2013 QCCQ 9548, 2013 QCCQ 9548
Opinion
Association des professeurs de Lignery (CSQ) c. Racicot 2013 QCCQ 9548 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-014899-126 DATE : Le 30 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q ______________________________________________________________________ L'ASSOCIATION DES PROFESSEURS DE LIGNERY (CSQ) Demanderesse c.
FRANÇOIS RACICOT Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s'agit d'une action en réclamation d'un prêt de 5 751,25 $ consenti en septembre 2001. [ 2 ] La question est de savoir s'il y a au dossier des reconnaissances de dette valides qui interrompent la prescription.
LES FAITS : [ 3 ] François Racicot était professeur et membre de l'Association des professeurs de Lignery (CSQ), (ci-après Lignery). [ 4 ] Monsieur Racicot ayant fait l'objet d'une poursuite pénale à la suite d'événements survenus dans le cadre de ses fonctions, Lignery lui a consenti un prêt sans intérêt au montant de 5 751,25 $ le 28 septembre 2001 pour l'aider à défrayer ses honoraires d'avocat, lequel est constaté par une reconnaissance de dette. [ 5 ] Aucun remboursement n'a jamais été versé par M.
Racicot à Lignery. [ 6 ] Comme la poursuite a été déposée plus de dix ans après le prêt, Lignery explique le délai par le fait qu'elle est là pour venir en aide à ses professeurs et que c'est dans ce contexte qu'elle n'a jamais entrepris de procédures ou fait de pression pour obtenir le remboursement des sommes prêtées plus tôt. En fait, à chaque année, dans le cadre de la vérification de ses livres, Lignery transmet par courrier un document qu'elle demande à M. Racicot de signer et de lui retourner. [ 7 ] Le 3 novembre 2004, une lettre signée François Racicot est transmise à M.
Guy Pepin, représentant de Lignery, indiquant "étant donné la situation financière critique, je ne puis accéder à votre demande de remboursement pour cette année" [1] . [ 8 ] Une lettre est transmise à M. Racicot le 6 novembre 2008 l'informant que selon le dossier, sa créance s'élève à 5 751,25 $ au 31 août 2008. Au bas de cette lettre se trouve une ligne pour la signature, sous la mention "les renseignements ci-dessus sont corrects" [2] . [ 9 ] Une lettre similaire est transmise à M. Racicot le 1 er septembre 2009, et porte la signature de M.
Racicot en date du 22 octobre 2009. [ 10 ] Des lettres semblables sont transmises les 1 er septembre 2010 et 2011, mais ne sont pas retournées avec la signature de M. Racicot.
[ 11 ] Le recours de Lignery est déposé le 7 mai 2012. C'est donc dire que si le document signé le 22 octobre 2009 constitue effectivement une reconnaissance de dette, le recours ne serait pas prescrit. [ 12 ] Dans sa contestation, M. Racicot soulève la prescription du recours et prétend ne pas reconnaître l'existence de la dette, soutenant ne jamais l'avoir reconnue. Il indique au Tribunal que c'est son ex-épouse, Chantal Savage, qui aurait signé le document de reconnaissance de dette à sa place, sachant qu'il s'agissait d'un sujet délicat pour M.
Racicot et qui était source de tension dans le couple. [ 13 ] Il a été mis en preuve que Mme Savage a également bénéficié d'un prêt de la part de Lignery pour un montant de 16 000 $, qu'elle a entièrement acquitté. [ 14 ] Le dossier a fait l'objet d'une première date d'audition le 18 octobre 2012. Constatant que M. Racicot prétendait que sa signature avait été forgée par son épouse, mais qu'il n'offrait que son témoignage pour le démontrer [3] , le Tribunal lui a indiqué qu'il ne s'agissait pas là d'une preuve suffisante et qu'une défense alléguant signature contrefaite devait s'établir autrement.
Monsieur Racicot ayant évoqué la possibilité d'obtenir une expertise d'écriture, un délai d’un mois lui a été donné afin qu'il obtienne un rapport de la part d'un expert. [ 15 ] Entretemps, Lignery a elle aussi eu l'occasion de retenir les services d'un expert en écriture afin de déterminer la véracité de la signature de M. Racicot, après avoir pris connaissance de l'expertise de M. Racicot. [ 16 ] Sur réception de ces rapports, le Tribunal a référé le dossier au Maître des rôles pour une réouverture d'enquête, laquelle a eu lieu le 21 février 2013. [ 17 ] Lors de cette deuxième audition, M.
Racicot a réitéré les représentations que lui aurait faites Guy Pepin, alors représentant de Lignery, quant au fait que s'il était acquitté, les montants ne seraient pas dus. Monsieur Pepin réfute ces prétentions, ajoutant que même s'il avait voulu effacer la dette, les règlements de l'association ne lui auraient pas permis de le faire, puisqu'une telle décision doit être prise par l'exécutif. Il est certes arrivé dans le passé, selon M. Pepin, que de telles dettes soient radiées, mais la décision a alors été prise par l'assemblée des membres. LES EXPERTISES : [ 18 ] L'expertise de M.
Racicot a été effectuée par D.A. Gauthier. Dans un rapport détaillé, il explique la démarche suivie, et arrive à la conclusion suivante : "Selon de très fortes probabilités, les signatures en litige "François Racicot" des documents L-1 à L-4 ne proviennent pas de la même main qui a apposé les signatures du même nom sur les documents C-1 à C-5." [ 19 ] Les documents L-1 à L-4 auxquels réfère M. Gauthier sont la reconnaissance de dette du 28 septembre 2001 (L-1); [4] une lettre adressée à M.
Pepin le 3 novembre 2004 (L-2); [5] la reconnaissance de dette du 7 novembre 2008 (L-3) et la reconnaissance de dette du 22 octobre 2009 (L-4). [6] Quant aux documents C-1 à C-5, il s'agit des signatures de comparaison. [ 20 ] Quant à l'expertise de Lignery, elle a été effectuée par Marco Ghirotto.
Sa conclusion est la suivante : "Le scripteur des spécimens comparatifs C1 (1 à 8) a exécuté les signatures François Racicot en litige sur les documents L1, L2, L3 et L5." [ 21 ] Ces documents sont le chèque endossé par François Racicot (L1); [7] deux exemplaires des reconnaissances de dette du 28 septembre 2001 (L2 et L3) [8] ainsi qu'une lettre manuscrite du 2 octobre 2007 (L5). [9] [ 22 ] Monsieur Ghirotto ajoute : "Le scripteur des spécimens comparatifs C1 (1 à 8) n'a pas été identifié, ni éliminé comme ayant exécuté les signatures François Racicot en litige sur les documents L4, L6 et L7." [ 23 ] Ces documents sont une lettre du 3 novembre 2004 (L4); [10] les formulaires de reconnaissance de dette des 7 novembre 2008 et 22 octobre 2009 (L6 et L7). [11] [ 24 ] À l'audition, le représentant de Lignery attire l'attention du Tribunal sur les observations au rapport de M.
Ghirotto indiquant que les signatures des documents L6 et L7 présentent des anomalies d'exécution dans certains tracés, lesquels peuvent être interprétés comme provenant soit de variations spéciales/ponctuelles ou d'efforts de déguisement volontaire. Lignery prétend donc que c'est M. Racicot lui-même qui pourrait avoir falsifié sa signature. ANALYSE ET DÉCISION : [ 25 ] Les experts en écriture n'ont pas été entendus lors de la poursuite de l'audience, seul leurs rapports ayant été déposés.
Le Tribunal a effectué certaines vérifications de jurisprudence relativement à ces deux experts, et a ainsi pu constater que tant M. Gauthier que M. Ghirotto ont témoigné à plusieurs reprises devant les tribunaux et que leur compétence a été reconnue maintes fois.
Le Tribunal considère donc que chacune des parties avait engagé un expert compétent, ce que la lecture de leurs curriculum vitae démontre amplement. [ 26 ] Il convient tout d'abord de rappeler que c'est celui qui conteste la véracité de sa signature qui a le fardeau d'en démontrer la fausseté. [12] Par ailleurs, le fardeau de la preuve s'apprécie selon le critère de la balance des probabilités, et non hors de tout doute
raisonnable, comme en matière criminelle. [13] [ 27 ] Le document qui détermine le sort du litige est la reconnaissance de dette du 22 octobre 2009. L'expert Gauthier indique que selon de très fortes probabilités, la signature de cette reconnaissance de dette ne provient pas de la main de François Racicot. Quant à l'expert Ghirotto, il ne peut ni identifier ni éliminer François Racicot comme étant le signataire de ce document. Par ailleurs, M. Ghirotto soumet que les observations découlant de son analyse pourraient être interprétées comme provenant d'efforts de déguisement volontaire.
Cette hypothèse n'est pas traitée dans le rapport de M. Gauthier. [ 28 ] Face aux rapports de ces deux experts que le Tribunal considère d'égale compétence, le Tribunal retient l'opinion de M. Gauthier, qui s'appuie sur "de très fortes probabilités " , alors que l'expertise de M. Ghirotto n'est pas concluante.
Les efforts de déguisement volontaire soulevés évoquent une possibilité, sans plus. [ 29 ] Monsieur Racicot a donc rencontré son fardeau de démontrer que la signature de la reconnaissance de dette du 22 octobre 2009 n'était pas la sienne. [ 30 ] Faute d'une reconnaissance de dette valide, la prescription n'a pas été interrompue, et la conclusion que le recours de Lignery est prescrit s'impose. [ 31 ] Cette conclusion peut certes sembler inéquitable en regard du fait que Lignery croyait détenir à son dossier un document valable quant à l'interruption de la prescription.
Le fait de retarder l'institution de procédures, même pour des motifs de bonne foi, et de procéder par la poste pour la signature des reconnaissances de dette comporte certains risques, dont le présent dossier présente un exemple éloquent. [ 32 ] Dans ces circonstances, la demande de M. Racicot d'obtenir le remboursement de ses frais d'expert est rejetée; l'action de Lignery est également rejetée sans frais. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; LE TOUT sans frais. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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