2013 QCCQ 8460, 2013 QCCQ 8460
Opinion
Protection de la jeunesse — 131465 2013 QCCQ 8460 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 560-41-001037-115 DATE : Le 1 er mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NORMAND BONIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], Déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A Requérante, Et- X (2000 […] ) Enfant, Et- A -et- B, Parents, Et- La Commission de la protection des droits de la personne et de la jeunesse, Mise en cause. ______________________________________________________________________ JUGEMENT Sur requête en révision d'ordonnance suivant l'article 95 L.P.J. ______________________________________________________________________ [ 1 ] X, âgé de douze ans, est le fils de monsieur B et de madame A. [ 2 ] Le Tribunal est saisi par la Direction de la protection de la jeunesse d'une requête en révision d'ordonnance rendu le 30 octobre 2012 confiant X à sa mère pour une période d'une année.
Le 26 février 2013, le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de confier X à son père avec certaines mesures. Le père est présent, mais non représenté. La mère, madame A est absente. X est présent. [ 3 ] La Direction de la protection de la jeunesse intervient auprès de X depuis près de deux ans. Elle est d’abord intervenue alors qu’il était allégué que l’enfant avait été exposé à de la violence conjugale dans le milieu maternel ainsi qu’une situation de négligence sur le plan éducatif, soit que l’enfant était laissé seul à lui-même dans le milieu maternel, sans surveillance adéquate.
Au cours de l'évaluation, X est alors confié à sa tante, madame C. Ce n’est qu’en octobre 2011 que X réintègre le domicile familial de sa mère. [ 4 ] En juin 2012, Le Tribunal confie l’enfant à sa mère, mais installe plusieurs mesures d’aide au bénéfice de l’enfant. Le Tribunal ordonne notamment, à la mère de participer de façon active et intense à un programme afin de « régler son problème de toxicomanie de façon définitive. » Le Tribunal favorise alors des contacts de l’enfant avec son père.
Le 30 octobre 2012, le Tribunal constate qu'il y a toujours de la négligence sur le plan éducatif, directement lié au problème de toxicomanie de la mère. Le Tribunal prend acte qu’à ce moment le père et la mère vivent ensemble et maintient qu’il confie X à sa mère tout en maintenant les mesures d’aide. En novembre 2012, la situation chez la mère s’étant peu améliorée, l’enfant est confié à son père. [ 5 ] En effet, su i te à une dispute au domicile familial survenue le 12 novembre 2 0 12, le père demande à la mère de quitter leur
appartement, ce qu’elle fait le soir même. Le lendemain, le père fait changer la serrure et la mère ne peut reprendre ses effets personnels. La mère revient à l'appartement en état d'intoxication et lance vers son fils un objet pointu. Elle est revenue une deuxième fois en début de soirée pour injurier le père, encore une fois devant X. Le même jour, madame A est arrêtée pour vol à l' étalage et d étenue jusqu'au 19 novembre 2012. Suite à son arrestation, elle a déclaré à un intervenant de la Direction de la protection de la jeunesse qu'elle tuerait le père et X avant de s'enlever la vie.
D’ailleurs, lors de l’audience, X a pris connaissance de ces propos et il en était fort désolé, sinon apeuré. Le Tribunal lui a expliqué qu’il était bien en sécurité et qu’il arrive que même des adultes vivent des moments difficiles et qu’ils puissent dire des paroles qui dépassent largement leur pensée. Dès qu’elle sera en mesure de le faire, il serait adéquat qu’en présence d’un intervenant social et seulement lorsque l’enfant sera prêt à recevoir ses excuses, qu’elle puisse les lui formuler. [ 6 ] Madame A a de nouveau été incarcérée et ce, jusqu’au 14 janvier dernier.
Suite à sa sortie de prison, elle est demeurée sans adresse connue, mais elle a pu voir son fils chez sa sœur prénommée C. Cette rencontre a manifestement déstabilisé X et La Direction de la protection de la jeunesse veut la rencontrer pour s’assurer que les prochaines rencontres seront nécessairement bénéfiques à l’enfant, mais madame A semble se refuser à rencontrer les intervenants. [ 7 ] Par ailleurs, il est vrai que l’assumation de la responsabilité de X par son père est relativement nouvelle, par contre, monsieur B a su rapidement gagner la confiance et le respect de son fils.
Il fait preuve de stabilité, de constance et de cohérence e t cela sert bien X. Le père est plus que content d'avoir son fils avec lui et X semble heureux de cette situation, malgré qu’il ne soit pas sans s’inquiéter pour sa mère. [ 8 ] Monsieur B se rend aux rencontres scolaires de son fils. De plus, il prend au sérieux les difficultés d'apprentissage de X et considère important le cheminement scolaire de celui-ci. Les devoirs sont faits et remis en temps et lieu à la professeure. L'école prend aussi en compte la situation nouvelle et particulière de l'adolescent.
La communication avec le milieu scolaire est primordiale dans son cheminement. Le père s’occupe aussi adéquatement des suivis en santé pour son fils. [ 9 ] Dans l’état actuel des choses, il sera important de rétablir des contacts de la mère à l’enfant. Elle demeure importante pour l’enfant. Néanmoins, les rencontres devront se faire dans un cadre sécuritaire ou surtout de façon à s’assurer qu’elles soient positives à l’enfant. Il sera nécessaire, pour un certain temps, que ces visites soient supervisées selon les modalités indiquées par la Direction de la protection de la jeunesse.
Situation de l’enfant : [ 10 ] X est un jeune adolescent de douze (12) ans qui fréquente [l’école A] à Ville A. Il est dans une classe adaptée aux élèves présentant des retards importants au niveau des apprentissages. Sa classe est à effectif réduit, elle compte seulement une dizaine d'élèves. Une évaluation psychologique de l’enfant a recommandé qu’il soit évalué pour vérifier l’existence d’un TDAH, trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité.
Cette évaluation est présentement en cours. [ 11 ] X est décrit comme un jeune homme intelligent, débrouillard et qui a fait preuve au cours des dernières années d'une grande force de résilience. Ce jeune a vécu des situations que peu de jeunes peuvent dire avoir vécu et s'en être sorti si bien. X est sympathique, enthousiaste et est en mesure de créer un lien avec l'adulte. Finalement, c'est un garçon attachant et très autonome. [ 12 ] À la Cour, il s’est montré inquiet pour sa mère. Il craignait même de ne pas la revoir.
Le Tribunal lui a indiqué qu’il sollicitait la Direction de la protection de la jeunesse pour la référer à des ressources d’aide personnelle. D’ici là, le Tribunal demande aussi à madame A, elle-même, d’entreprendre le plus rapidement possible une démarche en thérapie pour problème de toxicomanie et idéalement de consulter un psychologue pour l’aider à percevoir ce qui lui cause tant d’anxiété et de détresse.
Dans tous les cas, tous reconnaissent qu’elle demeura toujours une personne significative pour son fils et que le plus vite, elle fera cette prise de conscience qu’elle requiert de l’aide professionnelle, le plus ce sera bénéfique à X. [ 13 ] PAR CES MOTIFS; LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la requête;
[ 15 ] MAINTIENT que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis en lien avec une situation de négligence sur le plan éducatif par sa mère, en lien avec le risque de négligence par la mère vu ses difficultés majeures en toxicomanie et en lien avec les attitudes parentales non appropriées de la mère, soit en lien avec l'article 38 b) (1) iii), 38 b) (2) et 38
c) et de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [1] [ 16 ] MAINTIENT X chez son père, monsieur B pour une période de deux ans. [ 17 ] ORDONNE qu'aide, conseils et assistance soient donnés à l'enfant et à ses parents jusqu'au 26 février 2015; [ 18 ] AUTORISE le Directeur de la protection de la jeunesse à déterminer les droits d'accès entre l'enfant, la mère, la grand-mère maternelle et la tante maternelle C et à établir la fréquence, les modalités et le degré de supervision requis; [ 19 ] ORDONNE que la mère soit sobre au moins 12 heures avant tout droit d'accès avec l'enfant et pendant le droit d'accès; [ 20 ] ORDONNE à la mère de fournir ses coordonnées personnelles au Directeur de la protection de la jeunesse, numéro de téléphone, changement d'adresse et tout changement de nom, le cas échéant; [ 21 ] ORDONNE que l'enfant reçoive les soins de santé requis par sa situation; [ 22 ] RECOMMANDE au Directeur de la protection de la jeunesse de s'impliquer activement pour signaler à la mère des ressources d'aide en toxicomanie; [ 23 ] ORDONNE aux parents et à l'enfant de collaborer activement avec la Direction de la protection de la jeunesse et de se présenter à intervalles réguliers chez celle-ci pour lui faire part de l'évolution de la situation aussi souvent que requis et qu'ils se rapportent régulièrement des mesures qu'ils prennent par eux-mêmes pour mettre fin à la situation de compromission de l'enfant; [ 24 ] ORDONNE aux parents et à l'enfant de participer activement à l'application des mesures mises en places; [ 25 ] CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance; [ 26 ] RAPPELLE que suivant l'
article 92 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [2] , tout établissement au sens de la
Loi sur les services de santé et de services sociaux [3] et tout organisme du milieu scolaire sont tenus de prendre tous les moyens à leur disposition pour fournir les services requis pour l'exécution des mesures ordonnées et qu'il en est de même des personnes et des autres organismes qui consentent à appliquer de telles mesures; [ 27 ] ORDONNE la collaboration à l'exécution de l'ordonnance par tout agent de la paix; __________________________________ Normand Bonin, j.c.Q.
Me René Gauvreau, Avocat du D.P.J. Me Pierre Bélanger, Avocat de l'enfant. Date d’audience : Le 26 février 2013.
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