaboration avec le personnel médical. 6.2 Facteurs atténuants ➢ Plaidoyer de culpabilité; ➢ Absence d’antécédents judiciaires; ➢ Collaboration tardive, mais réelle et significative; ➢ Remords et regrets sincères; ➢ Absence d’une structure de personnalité délinquante; ➢ Effets dissuasifs du processus judiciaire; ➢ Prise de conscience de ses difficultés, du tort causé et volonté de s’amender et traiter ses difficultés. 7.
ANALYSE [ 44 ] L’accusé est âgé de 35 ans, et il jouit de toutes ses facultés. Lors de la commission des voies commises contre son fils aîné et son ex-conjointe, il avait entre 22 et 28 ans environ. [ 45 ] Il a offert une bonne collaboration. Il exprime des regrets qui paraissent sincères, et il reconnaît le caractère inadéquat de ses gestes ainsi que les torts qu’il a causés. Aujourd’hui, il semble en mesure de procéder à des remises en question, ce qui ne s’est jamais produit par le passé. [ 46 ] Il ne s’agit pas d’un cas de mauvais traitements d’un enfant commis de sang-froid.
Une grande difficulté à gérer sa colère et ses émotions semble être la toile de fond de tous les délits reprochés.
L’accusé est un homme introverti qui n’a pas confiance en ses moyens. [ 47 ] Selon les auteurs Parent et Desrosiers (La peine, Traité de droit criminel, Tome 3), les voies de fait graves commises à l’endroit des enfants comportant plusieurs circonstances atténuantes amènent généralement des peines oscillant entre 12 et 24 mois, celles révélant un mélange de facteurs atténuants et de circonstances aggravantes à des peines d’emprisonnement se situant entre 1 an à 5 ans et plus avec une prédominance pour les peines de 3 à 4 ans alors que celles, présentant plusieurs circonstances aggravantes, mènent à des peines variant entre 2 et 6 ans environ. [ 48 ] Plusieurs décisions ont été rendues par les Tribunaux concernant des voies de fait graves commis sur un jeune enfant.
Si chaque cas est unique, il s’en dégage tout de même certains enseignements. [ 49 ] Ainsi, dans R. c. Colak, J.E. 2000-311 (C.Q.) , l’accusé a secoué sa fillette de 2 mois afin qu’elle cesse de pleurer. Suite à ces gestes violents, l’enfant conserve des séquelles au niveau de son développement. Estimant qu’il s’agit d’une réaction d’impatience sans désir de blesser, monsieur le juge Claude Parent impose 30 mois d’incarcération à l’accusé. [ 50 ] Dans R. c. M.B. [2005] J.Q. 10426 (C.Q.) , l’accusé a secoué son bébé de sept semaines après avoir perdu patience alors qu’il jouait à un jeu vidéo.
Suite à ces gestes, l’enfant a subi des dommages permanents à son cerveau. Soulignant qu’il s’agit d’un geste isolé sans intention de blesser, monsieur le juge Bigué impose 3 ans de pénitencier à l’accusé M.B. [ 51 ] Dans l’affaire R. c. M.G., 2011 QCCQ 3703 , l’accusé est père de deux jeunes garçons âgés respectivement de deux ans et quatre mois. Son plus jeune fils pleure abondamment, et les tentatives pour le calmer demeurent vaines. C’est à ce moment qu’il perd patience, lui assène un coup à la tête et le secoue. L’enfant s’évanouit et son corps devient sans tonus.
Les séquelles sont permanentes et sérieuses. [ 52 ] Selon le juge Gervais, il s’agit d’un incident unique qui résulte d’une réaction spontanée d’un jeune père de 26 ans sans antécédents judiciaires qui, à l’époque, subissait un stress considérable et non pas d’une escalade de violence. Par contre, devant la brutalité des gestes et la gravité des lésions subies par l’enfant, il lui impose trois ans de pénitencier. [ 53 ] Dans R. c. Y.F.,
(2015) QCCQ 5101, l’accusée a secoué durement sa fille âgée de 26 mois dans un moment d’impatience parce qu’elle pleurait. Le lendemain, elle l’a finalement amené à l’hôpital sans révéler l’origine des blessures. L’ampleur des séquelles est importante. [ 54 ] Après avoir consulté plusieurs précédents jurisprudentiels, monsieur le juge Babin impose 30 mois de pénitencier à cette mère de 21 ans sans antécédents judiciaires aux prises avec une dépression estimant qu’il s’agit d’un geste isolé et spontané commis dans un moment d’impatience.
[ 55 ] Dans l’arrêt M.G. c. La Reine 2014 QCCA 934 , l’accusé a commis des voies de fait graves envers son fils âgé de deux mois. Les blessures subies par l’enfant sont, entre autres, quatorze côtes fracturées et des fractures à la mâchoire avec déviation. Il s’est remis de ces blessures, et il ne devrait pas conserver de séquelles permanentes.
Estimant que ces voies de fait graves militent pour l’imposition d’une peine de trois ans, la Cour d’appel ramène de 8 ans à 6 celle imposée en première instance en raison de la présence de plusieurs facteurs aggravants, dont de lourds antécédents judiciaires. [ 56 ] Dans J.B. c. La Reine, [2014] QCCA 92, à plusieurs reprises, l’accusé a serré, secoué et donné des coups de poing à ses deux bébés. Il a maltraité l’une d’elles pendant que l’autre était aux soins intensifs suite à ses actes violents.
Âgées de seulement quelques semaines, les jumelles ont subi plusieurs fractures et des déchirures aux tissus cérébraux. [ 57 ] La Cour d’appel a maintenu la peine de 4 ans et 2 mois imposée par le juge de première instance. [ 58 ] Dans le présent cas, le bébé X aura probablement une vision réduite et son développement sera affecté par la mort de tissus cérébraux. L’ampleur de ces séquelles demeure incertaine, et elles ne seront connues qu’au fil des années, notamment lorsque l’enfant fera son entrée à l’école. [ 59 ] Sa mère rejette les pronostics émis par ces médecins spécialistes.
Elle affirme que son fils s’est rétabli des blessures infligées par l’accusé. Manifestement, ses sentiments amoureux teintent ses perceptions. [ 60 ] Il existe une circonstance particulière qui accentue la responsabilité de l’accusé; après avoir secoué l’enfant une première fois, l’accusé a réalisé les impacts de ses gestes brusques. Non seulement l’a-t-il secoué de nouveau au point de lui faire perdre conscience (inanimé et sans pouls), mais il a continué de le secouer durement par un bras et ensuite les jambes, tête en bas, allant même jusqu‘à le gifler.
De plus, il n’a pas donné suite à son appel au service d’urgence ni répondu à leur appel. [ 61 ] Il ne pouvait ignorer les risques pris en agissant de la sorte. Cela dépasse le geste spontané commis lors d’un moment d’impatience.
De plus, l’accusé n’a jamais cherché à corriger ses difficultés malgré son passé parsemé de violence alors que plusieurs événements malheureux révélaient son agressivité et son manque de contrôle auprès des membres de sa famille. [ 62 ] Dans les circonstances, considérant l’âge de l’accusé, l’absence de démarche pour corriger sa problématique, la gravité du délit, les séquelles décelées et la répétition des gestes brusques et violents qui ne pouvaient qu’aggraver l’état de la victime, une peine de 36 mois s’avère raisonnable et appropriée dans les circonstances. [ 63 ] En ce qui concerne les trois voies de fait commises à l’égard de son fils aîné, le Tribunal prend en considération les enseignements de la Cour d’appel dans S.B. c.
La Reine [2012] QCCA 1419 où le père avait corrigé sévèrement son fils de 5 ans. [ 64 ] Dans ce cas, il s’agissait d’un geste isolé survenu au cours d’un moment d’impatience. Le coup donné au postérieur de l’enfant avait laissé une empreinte encore visible le lendemain.
Le juge de première instance lui a imposé 8 mois que la Cour d’appel a réduit à 38 jours, soit le temps purgé jusqu’à ce qu’il soit libéré en attente de l’audition de l’appel. [ 65 ] Pour les deux voies de fait commises entre le 1er janvier 2006 et le 6 novembre 2011 contre l’aîné, puisque le père était sans antécédents judiciaires, qu’il s’agit de gestes spontanés, sans intention de blesser, survenus dans un bref moment d’impatience, j’estime qu’une peine d’incarcération n’est pas nécessaire. [ 66 ] Par contre, en ce qui concerne la troisième voies de fait où l’accusé a lancé violemment une télécommande à la tête de son fils aîné qui n’avait que 2 ans, il s’agit d’un délit dont la gravité subjective est beaucoup plus sérieuse. [ 67 ] On s’éloigne passablement du geste spontané commis lors d’un moment d’impatience et visant à calmer un jeune enfant.
Il s’agit d’un acte gratuit, dangereux et inexplicable qui doit être dénoncé et réprimé. Une peine de 4 mois d’emprisonnement s’impose dans les circonstances. [ 68 ] Concernant les voies de fait commise sur la mère de Y, il s’agit d’un mauvais traitement envers une conjointe dans un contexte de domination et de contrôle. Le besoin de dénoncer et dissuader est pressant, et cela milite pour l’imposition d’une peine privative de liberté de 15 jours. [ 69 ] Finalement, le harcèlement criminel commis envers cette ex-conjointe et leur fils aîné s’est déroulé dans un contexte très particulier.
Il s’agit de gestes répétés au cours desquels l’accusé a voulu dicter ses volontés sans considération pour son fils et sa mère, ce qui a sérieusement détérioré les relations familiales. Une peine de détention de 15 jours s’impose également pour dénoncer ce type de comportement. [ 70 ] Évidemment, puisqu’il s’agit d’infractions distinctes, commises à des moments différents, ces peines seront consécutives entre elles et à celle infligée pour les voies de fait graves.
Par conséquent, les peines totalisent 41 mois d’emprisonnement à laquelle sera retranchée la détention provisoire. [ 71 ] L’accusé est détenu depuis 12 mois. Tel que l’a reconnu la Cour suprême, à moins de motifs particuliers qui ne s’appliquent pas en l’espèce, la détention provisoire doit être majorée à une journée et demie pour un total de 18 mois.
Elle sera soustraite de la peine la plus importante pour un solde à purger de 23 mois. [ 72 ] À cette peine sera jointe une ordonnance de probation de 3 ans avec suivi durant les 2 premières années. [ 73 ] Concernant les interdits ou limitations de contacts avec la fille de l’accusé, je réfère les parties à l’arrêt récent de la Cour d’appel dans Méthot c. La Reine, [2016] QCCA 736 qui précise que les restrictions sur les droits d’accès d’un accusé avec son enfant ne relèvent pas de la compétence criminelle, mais de la Cour supérieure en matière familiale.
[ 74 ] L’accusé n’a commis aucun délit envers cette enfant, et il n’appartient pas au Tribunal de limiter les droits d’accès dans le cadre d’une ordonnance de nature criminelle.
POUR TOUS CES MOTIFS : [ 75 ] 250-01-026811-157 : impose 36 mois duquel 18 mois sont retranchés pour un solde à purger de 18 mois; [ 76 ] 250-01-026825-157 : impose pour les chefs suivants : Chef 1 : 15 jours; Chef 3 : 4 mois; Chef 7 : 15 jours; Ces peines étant consécutives entre elles et à l’égard de celle imposée dans le dossier 250-01-026811-157, pour un total de 23 mois à compter de ce jour; Chefs 2 et 6 ; sursois au prononcé de la peine et pour chacun des dossiers; Impose une probation de 3 ans aux conditions obligatoires et, durant les deux premières années : 1- se rapporter dans les 48 heures ouvrables à son agent de probation et se soumettre à un suivi aux conditions et modalités qu’il détermine; 2- interdiction de se trouver seul avec ses enfants X et Y sauf en présence d’un adulte responsable ou, le cas échéant, selon les modalités déterminées par la Cour supérieure ou de la Cour du Québec (chambre jeunesse); 3- Interdiction d’être seul avec un enfant de moins de 10 ans sauf en présence d’un adulte responsable; 4- Contacter dans les 5 jours ouvrables un organisme venant en aide aux hommes ayant des comportements violents, tel Trajectoires Homme du KRTB, et se soumettre à un suivi visant à corriger ses difficultés; [ 77 ] Dans les dossiers 250-01-026811-157 et 250-01-026825-157 sur le chef 7, impose les ordonnances prévues aux articles 487.051(1) et 109(2), et en conséquence : - autorise tout agent de la paix du district de Kamouraska à procéder dans les 90 jours au prélèvement du nombre d’échantillons de substances corporelles de l’accusé afin que son profil génétique soit contenu dans la Banque canadienne. - Interdit à l’accusé en vertu de l’article 109(2) d’avoir en sa possession des armes à feu, munitions, substances explosives mentionnées au paragraphe
a) pour 10 ans et à perpétuité pour celles décrites au paragraphe b). __________________________________ MARTIN GAGNON, J.C.Q. (JG1785) Me Annie Landreville Pour la Directrice des poursuites criminelles et pénales Me Marie Boucher Pour l’accusé Date d’audience : 23 février 2016
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