2022 QCCQ 9472, 2022 QCCQ 9472
Opinion
Farag c. Englander 2022 QCCQ 9472 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-32-712560-202 500-32-718183-223 DATE : 12 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS ROBERGE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MOHAMED FARAG Demandeur / défendeur reconventionnel c.
MOSHE ENGLANDER Défendeur / demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ L’APERÇU [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’un litige entre Monsieur Mohamed Farag faisant affaire sous le nom de Électroménagers Outremont ( Le Vendeur ) qui a vendu et livré des réfrigérateurs reconditionnés à Monsieur Moshe Englander faisant affaire sous le nom Royal European ( L’Acheteur ) qui est locateur et gestionnaire d’immeubles à logements à Montréal.
Le litige porte sur trois réfrigérateurs vendus entre mai et août 2019, et un réfrigérateur vendu en mai 2020. [ 2 ] En demande principale, le Vendeur réclame 1 483,18 $, car il prétend que les réfrigérateurs livrés (1 408,45$) et un appel de services (74,73 $) n’ont pas été payés. De plus, il réclame 5 000 $ pour le stress et les troubles et inconvénients vécus. [ 3 ] En défense et demande reconventionnelle, l’Acheteur estime qu’il est justifié de ne pas payer les réfrigérateurs, car ils seraient défectueux.
L’Acheteur réclame 5 000 $ pour le stress et les troubles et inconvénients subis, de même que pour des pertes de loyers puisque des locataires insatisfaits auraient perdu leur nourriture dans les réfrigérateurs défectueux, et qu’ils auraient retenus une
partie de leurs loyers en compensation. [ 4 ] Dans le meilleur intérêt de la justice, les deux demandes ont été jointes dans une seule instance, et entendues en même temps [1] . LE DROIT APPLICABLE [ 5 ] Selon le Code civil du Québec ( C.c.Q. ) , le contrat valablement formé oblige ceux qui l’ont conclu à respecter leurs obligations, et il ne peut être modifié qu’avec l’accord des parties [2] . Dans le contexte d’un contrat de vente, le Vendeur doit livrer le bien avec la qualité convenue, et l’Acheteur doit payer le prix convenu pour le bien livré [3] .
Le Vendeur qui ne respecte pas le contrat est en défaut contractuel, et l’Acheteur peut le forcer à respecter ses engagements ou réduire son obligation corrélative après l’avoir mis en demeure formellement par écrit [4] . [ 6 ] Dans le présent litige, le Vendeur exige en demande principale d’être payé pour les biens livrés. L’Acheteur invoque le défaut contractuel, et il estime que la réduction de sa prestation correspond à ne rien payer.
Il ne demande pas la résolution de la vente pour défaut de qualité, ni l’application d’une garantie. [ 7 ] En droit civil, celui qui réclame la compensation d’un préjudice doit prouver de manière prépondérante qu’il s’agit d’ une suite immédiate et directe d’une faute ou d’un défaut contractuel [5] .
Lorsqu’il réclame des dommages non pécuniaires tel que pour le stress, les troubles et les inconvénients subis, le demandeur doit démontrer qu’il s’agit d’une situation plus sérieuse que la contrariété, l’anxiété ou la crainte habituellement vécue dans le contexte, c’est à dire le domaine des affaires et du logement ici [6] .
De plus, le temps consacré à la préparation d’un dossier judiciaire est un effort normal dans le cadre d’un litige qui est tranché dans un État de droit, et il ne peut pas donner lieu à une compensation monétaire, sauf en cas d’abus [7] . [ 8 ] Dans le présent litige, le Vendeur et l’Acheteur demandent que leur préjudice non pécuniaire allégué vécu et résultant du défaut contractuel soit compensé. Ils ont donc tous les deux le même fardeau de preuve selon la prépondérance des probabilités.
Pour qu’une preuve soit de qualité probante, le fait prouvé doit non seulement être possible, mais il doit être plus probable qu’improbable [8] . La
preuve doit être claire et convaincante pour conclure que le fait a eu lieu.
En cas de version contradictoire, c’est la version la plus réaliste qui est retenue, et elle sera la plupart du temps documentée ou corroborée. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 9 ] Afin de régler le litige juridique entre les parties, le Tribunal tranche les questions suivantes : [ 10 ] A. Le Vendeur démontre-t-il de manière prépondérante qu’il n’a pas été payé, et qu’il en résulte un préjudice non pécuniaire inhabituel dans le contexte des affaires? [ 11 ] B.
L’Acheteur démontre-t-il de manière prépondérante le défaut contractuel, et qu’il en résulte que ses loyers n’ont pas été payés et qu’il subit un préjudice non pécuniaire inhabituel dans le contexte immobilier? ANALYSE A. Le Vendeur démontre-t-il de manière prépondérante qu’il n’a pas été payé, et qu’il en résulte un préjudice non pécuniaire inhabituel dans le contexte des affaires? [ 12 ] À la lumière de la preuve, le Tribunal est d’opinion que le Vendeur fait la preuve qu’il a livré les biens conformément aux contrats verbaux conclus, et qu’il n’a pas été payé.
Toutefois, le Vendeur ne démontre pas de manière prépondérante qu’il a subi un préjudice non pécuniaire qui est inhabituel dans le contexte des affaires. Voici pourquoi. [ 13 ] Premièrement, le Vendeur a livré les réfrigérateurs et l’Acheteur ne les a pas payés. [ 14 ] En effet, le Vendeur et l’Acheteur ont une relation d’affaires de longue date et plusieurs réfrigérateurs reconditionnés ont été transigés au fil des années, à la suite de contrats verbaux comme dans le présent cas. Le Vendeur démontre que quatre réfrigérateurs en litige ont été livrés par son témoignage et la production des factures à payer [9] .
L’Acheteur ne le conteste pas. En droit, la vente a donc eu lieu, car les conditions sont réunies. L’Acheteur doit maintenant offrir sa prestation contractuelle, c’est-à-dire payer les biens reçus [10] . [ 15 ] Deuxièmement, le Vendeur ne peut pas facturer un service rendu sur un appareil qui est sous garantie. [ 16 ] En effet, le Vendeur mentionne sur les factures que ses appareils sont garantis : « Garantie 6 mois pièces et main d’œuvre » [11] .
L’Acheteur peut donc obtenir en droit le remplacement des réfrigérateurs ou leur réparation par le Vendeur en vertu de cette garantie conventionnelle et en vertu de la garantie légale de qualité [12] .
Or, la facture de service datée du 31 juillet 2020 porte sur un réfrigérateur reconditionné vendu en mai 2020, soit dans la période de six mois qui est couverte par une garantie pièces et main d’œuvre [13] . [ 17 ] Troisièmement, le Vendeur subit un stress, de même que des troubles et inconvénients habituels dans un contexte d’affaire. [ 18 ] En effet, le Vendeur fait affaires dans le marché de l’usager depuis plusieurs années, et à l’audience il explique qu’il honore toujours sa garantie de fonctionnement lorsqu’il y a des ennuis mécaniques.
Dans ce contexte d’affaire, les appels de service pour remplacement ou réparation, de même que les défauts de paiement font
partie des risques et inconvénients normaux. Rien d’inhabituel n’est démontré. [ 19 ] En résumé, le Tribunal estime que les conditions de la vente sont réunies, et que par conséquent l’Acheteur doit payer le Vendeur pour les quatre réfrigérateurs livrés pour une valeur de 1 408,45 $. Toutefois, le Tribunal estime qu’il n’est pas justifié d’accorder le montant demandé pour l’appel de services, car il fait
partie de la garantie offerte par le Vendeur. De plus, il n’est pas justifié de compenser le préjudice non pécuniaire allégué subi, car il fait
partie des risques et inconvénients normaux du métier. B. L’Acheteur démontre-t-il de manière prépondérante le défaut contractuel, et qu’il en résulte que ses loyers n’ont pas été payés et qu’il subit un préjudice non pécuniaire inhabituel dans le contexte immobilier? [ 20 ] À la lumière de la preuve, le Tribunal est d’opinion que l’Acheteur ne démontre pas de manière prépondérante le défaut contractuel, et qu’il en résulte une perte de loyers ou qu’il a subi un préjudice non pécuniaire qui est inhabituel dans le contexte de l’immobilier.
Voici pourquoi. [ 21 ] Premièrement, l’Acheteur ne démontre pas de manière prépondérante le défaut contractuel, et il ne s’est pas prévalu de la garantie offerte par le Vendeur. [ 22 ] En effet, l’Acheteur affirme que les réfrigérateurs sont défectueux et qu’ils proviennent du Vendeur. L’Acheteur affirme s’être plaint verbalement au Vendeur, alors que ce dernier affirme ne pas avoir été informé.
Dans les faits, l’Acheteur n’a pas mis en demeure par écrit le Vendeur de venir réparer les appareils ou de les remplacer, malgré la garantie de six mois sur les pièces et la main d’œuvre [14] . [ 23 ] L’Acheteur peut obtenir en droit le remplacement des réfrigérateurs ou leur réparation par le Vendeur en vertu de la garantie conventionnelle et en vertu de la garantie légale de qualité [15] . Toutefois, il ne peut pas choisir en droit de ne pas les payer en entier comme il l’a fait. L’Acheteur ne présente aucun document qui pourrait laisser croire au Tribunal que le Vendeur a refusé d’honorer sa garantie.
Dans les circonstances, il n’y pas de raison d’écarter la version du Vendeur, alors que c’est le fardeau de l’Acheteur de démontrer avec prépondérance que le défaut contractuel est survenu.
[ 24 ] Deuxièmement, l’Acheteur ne présente aucun document pour soutenir qu’il a perdu des loyers ou que les locataires ont résilié leur bail étant donné qu’un réfrigérateur est défectueux. [ 25 ] En effet, l’Acheteur fait des affirmations générales, et fait témoigner une concierge qui valide l’insatisfaction des locataires. Toutefois, cette preuve ne permet pas de savoir si les réfrigérateurs défectueux proviennent du Vendeur ou d’une autre entreprise.
L’Acheteur produit également un courriel d’un ancien locataire ayant perdu de la nourriture dans un réfrigérateur et daté de septembre 2018, alors que les appareils en litige sont livrés en 2019 et 2020 [16] . Aucun document chiffré n’est déposé pour démontrer une perte comptable ou une retenue de loyers.
Cela ne constitue pas une preuve claire et convaincante. [ 26 ] Troisièmement, l’Acheteur subit un stress de même que des troubles et inconvénients habituels dans un contexte immobilier. [ 27 ] En effet, l’Acheteur est un locateur et gestionnaire d’immeubles et il explique avoir eu des plaintes de ses locataires qui ont perdu de la nourriture étant donné que les réfrigérateurs sont défectueux. Pourtant, gérer les plaintes et les insatisfactions des locataires fait
partie du travail habituel d’un locateur et gestionnaire d’immeuble. [ 28 ] À l’audience, l’Acheteur ne présente aucun inconvénient sérieux inhabituel dans ce type d’activité commerciale qui résulterait directement des réfrigérateurs défectueux provenant spécifiquement du Vendeur.
D’autant plus que plusieurs autres situations peuvent possiblement causer des insatisfactions, tels que des problèmes de chauffage, plomberie, d’insonorisation, etc. [ 29 ] En résumé, le Tribunal estime que l’Acheteur ne démontre pas le défaut contractuel du Vendeur, ni qu’il a subi une perte de loyers réelle, ou un préjudice non pécuniaire inhabituel dans le contexte immobilier. Pour qu’une preuve soit de qualité probante, les affirmations générales ne suffisent pas, et elle doit donc être documentée et corroborée.
Par conséquent, l’Acheteur ne se décharge pas de son fardeau de preuve selon la prépondérance des probabilités. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande de Monsieur Mohammed Farag; CONDAMNE Monsieur Moshe Englander à payer 1 408,45 $ à Monsieur Mohammed Farag avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 28 juillet 2020; REJETTE la demande reconventionnelle de Monsieur Moshe Englander; LE TOUT , avec les frais de justice. _______________________________ JEAN-FRANÇOIS ROBERGE, J.C.Q. Date d’audience : 13 septembre 2022
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