2018 QCCQ 9241, 2018 QCCQ 9241
Opinion
Baroudi c. Richard 2018 QCCQ 9241 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-155594-171 DATE : 26 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEFFREY EDWARDS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GHASSAN BAROUDI Demandeur c.
JOSÉE RICHARD -et- CHRISTOPHE SZUMSKI Défendeurs et SCOT RABB Défendeur en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Aperçu [ 1 ] Ghassan Baroudi poursuit Josée Richard et Christophe Szumski pour vice caché au montant de 11 566,34 $, soit le coût pour refaire la toiture d’un immeuble résidentiel vendu. À la suite du dépôt du recours intenté, Josée Richard et Christophe Szumski poursuivent en garantie M. Rabb, l’entrepreneur en toiture ayant réalisé les travaux à la propriété.
Advenant toute condamnation à leur égard dans l’instance principale, Josée Richard et Christophe Szumski demandent que M. Rabb soit condamné à son tour à les indemniser du montant de la condamnation en capital, intérêt, indemnité additionnelle et frais de justice. Contexte [ 2 ] Le 4 août 2015, Josée Richard et Christophe Szumski ont vendu à M. Baroudi une propriété résidentielle située à l’Île-Bizard. [ 3 ] Lors des discussions préalables à la vente, les défendeurs ont déclaré à M. Baroudi qu’ils venaient de refaire la toiture de la propriété au mois d’avril 2015.
Cela est d’ailleurs conforme à la Déclaration du vendeur [1] remise à M. Baroudi. Il n’est pas contesté que Josée Richard et Christophe Szumski avaient engagé un couvreur, soit monsieur Scot Rabb, agissant sous le nom de M. Toiture [2] . [ 4 ] Avant la vente, M. Baroudi a engagé un inspecteur professionnel pour effectuer un examen préachat de l’immeuble.
Se basant sur la Déclaration des vendeurs remise par les défendeurs selon laquelle la toiture venait d’être refaite, l’inspecteur préachat s’est fié sur l’exactitude de cette déclaration et n’a pas inspecté la toiture. [ 5 ] En effet, la facture des travaux de toiture de M. Toiture datée du 24 avril 2015 confirme la réfection complète de la toiture et accorde une garantie conventionnelle de dix (10) ans sur l’ouvrage réalisé [3] .
[ 6 ] Environ un mois après la vente de la propriété, lors de vents d’intensité normale, des bardeaux d’asphalte ont commencé à se décoller et se sont détachés de la toiture. [ 7 ] Les tentatives, y compris une mise en demeure, premièrement de M. Baroudi, ensuite des défendeurs, pour rejoindre M. Rabb et le faire intervenir pour respecter la garantie conventionnelle ont été en vain. Les parties ont alors découvert que l’adresse indiquée sur la facture de M. Rabb n’existe pas. Des rendez-vous ont été fixés par message texte avec celui-ci, mais il ne s’y est jamais présenté. [ 8 ] Le 1 er novembre 2015, M.
Baroudi a été obligé de faire effectuer des travaux correctifs urgents pour revêtir l’endroit de la toiture où le bois du pontage de la toiture était visible après le décollement de certains bardeaux. Le coût de ces travaux était de 500 $. [ 9 ] Dans les mois suivants, le problème de décollement des bardeaux d’asphalte s’est aggravé. Les endroits affectés se sont multipliés, ce qui a notamment entraîné une infiltration d’eau à la toiture. [ 10 ] M. Baroudi a fait examiner la toiture par un expert de son choix. Les défendeurs ont fait de même.
Les rapports unanimes déposés au dossier de la Cour [4] démontrent clairement que les travaux réalisés par M. Rabb violaient, de manière grave et répétée, les règles fondamentales de l’art en matière de pose de toiture. Tous sont également d’avis que le travail fait est tellement mal réalisé qu’il faut le reprendre et le refaire au complet. [ 11 ] Le 23 juin 2016, M. Baroudi fait parvenir une mise en demeure aux défendeurs [5] demandant une réduction du prix équivalant au coût des travaux correctifs pour refaire la toiture. Après avoir obtenu plusieurs soumissions, M.
Baroudi a accordé le contrat à l’entrepreneur en toiture dont la soumission était la moins élevée [6] . Le coût de ces travaux est de 11 066,34 $. [ 12 ] Ce prix est même moins élevé que celui obtenu par les défendeurs dans une autre soumission reçue [7] . Analyse et décision Demande principale en vice caché [ 13 ] Selon la preuve, il est clair que la propriété vendue avait un vice important, inconnu à la fois des défendeurs et de M. Baroudi, en vertu de l’
article 1726 du Code civil du Québec (C.c.Q.). [ 14 ] Le vice était à la fois antérieur à la vente, grave et inconnu du vendeur. Ces conditions prévues à l’
article 1726 C.c.Q. sont donc satisfaites. [ 15 ] En ce qui a trait au caractère non apparent du vice, la preuve a révélé qu’au moment de la vente, le toit paraissait neuf et dans un état impeccable, conformément à la déclaration des défendeurs. Aucune détérioration ne s’était encore manifestée. Il était raisonnable dans ces circonstances que M. Baroudi et son inspecteur préachat puissent se fier à la déclaration des vendeurs que la toiture était neuve, réalisée par un expert couvreur, avec facture et garantie écrites à l’appui.
Devant de telles déclarations et en l’absence de tout signe d’un problème de toiture, il était raisonnable que ni M. Baroudi ni son inspecteur ne poussent davantage leur enquête quant à l’état de la toiture. [ 16 ] En ce qui a trait à la responsabilité du vendeur en vertu de la garantie de qualité pour le dommage au bien entraîné par le vice, l’ignorance de l’existence du vice par le vendeur n’est pas un critère ou un facteur juridique pertinent.
[ 17 ] En vertu de la garantie de qualité, pour l’acheteur trompé dans ses attentes raisonnables, il lui est indifférent de l’être par l’ignorance du vendeur ou par son astuce [8] . [ 18 ] De plus, depuis longtemps, la jurisprudence a établi qu’il y a lieu de tenir compte, dans l’évaluation du caractère occulte d’un vice, des déclarations rassurantes erronées du vendeur, même lorsque ces déclarations ont été faites de bonne foi [9] . [ 19 ] Bien sûr, en ce qui a trait au dommage subi, résultant du vice caché, mais qui ne touche pas le bien vendu (par exemple, des dommages-intérêts pour inconvénients, perte de profit, dommages matériels aux autres biens) - ce qui n’est pas réclamé dans le présent dossier - la connaissance réelle ou présumée (suivant la règle de la présomption de connaissance visant le vendeur professionnel) joue un rôle important dans le régime de réparation des dommages réclamés, et ce, en vertu de l’
article 1728 C.c.Q. [ 20 ] Le Tribunal conclut donc que M. Baroudi a agi comme un acheteur prudent et diligent et que l’état défectueux de la toiture était non apparent. [ 21 ] Ainsi, les conditions requises pour qualifier l’état défectueux de la toiture de vice caché en vertu de l’
article 1726 C.c.Q. sont satisfaites. [ 22 ] M. Baroudi a néanmoins bénéficié de la toiture pendant une période d’un an. [ 23 ] Le Tribunal lui accorde le coût de réparation urgente de 500 $ payée dans la première année de l’achat. [ 24 ] Compte tenu de la preuve, le Tribunal considère que la durée de vie normale de cette toiture était de dix (10) ans. [ 25 ] Le Tribunal réduit donc la réclamation de 10 %, soit 1 106,63 $ (11 066,34 $ x 10 %). Il y a donc lieu d’accorder la réclamation de M. Baroudi pour la somme de 10 459,71 $ (11 566,34 $ - 1 106,63 $).
Demande reconventionnelle [ 26 ] Josée Richard et Christophe Szumski ont institué une demande reconventionnelle contre le demandeur au montant de 3 000 $, au motif que le recours intenté contre eux est abusif. Or, le recours intenté par M. Baroudi n’est ni mal fondé ni d’abusif. Il y a donc lieu de rejeter la demande reconventionnelle, mais dans les circonstances, sans frais de justice. Recours en garantie [ 27 ] Compte tenu de la preuve, le recours en garantie des défendeurs contre M. Rabb est bien fondé. Ce dernier a violé l’
article 2100 du Code civil du Québec qui se lit ainsi :
L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat . Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [Le Tribunal a mis une
partie du texte en italique.] [ 28 ] Les travaux réalisés par M. Rabb violaient de manière grave et répétée les règles fondamentales de l’art en matière de pose d’une toiture. [ 29 ] Par ailleurs, M. Rabb n’a pas respecté sa garantie conventionnelle de dix (10) ans, ce qui constitue une inexécution contractuelle en vertu de l’
article 1458 C.c.Q. [ 30 ] M. Rabb n’a pas répondu à la mise en demeure de M. Baroudi. Il n’a pas produit de contestation à la demande en garantie de Josée Richard et Christophe Szumski. Il ne s’est pas présenté à l’instruction devant la Cour. Il y a donc lieu d’accueillir la demande en garantie contre lui, avec frais de justice. POUR CES MOTIFS, LA COUR : CONDAMNE Josée Richard et Christophe Szumski, de manière indivisible, à payer à Ghassan Baroudi la somme de 10 459,71 $, avec intérêt au taux légal de 5 % par année et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à partir du dépôt des procédures, et ce, conformément aux conclusions de la demande en justice, soit le 6 février 2017; CONDAMNE Josée Richard et Christophe Szumski à payer à Ghassan Baroudi la somme de 200 $ à
titre de frais de justice; REJETTE la demande reconventionnelle de Josée Richard et Christophe Szumski contre Ghassan Baroudi, SANS FRAIS de justice. CONDAMNE Scot Rabb à payer à Josée Richard et Christophe Szumski la somme de 10 459,71 $, avec intérêt au taux légal de 5 % par année et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à partir du dépôt des procédures, soit le 6 février 2017; CONDAMNE Scot Rabb à payer à Josée Richard et Christophe Szumski la somme de 200 $ à
titre de frais de justice. __________________________________ Jeffrey Edwards, J.C.Q.
Date d’audience : 26 novembre 2018
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