2010 QCCQ 4290, 2010 QCCQ 4290
Opinion
Lévesque c. Desjardins Sécurité financière 2010 QCCQ 4290 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-010164-082 DATE : 30 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HÉLÈNE LÉVESQUE,
Partie demanderesse c. DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 5 347 $ de la défenderesse en remboursement des prestations d'assurance invalidité suite à un arrêt de travail pour cause de maladie.
QUESTIONS EN LITIGE: [ 2 ] Le Tribunal doit déterminer si la demanderesse était en invalidité totale au sens de la police d'assurance collective liant les parties. [ 3 ] Si la police d'assurance précitée doit recevoir application, le Tribunal devra déterminer dans quelle proportion de temps et d'argent.
LES FAITS: [ 4 ] La demanderesse travaille dans un centre de la petite enfance à Joliette. [ 5 ] À ce titre, elle adhérait obligatoirement à la police d'assurance collective de la défenderesse, Desjardins sécurité financière, compagnie d'assurance vie, dont le preneur est le ministère de la Famille et des Aînés. [ 6 ] Le 17 décembre 2007, son médecin traitant diagnostique qu'elle souffre d'un trouble d'adaptation avec humeur dépressive et anxieuse.
Le diagnostic secondaire est une cervico-brachialgie gauche. [ 7 ] Elle est donc mise en arrêt de travail. [ 8 ] Elle reçoit des prestations d'assurance invalidité jusqu'au 31 juillet 2008. [ 9 ] À compter du 15 septembre 2008, elle bénéficie d'un retour progressif au travail à raison d'une journée par semaine pour les deux premières semaines, de deux jours par semaine, les deux semaines subséquentes et trois jours les deux dernières semaines avant son retour au travail complet. [ 10 ] La preuve révèle qu'elle débute son travail à temps plein à compter du 25 octobre 2008. [ 11 ] La demanderesse explique également ses nombreuses difficultés de santé qui la rendent incapable à tout travail jusqu'à son retour progressif. [ 12 ] La défenderesse plaide que la demanderesse était apte à reprendre le travail à temps plein à compter du 1 er août 2008, date à laquelle ils ont cessé les versements d'invalidité. [ 13 ] La défenderesse a fait procéder à une expertise psychiatrique de la demanderesse le 4 août 2008 par le Docteur Desrochers. [ 14 ] Les conclusions de ce spécialiste mentionnent: « Axe I: Madame a présenté un trouble d'adaptation qui est actuellement amélioré mais présente toujours une phobie sociale.
Axe II: Nous avons noté certains traits obsessifs-compulsifs. Axe III: Au point de vue physique, nous n'avons pas décelé de pathologie pouvant influencer l'état actuel.
Axe IV: Comme stresseurs, on note que madame présente une phobie sociale comme son déplacement de chez-elle à Joliette, ses difficultés d'aller dans les grands magasins. Axe V: En ce qui touche le fonctionnement global en date de notre examen, celui-ci se situe à 70. » [ 15 ] Le psychiatre conclut ce qui suit quant aux possibilités pour la demanderesse d'effectuer son travail d'éducatrice et/ou tout emploi rémunérateur depuis le 1 er août 2008. Il indique: « Au point de vue psychiatrique, madame ne présente pas d'affect triste actuellement, a des facultés cognitives adéquates, mais se plaint d'une phobie sociale.
Ceci à notre avis ne l'empêche pas d'exercer son travail d'éducatrice ou un autre emploi rémunérateur et ce, depuis le 1 er août 2008. […] Madame à notre avis demeure apte à occuper un emploi dans un CPE. » [ 16 ] Appelée à commenter cette expertise, la demanderesse se dit avoir été stupéfaite lorsqu'elle a constaté dans ce rapport une erreur dans la date de son mariage, de même que dans les antécédents chirurgicaux décrits par le spécialiste.
« ANTÉCÉDENTS CHIRURGICAUX: Au point de vie chirurgical, madame Lévesque nous dit qu'elle a eu une cholécystectomie en janvier et c'est suite à cette intervention chirurgicale qu'elle est tombée déprimée. » [ 17 ] La cholécystectomie est un acte chirurgical consistant à enlever la vésicule biliaire. [ 18 ] La demanderesse a témoigné à l'effet qu'elle n'avait jamais subi d'ablation de la vésicule biliaire. [ 19 ] Compte tenu de ces erreurs, elle met en doute la crédibilité du médecin spécialiste de la défenderesse.
LE DROIT APPLICABLE: [ 20 ] La demanderesse doit prouver selon une preuve prépondérante qu'elle était totalement invalide au sens de la définition contenue à la police d'assurance et selon les critères des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec . [ 21 ] Le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 22 ] En effet, le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui stipulent: 2803.
« Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.» [ 23 ] Selon ces articles, les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit.
Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion. Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 24 ] La Cour Suprême du Canada, dans la décision de Parent c.
Lapointe [1] , nous précisait sous la plume de l'Honorable juge Taschereau: « C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables, que les responsabilités doivent être établies. »
[ 25 ] Dans leur traité de La preuve civile (4 e Édition) [2] , les auteurs Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée précisent: « Il n'est donc pas requis que la preuve offerte conduise à une certitude absolue, scientifique ou mathématique. Il suffit que la preuve rende probable le fait litigieux. » [ 26 ] Les auteurs rappellent la décision de notre Cour d'Appel du Québec dans l'arrêt Dubois c. Génois [3] où le Juge Rinfret s'exprime comme suit: « Il aurait pu également s'appuyer sur les décisions citées par M. le juge Taschereau dans Rousseau c.
Bennett, pour appuyer la théorie que "les tribunaux doivent souvent agir en pesant les probabilités. Pratiquement rien ne peut être mathématiquement prouvé." » [ 27 ] Ces mêmes auteurs écrivant quant à l'appréciation de la prépondérance mentionnent: « Pour remplir son obligation de convaincre, un plaideur doit faire une preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. Le degré de preuve requis ne réfère pas à son caractère quantitatif, mais bien qualitatif.
La preuve produite n'est pas évaluée en fonction du nombre de témoins présentés par chacune des parties, mais en fonction de leur capacité de convaincre. Ainsi, le plaideur doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable.
Dans l'appréciation globale d'une preuve, il n'est pas toujours facile de tracer la ligne de démarcation entre la possibilité et la probabilité. » [ 28 ] Pour les Tribunaux, plusieurs règles peuvent aider un juge à décider de la suffisance ou non de la preuve entendue lors d'un procès. [ 29 ] Par exemple, une preuve directe est préférée à une preuve indirecte, la preuve d'un fait positif est préférée à celle d'un fait négatif.
La corroboration est une preuve qui renforce un témoignage de façon à inciter le juge à le croire, et l'attitude lors d'un procès d'un témoin peut même influencer le Tribunal. [ 30 ] L'Honorable Johanne Mainville, de la Cour Supérieure, mentionne dans son jugement prononcé le 22 février 2010, dans l'affaire Frigon c. Société des casinos du Québec inc. [4] : «[73] Le régime d'assurances en litige et duquel découlent les droits de madame Frigon est un régime autoassuré.
Il est reconnu que les tribunaux civils ont recours à la jurisprudence développée en matière d'assurance des personnes pour disposer de ce genre de régime [5] . [74] L'interprétation de la définition d'invalidité totale doit procéder d'une approche libérale [6] . [75] À défaut de définition dans la police portant sur l'invalidité totale, cette dernière consiste en l'inaptitude à exercer le travail habituel [7] . [76] Dans l'arrêt Paul Revere Life Insurance Co. c.
Sicharov [8] , le juge Laskin, exprimant l'opinion majoritaire de la Cour suprême, rejette l'appel confirmant ainsi l'interprétation donnée par le juge Hall de la Cour d'appel du Manitoba, à savoir qu'il y a impossibilité absolue d'accomplir le travail si la personne « est incapable de remplir effectivement toutes les fonctions de ce poste ». [77] Le professeur Bergeron dans son ouvrage Les contrats d'assurance [9] écrit : Si l'invalidité totale concerne l'emploi détenu au moment de l'incapacité, il faut donc être en mesure de cadrer cet emploi, d'en mesurer les fonctions essentielles.
Ce ne sont ordinairement pas l'emploi ou la profession déclarés au moment du contrat, mais ceux effectivement exercés lors de l'invalidité qui doivent être pris en considération (…) [78] Selon l'
article 2803 C.c.Q. , celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Cependant, dans l'affaire Caisse populaire de Maniwaki c. Giroux [10] , la Cour suprême a jugé que le fait que l'assureur effectue des versements en vertu d'un contrat d'assurance invalidité démontre qu'il admet l'invalidité de son assuré, mais non la permanence de cette condition. S'il veut mettre un terme à ses versements, il a le fardeau d'établir l'extinction de son obligation en démontrant la cessation de l'invalidité [11] . [79] Le Tribunal doit considérer la preuve dans sa globalité.
En cas de divergence importante entre les experts quant à l'état de la personne, le Tribunal est justifié de s'appuyer sur la preuve profane pour trancher le litige [12] . De même, pour que l'opinion d'un expert puisse avoir une valeur probante, il faut d'abord conclure à l'existence des faits sur lesquels se fonde l'opinion [13] . [80] La détermination de l'invalidité totale constitue une question de droit et non une question médicale [14] . […]
[117] L'invalidité totale n'est pas principalement une question médicale, mais plutôt une question juridique. Les opinions des experts ne sont que des éléments dans un ensemble de preuve. Pour les apprécier, il faut donc les situer dans ce contexte. En présence d'une controverse entre des experts médicaux, il est raisonnable pour le Tribunal de retenir le témoignage de la victime elle-même [15] . » [ 31 ] Les passages pertinents du contrat d'assurance méritent d'être reproduits ici: «1. DÉFINITIONS […] 9) Invalidité totale:
a) Aux fins de la garantie d'assurance indemnité hebdomadaire de salaire : une incapacité continue causée par un accident ou une maladie qui empêche l'adhérente de remplir les principales fonctions de son emploi régulier.
b) Aux fins de la garantie d'assurance revenu en cas d'invalidité prolongée :
i) pendant le délai de carence de la garantie d'assurance revenu en cas d'invalidité prolongée et les 24 mois suivants d'une même période d'invalidité, une incapacité continue causée par un accident ou une maladie qui empêche l'adhérente de remplir les principales fonctions de son emploi régulier. […] 22. DESCRIPTION DES GARANTIES […] Rente hebdomadaire Le montant de l'indemnité est égal à 66 2/3 % du salaire hebdomadaire de l'adhérente au début de l'invalidité.
Délai de carence 1) S'il s'agit d'une invalidité résultant d'un accident ou d'une maladie entraînant une hospitalisation immédiate, la rente d'invalidité débute la première journée ouvrable d'invalidité totale. […] Durée maximale des prestations L'indemnité prévue en vertu de la présence garantie est payable pour une durée maximale de 17 semaines, sans toutefois excéder la date à laquelle l'adhérente atteint l'âge de 65 ans ou prend sa retraite, selon la première éventualité.
Pour l'adhérente invalide qui atteint l'âge de 65 ans et qui n'a pas reçu à cette date 15 semaines d'indemnité, les paiements se poursuivent, pourvu que subsiste l'invalidité, jusqu'à la date à laquelle l'adhérente ait reçu, au total, 15 semaines d'indemnité pour cette même période d'invalidité ou à la date de la retraite de l'adhérente, si antérieure. […] Le premier versement d'indemnité hebdomadaire est fait une semaine après l'expiration du délai de carence et de semaine en semaine par la suite, pourvu que subsiste l'invalidité.
Lorsque cela est nécessaire, l'indemnité hebdomadaire est fractionnée au prorata du nombre de jours ouvrables de la semaine normale de travail de l'adhérente. Coordination de protection L'indemnité payable en vertu de la présente garantie est réduite des indemnités payables à l'adhérente, en relation avec l'invalidité concernée, en vertu du Régime des rentes du Québec, du régime de pension du Canada, d'une loi concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles, de la
Loi sur l'assurance-automobile du Québec , de toute autre loi sociale, du régime de retraite de l'employeur, de toute police d'assurance collective et de toute rémunération reliée à l'invalidité concernée.»
ANALYSE ET DISCUSSION: [ 32 ] Le Tribunal conclut que la demanderesse souffrait d'une invalidité totale jusqu'au 15 septembre 2008 et qu'elle a droit à ses prestations d'invalidité jusqu'à cette date, ce qui représente 2 673,84 $. [ 33 ] Les erreurs contenues au rapport de l'expert de la défenderesse sont pour le moins inquiétantes. [ 34 ] La demanderesse est crédible et le Tribunal conclut qu'elle était en invalidité totale jusqu'à son retour progressif. [ 35 ] Rappelons que le contrat d'assurance prévoit une définition d'invalidité totale, mais ne prévoit pas de définition d'invalidité
partielle. [ 36 ] Le Tribunal retient l'argument de la défenderesse voulant que l'invalidité, compte tenu des critères d'assurabilité précis dans ce contrat, ne se divise pas. [ 37 ] Quant aux autres frais réclamés par la demanderesse, ceux-ci ne sont pas admissibles, puisque non couverts par la police d'assurance et notamment, qu'ils ne trouvent pas application en vertu des critères de cette assurance, notamment pour ce qui est prévu au module un. [ 38 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 39 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation. [ 40 ] CONDAMNE la défenderesse, Desjardins sécurité financière, compagnie d'assurance vie, à payer à la demanderesse, Hélène Lévesque, la somme de 2 673,84 $ plus intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation et les frais judiciaires au montant de 155 $. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Date d’audience : 1 er avril 2010
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