2022 QCCQ 8454, 2022 QCCQ 8454
Opinion
Protection de la jeunesse — 225259 2022 QCCQ 8454 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 200-41-015614-183 DATE : 13 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE LOUIS CHARETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, née le [...] 2007 Adolescente – Mise en cause, -et- A Mère –
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéas 1 & 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 8 février 2021, monsieur le juge Jean Lebel déclare la sécurité ou le développement de X toujours compromis en raison de la négligence présente en milieu maternel.
Des mesures d’aide sont prononcées pour une période d’une année et l’adolescente est confiée à sa mère, mais à l’exclusion de son conjoint, monsieur B. [ 2 ] Au cours de l’hiver 2022, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) saisit le Tribunal d’une Demande en mesures provisoires en raison des difficultés présentes en milieu maternel. Le 4 mars, monsieur le juge Dominic Pagé confie provisoirement
l’adolescente à madame C et monsieur D. [ 3 ] Ce jour, le DPJ recommande que X soit maintenue dans ce milieu de vie substitut jusqu’au 19 juin 2023. Concernant les contacts avec la mère, il suggère qu’ils aient lieu dans un milieu approuvé, à la fréquence d’une journée par semaine et à l’exclusion de monsieur B. La mère consent à l’ensemble des conclusions recherchées ainsi que l’adolescente.
Lors des contacts, elles s’opposent cependant à l’exclusion de monsieur B. [ 4 ] Voyons pourquoi la demande du DPJ est bien fondée. [ 5 ] Suite au prononcé de l’ordonnance en février 2021, X est retournée vivre auprès de sa mère. Notons que celle-ci a demandé un délai avant de reprendre sa fille parce que son conjoint n’avait pas d’endroit où se loger. [ 6 ] Rapidement suite au retour de l’adolescente, des difficultés ont fait surface. À la maison, des lacunes sont effectivement observées concernant l’encadrement que madame A offre à sa fille. De plus, celle-ci est souvent laissée à elle-même.
L’état de son logement est également demeuré problématique et devant l’insalubrité et l’encombrement du milieu, l’OMH-A a dû procéder à des inspections. Malheureusement, le manque de collaboration de la mère face au suivi offert par l’éducatrice et l’intervenante sociale n’a pas permis d’améliorer la situation. [ 7 ] Sur le plan scolaire, l’adolescente fut suspendue à plusieurs reprises et n’a pas reçu de sa mère l’accompagnement nécessaire.
Par exemple, en mars 2021, toutes deux devaient se présenter à l’école pour une rencontre de réintégration suite à une suspension, mais elles n’y sont pas allées. [ 8 ] X a également éprouvé de sérieuses difficultés en regard de la fréquentation scolaire. Entre octobre 2021 et jusqu’à son retrait du milieu familial en mars 2022, on dénote quatre-vingts périodes d’absences scolaires, dont quarante-cinq ne sont pas motivées par la mère, ainsi que trente retards.
Son absentéisme a eu des conséquences importantes puisqu’elle était en échec dans plusieurs matières. [ 9 ] Le 15 décembre 2021, lors d’une rencontre avec le DPJ, mère et fille sont avisées de la nécessité de redresser la situation, sans quoi un placement en milieu substitut serait envisagé. Or, tel ne fut pas le cas. [ 10 ] Le 10 février 2022, X est suspendue de l’école dans l’attente que sa mère donne suite à la demande de la rencontrer afin de convenir d’un autre plan d'engagement.
Cette rencontre a finalement eu lieu, mais une dizaine de jours plus tard. [ 11 ] Devant l’absence d’avancements, X est confiée en milieu de vie substitut le 4 mars 2022. [ 12 ] Depuis ce temps, la collaboration de la mère est absente, celle-ci ayant choisi de prioriser sa relation avec son conjoint et de prendre une distance avec le DPJ. Lors de l’instruction, l’intervenante sociale mentionne qu’elle a peu d’informations concernant madame A, si ce n’est qu’elle fut expulsée de son logement en juillet dernier.
Ajoutons qu’à l’été 2021, la mère a fait l’objet d’une évaluation psychologique de ses capacités parentales, laquelle met en relief des lacunes dans son rôle parental. [ 13 ] Par ailleurs, mentionnons que les autres enfants de la mère ne demeurent plus avec elle. Y est maintenant majeur et vit chez madame C et monsieur D. Z, 10 ans, vit également dans ce milieu, suivant une décision de cette Cour applicable jusqu’au 19 juin 2023.
Quant à E et F, respectivement âgés de 7 et 5 ans, ils font l’objet d’une ordonnance de cette Cour de placement en famille d’accueil jusqu’à leur majorité. [ 14 ] Depuis son placement en milieu substitut, X évolue bien. Cependant, elle éprouve certaines difficultés à respecter les règles tant à l’école que de la part des adultes qui l’entourent. Elle reçoit le support de ses parents d’accueil pour lui permettre de faire les bons choix. [ 15 ]
Malgré l’ouverture dont fait preuve le DPJ en regard des contacts mère-fille, X voit sa mère uniquement lors des contacts avec les plus jeunes qui ont lieu sous supervision, trois heures aux deux semaines. L’intervenante sociale mentionne qu’elle était disposée à des sorties avec coucher chez la mère, à la condition de connaître les lieux et que l’adolescente ne soit pas en contact avec monsieur B.
Or, la mère n’a jamais fait de demande à cet effet. [ 16 ] Concernant la présence de monsieur B lors des futurs contacts avec sa mère, X explique qu’il est une figure paternelle significative dans sa vie, qu’il s’agit d’une bonne personne et qu’il a toujours été présent pour elle.
Elle souhaite donc pouvoir maintenir un lien avec lui à l’occasion des visites avec sa mère. [ 17 ] Malheureusement, le Tribunal ne peut faire droit à cette demande. [ 18 ] À l’ordonnance du 8 février 2021, monsieur le juge Lebel précise les motifs justifiant une telle interdiction : [42] Pour ce qui est de la présence de monsieur B, malgré les commentaires de Y sur ce dernier, le soussigné considère qu’il n’est pas dans l’intérêt des enfants que monsieur B fasse
partie du système familial dans la prochaine année. [43] Monsieur B a été, suivant la preuve, une nuisance davantage qu’un soutien. La preuve est prépondérante sur cet aspect et depuis sa venue, la mère a peu à peu adopté un mode de vie qui l’a éloignée de ses enfants, de ses responsabilités et qui a amené ultimement au placement des enfants. [44] Monsieur B, dans les faits, n’a donc pas été aidant pour la famille dont les enfants en particulier.
Au surplus, tenant compte de ses difficultés avec ses anciennes conjointes, des antécédents judiciaires relatifs à cela, il y a lieu d’être encore davantage vigilant et réservé quant à sa présence au sein de la famille, vu l’ensemble des fragilités déjà identifiées et toujours présentes. Ainsi, lorsque les enfants seront présents au domicile familial, cela se fera hors la présence de monsieur B. [ 19 ] Or, aucun fait nouveau permettant de réviser cette conclusion n’a été mis en preuve. Monsieur B est une personne qui a été
présente dans la vie de l’adolescente que pour un bref moment en 2020. Depuis février 2021, il n’a aucunement collaboré avec l’intervenante sociale malgré ses tentatives de le rencontrer et de discuter avec lui. Enfin, monsieur B ne s’est pas présenté à la Cour afin de renseigner le Tribunal sur sa situation actuelle. [ 20 ] Ainsi donc, les mesures suggérées par le DPJ sont bien fondées puisqu’elles sont dans l’intérêt de l’adolescente et le respect de ses droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, suivant les articles 38b)1°i, 38b)1°iii et 38b)2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 22 ] ORDONNE à l'égard de l'adolescent, pour une période allant jusqu’au 19 juin 2023 , l'exécution des mesures suivantes: - QU' elle soit confiée à la famille d’accueil de proximité de monsieur D et madame C; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QUE la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE la mère et l'adolescente participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE l’adolescente fréquente l’école de façon assidue; - QUE les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties.
À défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse, à raison d’une (1) journée par semaine, à l’exclusion de monsieur B; [ 23 ] RECOMMANDE que la mère et l’adolescente autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 24 ] CONFIE la situation de l'adolescente au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 25 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Louis Charette, J.C.Q. Me Valérie Daigle pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Nicolas Marois pour l’adolescente
(45) Me Marie-Lyne Thibault pour la mère
(148) Date d’audience : 13 septembre 2022 /chb
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