2023 QCCQ 7021, 2023 QCCQ 7021
Opinion
Protection de la jeunesse — 231223 2023 QCCQ 7021 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-002887-176 DATE : 29 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le [...] 2017 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [Articles 9.2, 9.3 et 135 L.P.J .] APERÇU [ 1 ] X est âgé de cinq ans. Il demeure confié à sa famille d’accueil depuis l’âge de sept semaines. Il se développe bien dans ce milieu qui répond à tous ses besoins tant physiques qu’affectifs.
La mère d’accueil est présente tout au long de l’audience. [ 2 ] La mère continue d’assumer ses responsabilités parentales résiduelles avec sensibilité et en plaçant le meilleur intérêt de l’enfant au centre de ses priorité. [ 3 ] Le père purge une longue peine d’incarcération dans un pénitencier. Il est actuellement à Ville A et sa dernière demande de libération conditionnelle a été refusée. Il collabore peu au suivi social et fournit peu d’information concernant ses propres démarches. Le père n’a jamais vu l’enfant vu sa démarche tardive de reconnaissance de paternité et son instabilité personnelle récurrente.
L’ordonnance interdit les contacts père-enfant et maintient la confidentialité de la ressource à son égard. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (« Directrice ») présente une nouvelle demande en révision partielle de l’ordonnance à majorité prononcée en mai 2019. Sa demande vise le retrait de certains attributs de l’autorité parentale au père afin que ce soit la mère qui les assume. [ 5 ] La mère se déclare en accord avec les recommandations. [ 6 ] Le père conteste la demande. Il demande aussi à obtenir des photos récentes de l’enfant. [ 7 ] L’avocate de l’enfant agit sur un mandat légal.
Vu la preuve, elle se déclare en accord avec les mesures proposées. Elle précise accorder peu de crédibilité au témoignage du père qui contient plusieurs contradictions. Le père cherche à contrôler la situation de l’enfant par l’exercice de son autorité parentale. Le critère législatif applicable en pareille matière est le meilleur intérêt de l’enfant. L’enfant n’a pas à être à la remorque de son parent. Quant aux photos, elle croit nécessaire pour le respect de l’ordonnance et la protection de l’enfant et son milieu de vie d’en interdire la transmission.
[ 8 ] PREMIÈRE QUESTION EN LITIGE ET RÉPONSE : Est-il dans l’intérêt de l’enfant que son père continue d’assumer les attributs de l’autorité parentale? [ 9 ] Le père a tardé à donner suite à plus d’une demande. Ses motifs ne sont pas basés sur le meilleur intérêt de son fils, mais plutôt sur ses besoins personnels. La mère assumera donc certains attributs de l’autorité parentale.
Elle démontre de façon continue sa capacité à placer les intérêts de l’enfant avant les siens. [ 10 ] À l’automne, l’intervenante sociale contacte l’agente de libération conditionnelle du père afin de lui faire signer des autorisations de voyage. Le père accepte mais uniquement si l’enfant voyage en France. Quand l’intervenante le questionne concernant les autorisations scolaires vu l’âge de l’enfant, le père répond qu’il ne donnera pas l’autorisation s’il ne connaît pas le nom de l’école. Le père refuse de signer l’autorisation de vaccination pour la COVID-19.
Il explique que lui-même n’a pas été très malade quand il a eu le virus et que l’enfant bénéficie d’un système immunitaire meilleur que le sien. [ 11 ] Plus tard en décembre, le père retire à l’intervenante l’autorisation d’obtenir des informations le concernant auprès de son agente de libération conditionnelle. [ 12 ] Quelques mois plus tard, le père signera l’ensemble des autorisations suivant l’intervention de son avocate et de la mère. À ce moment, il est informé que la Directrice a déposé une procédure judiciaire visant le retrait de ses attributs de l’autorité parentale.
Il a demandé à l’intervenante si elle avait l’intention de maintenir sa demande. [ 13 ] Le père justifie ses différents refus dans son témoignage. Il ne croyait pas nécessaire que son fils se fasse vacciner vu que lui- même n’a pas été très malade. Le père souligne que la famille d’accueil est une inconnue et il ne veut pas que son fils voyage à l’étranger avec une personne inconnue. Mais il a changé d’idée et n’est plus opposé aux voyages. [ 14 ] Le père participe peu au suivi social et se montre réticent à partager les détails de sa situation personnelle avec l’intervenante et le Tribunal.
Il admet du bout des lèvres sa cote de sécurité maximale en contre-interrogatoire. Ses réticences à parler de son évolution en milieu carcéral sont manifestes. Il dit lui-même que ces questions ne sont pas pertinentes. [ 15 ] Le père connaît peu l’enfant et ses besoins spécifiques. [ 16 ] Le père a signé alors qu’il n’avait plus le choix, suivant plusieurs mois et l’intervention de son avocate et de la mère de l’enfant.
La mère est convaincue que le père a refusé de signer les autorisations en raison de son refus que la grand-mère paternelle puisse amener l’enfant au chalet familial. [ 17 ] Le père a tardé à donner suite aux demandes liées à l’autorité parentale pour la vaccination et les voyages. Il a énoncé refuser de signer l’inscription scolaire, sauf selon ses propres conditions qui vont à l’encontre de l’ordonnance d’interdiction de contacts et de confidentialité de l’adresse de la famille d’accueil.
Quant au vaccin, il a changé d’idées et a manifesté un refus basé sur des raisons liées à lui-même et ses besoins plutôt que de tenir compte de la situation spécifique de l’enfant. Or, il ne sait pas si son fils a un bon système immunitaire, car il ne prend pas de nouvelles auprès de l’intervenante. Finalement, il a changé d’idée récemment pour le voyage, alors qu’initialement il avait accepté à la condition qu’il aille seulement en France, puisque lui-même avait déjà fait un voyage dans ce pays.
Le point conducteur de toutes ses justifications est lié à lui-même, son vécu, et non celui de l’enfant. [ 18 ] La Directrice s’est déchargée de son fardeau de démontrer que les mesures proposées répondent au meilleur intérêt de l’enfant. Les nouvelles dispositions législatives entrées en vigueur récemment apportent un bémol face à l’exercice de l’autorité parentale. Ces dispositions mettent l’emphase sur le meilleur intérêt de l’enfant, tels qu’en font foi le préambule de la Loi et ses articles 3, 4.3 et 11.4.
Par ailleurs, dans une décision datant de 2014 [1] , la juge Odette Fafard clarifie la priorisation de l’intérêt de l’enfant en matière de retrait de l’autorité parentale. Il est clair tant dans les dispositions législatives que la jurisprudence que le Tribunal n’a pas à faire reposer sur l’enfant le risque de préjudice.
L’enfant n’a pas à être à la remorque des délais et de changements d’idée du père qui ne le connaît pas. [ 19 ] DEUXIÈME QUESTION EN LITIGE ET RÉPONSE : La transmission au père de photos récentes de l’enfant répond- elle à son meilleur intérêt? [ 20 ] Le risque de bris d’ordonnance et la possible atteinte à la sécurité de l’enfant et de son milieu de vie sont réels à la lumière de la preuve administrée. La transmission de photos fait encourir un risque réel à l’enfant et ne répond pas à son meilleur intérêt. [ 21 ] Le père accepte difficilement le projet de vie de l’enfant dans sa famille d’accueil.
Il réagit fortement quand il entend que l’enfant appelle la mère d’accueil « maman ». Il y a déjà plusieurs années, le Tribunal a ordonné la confidentialité du milieu de vie de l’enfant afin de le protéger. [ 22 ] Le discours et l’attitude du père continuent de susciter l’inquiétude. Les raisons pour lesquelles le père a changé de lieu d’incarcération pour retourner à Ville A sont floues. Il refuse de parler avec l’intervenante de sa situation personnelle, notamment quant à ses démarches de libération conditionnelle. Elle n’a pas accès à son plan correctionnel.
Il reconnaît sa cote de sécurité maximale, mais évite les autres questions. [ 23 ] Le père a déjà mentionné à l’intervenante son intention de ne pas respecter l’ordonnance. Son commentaire selon lequel il désire connaître le nom de son école est inquiétant. L’intervenante sociale a longuement discuté avec la grand-mère paternelle de l’importance de respecter l’ordonnance et de ne pas mettre en contact l’enfant avec son père, incluant par téléphone. Le père a déjà mentionné à la mère son intention de séquestrer l’enfant pour l’amener quelque part.
La mère a d’ailleurs déposé une lettre que le père lui a envoyée récemment. Il énonce les activités qu’il a l’intention de faire avec l’enfant et la mère, et son intention de lui faire un petit frère pour vivre en famille tous ensemble. La mère justifie son refus que la grand-mère amène l’enfant au chalet. Elle exprime que la famille paternelle a accès à plusieurs chalets dans la région et que le père est déjà allé s’y réfugier pour éviter que les forces policières le retrouvent.
[ 24 ] Le Tribunal n’a pas la preuve que la situation du père a évolué. La lettre envoyée à la mère est inquiétante quant au respect de l’ordonnance à la lumière de l’historique tant de la situation familiale que du père. [ 25 ] L’envoi de photos de l’enfant au père répondrait uniquement aux besoins du père et entraîne un risque inutile pour l’enfant et son milieu de vie. [ 26 ] Le Tribunal ressent de l’empathie face au chagrin du père qui n’a pas la chance d’occuper une place dans la vie de son fils.
Cependant, les présentes mesures sont nécessaires pour assurer la sécurité et la sérénité de l’enfant et de son milieu de vie. Ces mesures pourront être modifiées si le père démontre par des actions concrètes qui se maintiennent dans le temps, qu’il peut constituer une force positive dans la vie de l’enfant. [ 27 ] La réaction intense et violente du père lors du prononcé de la présente décision illustre son besoin d’apprendre à gérer ses émotions sans avoir recours à des manifestations d’agressivité.
Sa réaction intempestive consistant à hurler, gesticuler lorsqu’il réalise que son microphone est coupé, frapper et cracher dans la caméra démontre a posteriori que les mesures de protection de l’enfant et de son milieu d’accueil continuent d’être justifiées, bien que le bien-fondé de ces mesures ne soit aucunement remis en question dans le cadre du présent litige. La preuve en démontrait déjà toute la pertinence. [ 28 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement demeurent compromis.
Le Tribunal révise partiellement l’ordonnance de placement à majorité et ordonne donc l’application des mesures suivantes jusqu’à la majorité de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE la demande; [ 30 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 31 ] RÉVISE PARTIELLEMENT l’ordonnance rendue le 26 septembre 2022; [ 32 ] RETIRE au père l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la mère à signer seule les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, de garderie, de loisirs, de voyages, incluant la demande de passeport, de cours de conduite, de permis de conduire et à des fins bancaires; [ 33 ] INTERDIT à la Directrice, la mère et la grand-mère paternelle de transmettre des photos de l’enfant au père; [ 34 ] MAINTIENT toutes les autres conclusions de l’ordonnance prononcée le 26 septembre 2022 non incompatibles avec la présente ordonnance; [ 35 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 36 ] LE TOUT , jusqu’à la majorité de l’enfant, soit le [...] 2035. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Catherine Saint-Yves Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Mylène Sabourin Simard Avocate de l'enfant M e Maryse Beauregard Avocate de la mère M e Nadia Jamieson Avocate du père Date d’audience : 29 mars 2023
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