2011 QCCQ 9819, 2011 QCCQ 9819
Opinion
Protection de la jeunesse — 112685 2011 QCCQ 9819 JG-1033 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] Chambre de la jeunesse » N° : 650-41-001447-073 DATE : 13 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE BERNARD GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] En sa qualité de déléguée de la Directrice de la Protection de la jeunesse Requérante c.
X Adolescente -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA REQUÊTE EN RÉVISION ET PROLONGATION D'ORDONNANCE (Art. 95 al. 1 et 2 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 15 décembre 2009, notre Cour ordonnait l'hébergement de cette adolescente en Centre de réadaptation pendant une période de 12 mois, avec permission d'être intégrée à un Centre de thérapie en matière de toxicomanie si la situation le permettait et prévoyait l'application de certaines autres mesures d'aide. [ 2 ] La requérante, déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse, a déposé une requête en révision et prolongation de cette ordonnance, recommandant comme mesure principale que l'adolescente demeure hébergée en Centre de réadaptation pendant une période de 12 mois. [ 3 ] L'audition de cette requête a été tenue le 14 décembre dernier devant la juge Nathalie Aubry. [ 4 ] La mère était absente et n'y était pas représentée mais l'adolescente et son père y ont assisté. [ 5 ] L'adolescente a admis les faits allégués mais elle contestait la durée du placement suggéré, demandant plutôt un placement de 6 mois avec possibilité d'intégration chez son père; elle souhaitait aussi des contacts plus fréquents avec son père.
[ 6 ] Sans le dire expressément, ce dernier soutenait la position prise par sa fille. [ 7 ] À la fin de l'audition, la juge Nathalie Aubry a « accueilli la requête quant à la conclusion du Centre de réadaptation, prenant en délibéré les autres conclusions quant à la durée et les modalités ». [ 8 ] La juge Aubry étant empêchée de rendre le jugement écrit comme le requiert la loi, le soussigné a été chargé de le faire par mandat de la juge en chef. [ 9 ] Le soussigné tient à assurer les parties qu'il a procédé à la revue complète du dossier (avec attention spéciale, à l'analyse de la requête sous étude, du rapport psychosocial de dame [intervenante 1] déposé pour valoir son témoignage et du procès-verbal d'audience) et à l'écoute complète de la preuve faite devant la juge Aubry. [ 10 ] La preuve a d'abord convaincu que la sécurité et le développement de l'adolescente demeuraient compromis aux principaux motifs suivants : d'une part, mauvais traitement psychologiques suite au conflit de séparation de ses parents dans lequel elle est prise depuis plusieurs années et, d'autre part, troubles de comportement : fugues nombreuses, consommation de drogue, opposition, manipulation, contournement des règlements, tentatives de se défiler, etc. [ 11 ] Toutes les parties semblaient reconnaître l'état de compromission puisqu'elles ont consenti à une période d'hébergement et la juge Aubry a sûrement retenu la compromission puisqu'elle a prononcé une mesure. [ 12 ] L'ampleur des problèmes de comportement de l'adolescente convainc également que ni ses parents ni une famille d'accueil ne seraient en mesure de lui fournir l'encadrement dont elle a besoin. [ 13 ] Les parties présentes l'ont d'ailleurs implicitement reconnu puisqu'elles ont consenti à son maintien en Centre de réadaptation et la juge Aubry est sûrement arrivée à cette conclusion puisqu'elle a ordonné un hébergement en Centre de réadaptation. [ 14 ] Reste maintenant pour le soussigné à décider des « autres conclusions quant à la durée et les modalités » et à le faire non pas en fonction de la situation actuelle mais bien de celle existante au moment de la prise en délibéré. [ 15 ] L'adolescente est âgée d'environ 16 ½ ans. [ 16 ] Elle est en Centre de réadaptation depuis le 11 mars 2008. [ 17 ] Depuis lors, un plan de réinsertion chez son père a échoué et, plus tard, une tentative de réinsertion chez sa mère a aussi avorté. [ 18 ] Bien qu'en Centre de réadaptation elle a toujours essayé de maintenir un lien avec chacun de ses parents; cependant, sa relation avec eux a toujours été fragile.
L'intervenante sociale explique à cet effet que l'adolescente est au centre de ses deux parents et fait du magasinage, quand ça ne marche pas avec un parent, elle s'éloigne de lui et se rapproche de l'autre.
L'intervenante sociale ajoute que de leur côté ses parents par leurs attitudes et comportements placent leur fille en quelque sorte en situation de conflit de loyauté, expliquant que chaque fois qu'elle se rapproche de l'un, l'autre se retire. [ 19 ] Ainsi, il y a quelques temps, elle était près de sa mère et, éloignée de son père, ne pensait aucunement à vivre avec lui; dernièrement, sa relation avec sa mère a été perturbée et celle-ci a pris ses distances avec elle et dès lors l'adolescente s'est rapprochée de son père qui de son côté a laissé voir une volonté à s'impliquer dans la vie de sa fille. [ 20 ] C'est dans ce contexte que l'adolescente a fait le projet d'intégrer le milieu familial paternel. [ 21 ] Sa proposition doit cependant être examinée avec prudence car son passé laisse voir que ses désirs changent au rythme de l'évolution de sa relation avec ses parents et que souvent elle n'est pas capable de persévérer dans une orientation qu'elle a elle-même choisie. [ 22 ] Sa proposition est d'autant plus questionnable qu'elle est tout à fait récente.
En effet, encore le 22 octobre dernier, elle affirmait qu'elle ne pouvait aller vivre avec son père puisqu'elle le manipulait à volonté et adhérait alors au plan de travail aujourd'hui proposé par la requérante. [ 23 ] Enfin, il ressort de la preuve que si elle vivait chez son père, l'adolescente se trouverait à vivre parmi ses anciens amis qui apparaissent avoir eu une mauvaise influence sur elle. [ 24 ] La proposition de l'adolescente n'apparaît pas répondre à son intérêt, du moins actuellement. [ 25 ] Le plan de travail suggéré par la requérante apparaît beaucoup plus réaliste. [ 26 ] Il comporte un placement de 12 mois en Centre de réadaptation et vise trois (3) principaux objectifs concernant l'adolescente : 1. travailler à corriger ses troubles de comportement tout en développant son autonomie et ses habilités de toutes sortes pour la rendre capable de gérer sa vie par elle-même et plus particulièrement à vivre en appartement; 2. la pousser à faire les acquis nécessaires à son admission au cours de formation professionnelle (préposée aux bénéficiaires) qu'elle se propose de suivre; 3. l'intégrer, dès qu'elle en sera prête, dans un régime de vie en appartement supervisé. [ 27 ] Il ressort de la preuve, et l'adolescente l'admet bien honnêtement, que vivant en Centre de réadaptation depuis longtemps, la jeune fille y trouve une certaine sécurité qui fait qu'elle craint d'en sortir et de se retrouver « face à rien »; ce plan de travail a le mérite de
l'amener à adhérer à un projet de vie structurant, même en la bousculant psychologiquement, si nécessaire.
Il a aussi l'avantage de l'éloigner du conflit de garde qui règne entre ses deux parents et au centre duquel elle est prise depuis trop d'années. [ 28 ] Il s'agit d'un plan de travail à long terme, qui vise des résultats qui ne peuvent se faire sentir qu'à long terme; aussi, une ordonnance de 12 mois apparaît beaucoup mieux appropriée dans les circonstances. [ 29 ] Il serait par ailleurs important que l'adolescente s'inscrive dans un processus d'aide psychologique pour l'aider à liquider les secrets dont elle est porteuse, explorer plus en profondeur les émotions que sa relation avec chacun de ses parents lui fait vivre et développer des mécanismes propres à gérer ses émotions de façon plus adéquate. [ 30 ] Cependant, comme cette question n'a pas été soulevée à l'audience et que, partant, les parties n'ont pas pu y apporter leurs commentaires et opinions, la mesure ne fera l'objet que d'une recommandation. [ 31 ] De même, tout au cours de la période d'hébergement, devront être encouragés les contacts de l'adolescente avec chacun de ses parents, les modalités desdits contacts devant être convenues entre les parties en tenant compte du désir de l'adolescente, de son intérêt et de l'ensemble de la situation et, à défaut d'entente, fixées par le Tribunal. [ 32 ] Les autres conclusions recherchées seront accordées parce qu'elles répondent à l'intérêt de l'adolescente. [ 33 ] CONSIDÉRANT la preuve; [ 34 ] CONSIDÉRANT le rapport psychosocial; [ 35 ] CONSIDÉRANT le consentement partiel des parties présentes; [ 36 ] CONSIDÉRANT l'intérêt de l'adolescente.
POUR CES MOTIFS, LA COUR [ 37 ] ACCUEILLE la requête; [ 38 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente demeurent compromis; [ 39 ] PROLONGE ET REVISE l'ordonnance prononcée le 15 décembre 2009; [ 40 ] ORDONNE que l'adolescente soit hébergée en Centre de réadaptation jusqu'au 15 décembre 2011; [ 41 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant pour un organisme ou un établissement apporte assistance, aide et conseils à l'adolescente et à ses parents tout au cours de la période; [ 42 ] ORDONNE que soient dispensés à l'adolescente tous les soins et services de santé et services sociaux que nécessite son état et plus particulièrement RECOMMANDE que lui soit dispensé un suivi un psychologie et ORDONNE que lui soit dispensé un suivi en toxicomanie; [ 43 ] ORDONNE à l'adolescente de collaborer avec les intervenants sociaux, de s'impliquer dans le plan de travail établi et plus particulièrement dans les suivis proposés; [ 44 ] ORDONNE aux parents de collaborer avec les intervenants sociaux de s'impliquer dans le plan de travail établi; [ 45 ] ORDONNE que soient encouragés les contacts de l'adolescente avec chacun de ses parents, les modalités desdits contacts devant être convenues entre les parties en tenant compte du désir de l'adolescente, de son intérêt et de l'ensemble de la situation et, à défaut d'entente, fixées par le Tribunal; [ 46 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ BERNARDGAGNON, JUGE DE LA COUR DU QUÉBEC Me Linda Turgeon (C.J.)
Me Mélanie Albert (adolescente) Père Date d’audience : 15 décembre 2010
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