2014 QCCQ 9269, 2014 QCCQ 9269
Opinion
Landriault c. Ménard 2014 QCCQ 9269 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-022131-145 DATE : 29 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JEAN FAULLEM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROBERT LANDRIAULT Demandeur c.
LYNNE MÉNARD Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE DE RÉVISION D'UNE DÉCISION DU GREFFIER ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT la décision du greffier de cette Cour du 17 septembre 2014, refusant l'introduction de la demande de Robert Landriault en division des petites créances de la Cour du Québec; [ 2 ] CONSIDÉRANT la demande de révision de la décision du greffier déposée par monsieur Landriault le 17 septembre 2014; [ 3 ] CONSIDÉRANT l'article 954 du Code de procédure civile du Québec qui prescrit que les demandes de pension alimentaire ne constituent pas un recours admissible à la division des petites créances au sens de la loi; [ 4 ] CONSIDÉRANT que la convention sur mesures accessoires intervenue le 21 mars 2014 entre monsieur Landriault et madame Ménard prévoit la façon dont les parties conviennent du partage de la pension alimentaire de leurs deux enfants Sasha et Joshua; [ 5 ] CONSIDÉRANT que la demande que monsieur Landriault désire déposer à la division des petites créances consiste en une réclamation pour l'achat d'une bicyclette pour l'usage de l'enfant Joshua; [ 6 ] CONSIDÉRANT que l'article 30 de la convention sur les mesures accessoires prévoit la façon dont ce genre de dépenses doit être traité entre les parties; [ 7 ] CONSIDÉRANT qu'une réclamation liée à l'exécution d'une obligation à caractère alimentaire contenue dans une convention entre époux relève de la compétence exclusive de la Cour supérieure [1] ; [ 8 ] CONSIDÉRANT que la décision du greffier refusant l'introduction de la demande est bien fondée en faits et en droit. [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] REJETTE la demande de révision de la décision du greffier, sans frais. __________________________________ JEAN FAULLEM, J.C.Q.
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