2012 QCCQ 11368, 2012 QCCQ 11368
Opinion
Protection de la jeunesse — 123782 2012 QCCQ 11368 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-005245-030 DATE : 9 mai 2012 CORRIGÉ LE 15 MAI 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].99) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT CORRIGÉ (quant aux conclusions) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 6 octobre 2011, des mesures de protection ont été prononcées pour six mois au sujet de X, âgé maintenant de 12 ans. L'adolescent fut alors confié en centre de réadaptation et autorisé à intégrer progressivement une famille d'accueil selon l'évolution de la situation.
Des contacts mère-adolescent ont été prévus de façon encadrée, à raison de trois heures aux deux semaines et des contacts père- adolescent à raison d'un contact aux deux mois, [ 2 ] Ce jour, on propose un hébergement en centre de réadaptation pour six mois additionnels, mais on veut prévoir une intégration en famille d'accueil relevant du centre A. Les modalités de contacts mère-adolescent et père-adolescent sont proposées, dont pour le père à raison d'un contact par mois. [ 3 ] La preuve révèle que X a de grandes forces malgré ses difficultés. Il a cependant besoin d'un encadrement très clair pour fonctionner.
À l'automne 2011, une évaluation en pédopsychiatrie a été réalisée et il ressort de cette évaluation que X présente un trouble envahissant du développement non spécifié, un retard cognitif sans déficience intellectuelle ainsi qu'un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH). [ 4 ] X a manifesté certains comportements agressifs à l'extérieur du foyer de groupe. Sur le plan scolaire, on doit également composer avec ses difficultés, ce qui est parfois fort exigeant.
[ 5 ] X a entretenu des contacts avec son ancienne famille d'accueil, madame C , et ces contacts ont été positifs et doivent, bien sûr, se poursuivre et être favorisés. X a également revu sa mère à compter de l'automne 2011 sur une base régulière, tel que prévu à l'ordonnance. Quant au père, il n'a toujours pas revu son fils, et ce, depuis 2009. [ 6 ] Le discours du père est le même depuis des années, mais cela se traduit en très peu de choses dans l'action. Le père a, en quelque sorte, oublié son enfant, a diverses excuses, a divers prétextes qui sont désolants d'entendre et de constater.
Le père tient le même discours devant le soussigné que le discours déjà tenu devant la juge Bergeron. Il s'engage encore à revoir son enfant comme il l'a fait dans le passé, sans être cependant capable de tenir ses engagements.
X a besoin de plus que cela et la fréquence d'un contact aux deux mois est fort réaliste, voire même ambitieuse tenant compte de la situation passée. [ 7 ] X doit vivre au quotidien en foyer de groupe, devra s'intégrer sous peu dans une famille d'accueil relevant du centre A, aura des contacts avec sa mère, son ancienne famille d'accueil et reprendre contacts avec un père qu'il n'a pas vu depuis 2009. Cela est déjà fort exigeant pour l'adolescent.
Le père devra d'abord faire ses preuves, tenir son premier engagement de reprendre contact avec son fils puis respecter un rythme raisonnable d'un contact aux deux mois. Ce rythme est réaliste et ne va pas créer trop d'attentes chez X , attente qui risquent fort d'être non répondues. [ 8 ] Les modalités de contacts ordonnées doivent être le reflet de ce que le père a offert jusqu'à maintenant, c'est-à-dire une absence totale dans la vie de X . Avant d'exiger plus, le père devra d'abord respecter la fréquence ordonnée d'un contact aux deux mois.
Cela sera déjà un grand pas pour le père et pour X si ce rythme est respecté. [ 9 ] CONSIDÉRANT la teneur de la preuve, les besoins ainsi que l'intérêt de X .
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 10 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent toujours compromis. [ 11 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois: - Que l'adolescent soit confié à un centre de réadaptation; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescent pour corriger la situation; - Que les contacts mère-adolescent s'effectuent selon entente entre les parties et, à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en présence d'une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, à raison d'un (1) contact aux deux (2) semaines pour trois (3) heures à la fois; - Que les contacts père-adolescent s'effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d'entente, que ces contacts aient lieu en milieu neutre et en présence d'un tiers désigné par la directrice de la protection de la jeunesse, à raison d'un (1) contact aux deux (2) mois et que, préalablement à la reprise de contacts, le père se présente à des rencontres fixées par la directrice de la protection de la jeunesse afin de faire le point sur l'évolution de sa situation et sur la profondeur de ses engagements; - Que le père donne un préavis de quarante-huit (48) heures avant le contact; - Que les contacts entre X et son ancienne famille d'accueil, madame C , soient réguliers et favorisés; [ 12 ] AUTORISE l'intégration de X en famille d'accueil de façon progressive, selon l'évolution de la situation et autorise une intégration définitive si la situation le permet. [ 13 ] RECOMMANDE que l'hébergement en centre de réadaptation se réalise en foyer de groupe. [ 14 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Philippe Bélanger, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin, pour l’adolescent Me Denis Richard, pour la mère Me Louis Gosselin, pour le père /jb Date d’audience : 2012-05-09
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