2013 QCCQ 9531, 2013 QCCQ 9531
Opinion
Groupe Hydro Hvac inc. c. Boulianne 2013 QCCQ 9531 JG2338 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-22-007830-121 DATE : Le 21 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q ______________________________________________________________________ GROUPE HYDRO HVAC INC. Demanderesse c.
ÉRIC BOULIANNE et FABIENNE ST-LÔ Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s'agit d'une réclamation de 15 285,93 $, représentant le coût d'achat d'un système de thermopompe et de récupérateur d'énergie. En défense, on oppose la résolution du contrat. LES FAITS : [ 2 ] Voici ce que le Tribunal retient comme faisant l'objet d'une preuve prépondérante, par les témoignages du représentant de la demanderesse, Groupe Hydro Hvac Inc. (Groupe Hvac), M.
Wilson Saintelmy, ainsi que par les témoignages des défendeurs, Éric Boulianne et Fabienne St-Lô. [ 3 ] Au cours de l'automne 2011, M. Boulianne reçoit un appel téléphonique d'un représentant de Groupe Réno-Habitat Inc. (Réno- Habitat), qui lui demande s'il serait intéressé à rencontrer un représentant pour l'installation d'une thermopompe. Monsieur Boulianne, qui a acheté sa maison il y a peu de temps, accepte l'invitation, bien que sa maison soit déjà munie d'une thermopompe d'environ cinq ans qui fonctionne bien.
Il dit vouloir obtenir une opinion sur l'efficacité de son système actuel. [ 4 ] Lors de cette rencontre avec le représentant de Réno-Habitat, M. Claude Perron, un contrat est signé pour l'achat d'un récupérateur thermique de marque York et de ses accessoires. Le contrat prévoit un prix de 10 989 $ plus les taxes (12 519,21 $). Monsieur Boulianne mentionne à ce moment à M. Perron que son crédit n'est pas très bon, et qu'il doute pouvoir être accepté au niveau du financement. [ 5 ] Ce contrat indique que l'adresse de Réno-Habitat est le 1 Place Ville-Marie, bureau 2001 à Montréal.
Le contrat, signé sur un formulaire préimprimé, porte le numéro 3251 et comprend à son endos l'annexe 1, soit l'énoncé des droits de résolution du consommateur, ainsi que le formulaire de résolution. Ce document porte le titre, sur la page frontispice, en haut à droite, de "Contrat" . [ 6 ] Monsieur Boulianne est sans autre nouvelle de Réno-Habitat et en conclut que le financement ne lui a pas été accordé. [ 7 ] Par la suite, un second contrat est signé le 10 janvier 2012 entre M. Boulianne et Réno-Habitat, cette fois-ci par l'entremise d'un nouveau représentant, Guy Valois.
Le contrat vise toujours l'achat d'un récupérateur thermique 2.5 tonnes, mais est cette fois fait pour un montant de 13 295 $ plus les taxes (15 285,92 $). [ 8 ] La possibilité de financer l'achat du récupérateur thermique à même le prêt hypothécaire est alors discutée. Monsieur Boulianne croit qu'il pourrait se permettre cette dépense en la finançant de cette façon, puisque son prêt hypothécaire est étalé sur une période de trente-cinq ans et qu'il le paie de façon hebdomadaire.
[ 9 ] Ce document porte le numéro 4013 et est intitulé "Contrat de vente itinérante" , et la date de livraison du récupérateur thermique est le 13 janvier 2012. [ 10 ] Lors de cette rencontre, M. Valois prend les informations relatives au crédit de M. Boulianne et Mme St-Lô pour des fins de financement. [ 11 ] Trois jours plus tard, le 13 janvier 2012, M. Valois est de retour chez M. Boulianne et Mme St-Lô. Tout semble se passer très vite. Monsieur Valois arrive avec les employés prêts pour l'installation de la thermopompe.
Monsieur Valois présente de nouveaux documents pour signature à Mme St-Lô, lui expliquant que le contrat signé le 10 janvier comportait une erreur, puisqu'il portait l'entête de Réno-Habitat, alors que le contrat intervient en réalité avec Groupe Hvac. [ 12 ] Monsieur Valois explique alors que le financement n'a pas été accordé pour l'intégralité du contrat, mais uniquement pour la somme de 11 464,45 $. Il indique alors à Mme St-Lô qu'il a ajouté au contrat une mention que M.
Boulianne et Mme St-Lô ont fait une mise de fonds représentant la différence entre le montant du financement et le montant du contrat, soit 3821,48 $. Il lui présente un document intitulé "Reconnaissance de dette" par lequel Mme St-Lô et M. Boulianne reconnaissent devoir cette somme à Groupe Hvac, remboursable à raison de trente-six paiements mensuels de 106,15 $. Mme St-Lô refuse de signer les documents puisque M. Boulianne est absent. Lorsque celui-ci revient à son domicile, vers midi, l'installation de l'équipement est déjà complétée, et M.
Valois leur présente tous les documents pour fins de signature. [ 13 ] Le contrat que M. Boulianne et Mme St-Lô ont signé ce jour du 13 janvier 2012 porte le numéro 2027 et est intitulé "Contrat" . Aucune mention relative à la résolution du contrat, ni référence à une
annexe relative à la résolution n'y apparaît. [ 14 ] Outre le document de reconnaissance de dette, M. Boulianne et Mme St-Lô ont également signé un contrat assorti d'un crédit pour le financement de l'appareil par la compagnie Crelogix Acceptance Corporation (Crelogix), basée à Burnaby en Colombie- Britannique. Le contrat prévoit un financement sur une durée de 120 mois à un taux d'intérêt annuel de 11.9 %, ce qui représente des versements mensuels de 163,82 $. [ 15 ] Ce contrat comprend un formulaire de résolution. [ 16 ] Quelques jours plus tard, soit le 17 janvier 2012, M.
Boulianne reçoit un appel à son travail; il s'agit d'une vérification d'emploi. Un appel similaire est logé pour confirmer l'emploi de Mme St-Lô. C'est alors que M. Boulianne et Mme St-Lô décident de regarder attentivement les documents qu'ils ont signés. Ils réalisent alors que la demande de financement qu'ils ont signée et qui a été préparée par M. Valois à l'aide des renseignements fournis est truffée d'erreurs. Le nom de la rue ainsi que le numéro de téléphone au domicile sont erronés, tout comme la date de naissance de Mme St-Lô. [ 17 ] Plus graves cependant sont les erreurs par lesquelles on indique que M.
Boulianne et Mme St-Lô habitent depuis trois ans à cette adresse, alors qu'ils n'y sont que depuis deux ans; que Mme St-Lô occupe son emploi depuis trois ans, alors qu'elle n'y travaille que depuis sept mois; que son revenu mensuel est de 1400 $, alors qu'il atteint un maximum de 1000 $; que le solde d'hypothèque dû est de 85 000 $, alors qu'il est en réalité de 183 000 $, et enfin que les paiements mensuels pour l'hypothèque se chiffrent à 1100 $, alors qu'ils sont en réalité de 1200 $. [ 18 ] Monsieur Valois aurait-il voulu bonifier leur dossier pour que le financement soit accepté qu'il n'aurait pas agi autrement.
Les erreurs sont trop nombreuses pour n'y voir que de simples fautes d'inattention. [ 19 ] C'est alors que M. Boulianne et Mme St-Lô décident de se prévaloir de la faculté de résolution du contrat, se trouvant encore dans le délai de dix jours. Le 19 janvier 2012, ils remplissent le formulaire
annexe au contrat assorti d'un crédit intervenu avec Crelogix. Ce document est retourné à Crelogix avec une lettre par laquelle ils indiquent résilier le contrat avec Groupe Hvac puisque les données sur la demande de crédit sont incorrectes et qu'ils ne peuvent assumer les paiements. [ 20 ] Par la suite, Hydro Hvac est informée par un représentant de Crelogix de la résolution du contrat. Monsieur Valois contacte M.
Boulianne pour lui indiquer, d'une façon plus ou moins grossière, qu'il ne peut pas procéder ainsi, qu'il a signé un contrat avec Groupe Hvac et que de toute façon, seul le contrat de financement a été annulé, puisque Groupe Hvac n'a pas reçu le formulaire de résolution. [ 21 ] C'est pourquoi le 24 janvier 2012, M.
Boulianne et Mme St-Lô transmettent une lettre à Crelogix et à Groupe Hvac indiquant qu'ils résilient le contrat et la demande de crédit pour les raisons suivantes : 1) Installation hâtive de l'équipement sans approbation de crédit (le délai de dix jours prescrit par la loi relativement aux vendeurs itinérants n'a pas été respecté); 2) Informations sur la demande de crédit incorrectes et fausses; [ 22 ] Monsieur Boulianne et Mme St-Lô donnent quinze jours à Groupe Hvac pour venir démanteler l'équipement, à défaut de quoi ils poursuivront les démarches juridiques. [ 23 ] Par la voix de ses procureurs, Groupe Hvac transmet une mise en demeure le 1 er février 2012 réclamant le montant de contrat, soit 15 285,93 $, en plus des intérêts au taux de 18 % l'an, tel que prévu dans le contrat de vente.
La requête introductive d'instance de Groupe Hvac est déposée le 11 avril 2012. ARGUMENTS DES PARTIES :
[ 24 ] Groupe Hvac soumet que le contrat intervenu avec M. Boulianne et Mme St-Lô n'a pas été résolu dans le délai de dix jours prévu à la
Loi sur la protection du consommateur , seul le contrat avec Crelogix ayant fait l'objet d'une résolution dans ce délai. [ 25 ] Groupe Hvac soumet également que ce contrat n'a jamais été formé, puisque M. Boulianne et Mme St-Lô n'ont jamais reçu la copie dûment signée par Crelogix qui acceptait le financement. [ 26 ] Groupe Hvac plaide que la remise en état des parties serait de toute façon impossible puisque M. Boulianne et Mme St-Lô ont utilisé la thermopompe depuis plus d'un an. Elle plaide également que la faculté de résolution de l'article 59 de la
Loi sur la protection du consommateur n'est pas ouverte à M. Boulianne et Mme St-Lô, puisqu'il ne s'agit pas d'un contrat conclu par un commerçant itinérant. [ 27 ] De leur côté, M. Boulianne et Mme St-Lô prétendent qu'ils ont utilisé le formulaire de résolution du contrat qui leur avait été fourni, soit celui qui accompagnait le contrat de financement.
Dans la mesure où le contrat de financement prévoit une cession du contrat de vente et que, dans leur esprit, ils devaient payer les sommes dues à Crelogix, c'est envers cette compagnie qu'ils devaient exercer leur droit de résolution, ce qu'ils ont fait dans le délai. [ 28 ] Monsieur Boulianne et Mme St-Lô demandent donc au Tribunal de rejeter l'action de Groupe Hvac et de les remettre en état, c'est-à-dire de leur remettre leur ancienne thermopompe ou un appareil équivalent.
QUESTIONS EN LITIGE : 1) Le contrat du 13 janvier 2012 est-il un contrat de vente itinérante? 2) Monsieur Boulianne et Mme St-Lô ont-ils valablement exercé leur droit de résolution de l'article 59 de la
Loi sur la protection du consommateur ? 3) La remise en état des parties? ANALYSE ET DÉCISION : 1) Le contrat du 13 janvier 2012 est-il un contrat conclu par un commerçant itinérant? [ 29 ] Les témoignages à ce sujet sont tout à fait contradictoires. Monsieur Saintelmy a indiqué dans son témoignage qu'on lui avait mentionné qu'un certain M. Boulianne avait téléphoné en janvier pour s'enquérir de l'état du contrat qu'il avait signé avec Réno-Habitat en décembre 2011. Voyant cela, M. Saintelmy aurait demandé à M. Valois, un vendeur spécialisé dans le financement alternatif, de prendre contact avec M.
Boulianne et Mme St-Lô. [ 30 ] Pour leur part, tant M. Boulianne que Mme St-Lô prétendent qu'ils n'ont pas fait de démarches auprès de Groupe Hvac ou de Réno-Habitat pour connaître le résultat des démarches initiées en décembre 2011, étant convaincus que leur financement n'avait pas été accepté. De plus, la thermopompe qu'ils possédaient alors fonctionnait encore très bien. Ils soutiennent au contraire que c'est M.
Valois qui les aurait contactés pour faire un suivi, leur expliquer que Réno-Habitat n'exerçait plus ses activités, et leur demander s'ils seraient intéressés à ce qu'un représentant de Groupe Hvac continue les discussions déjà entreprises avec Réno-Habitat. [ 31 ] Entre le témoignage de M. Boulianne et de Mme St-Lô qui ont vécu les événements, et celui de M. Saintelmy, qui n'a pas participé aux échanges et conversations téléphoniques, et qui ne peut que rapporter ce qu'on lui a mentionné, le Tribunal n'a aucune hésitation à croire le témoignage de M.
Boulianne et de Mme St-Lô, qu'il considère tout à fait sincère. [ 32 ]
L'article 55 de la
Loi sur la protection du consommateur indique qu'un commerçant itinérant est un commerçant qui, en personne ou par représentant, ailleurs qu'à son adresse :
a) sollicite un consommateur déterminé en vue de conclure un contrat; ou
b) conclut un contrat avec un consommateur. [1] Il est clair que le contrat de vente de la thermopompe constitue un contrat conclu par un commerçant itinérant. [ 33 ] Par ailleurs, il était clair que le premier contrat conclu avec Groupe Réno-Habitat était un contrat conclu par un commerçant itinérant. Or, il existait un partenariat entre Groupe Réno-Habitat et Groupe Hvac, qui a occupé les mêmes locaux que Réno-Habitat, après que cette entreprise eut quitté en décembre 2011 et que leur entente soit rompue. Il est important de rappeler à cet effet que le premier contrat que M. Valois avait fait signer à M.
Boulianne et Mme St-Lô portait encore l'entête de Réno-Habitat … Le Tribunal croit que Groupe Hvac a repris le contrat initialement signé par Réno-Habitat et a elle-même fait le suivi auprès de M.
Boulianne et de Mme St-Lô, provoquant ainsi la signature du second contrat. [ 34 ] En vertu de l'article 58 L.P.C., le commerçant doit annexer au double du contrat qu'il remet au consommateur un énoncé des droits de résolution du contrat et un formulaire de résolution conforme au modèle de l'Annexe 1, ce qui n'a pas été fait. 2) Monsieur Boulianne et Mme St-Lô ont-ils valablement exercé leur droit de résolution de l'article 59 de la
Loi sur la protection du consommateur ? [ 35 ] Monsieur Boulianne et Mme St-Lô ont exercé leur droit de résolution du contrat de crédit avec Crelogix à l'intérieur du délai de dix jours prévu par la Loi , en retournant à Crelogix le formulaire qui était annexé à ce second contrat. Dès qu'ils ont eu connaissance des représentations de Groupe Hvac quant au fait que le contrat de vente de la thermopompe n'avait pas été résolu, ils ont immédiatement transmis une lettre demandant la résolution de ce contrat, onze jours après la signature de celui-ci.
[ 36 ]
L'article 61 L.P.C. prévoit que le consommateur peut se prévaloir de la faculté de résolution non pas seulement en utilisant le formulaire prévu à l'article 58, mais également par tout autre avis écrit à cet effet au commerçant itinérant ou à son représentant. La lettre transmise à Groupe Hvac par M.
Boulianne et Mme St-Lô le 24 janvier 2012 constituait une demande de résolution au sens de la L.P.C. [ 37 ] Par ailleurs, l'article 59 L.P.C. prévoit que le délai de résolution est porté à un an à compter de la date de la formation du contrat, lorsqu'un énoncé des droits de résolution du consommateur et un formulaire de résolution conforme à l'Annexe 1 ne sont pas annexés au contrat lors de sa formation. Le contrat a donc été résolu dans les délais prescrits par M.
Boulianne et Mme St-Lô. [ 38 ] De plus, le Tribunal est convaincu que la signature des contrats a été faite dans une atmosphère de pression, au moment même où les employés de Groupe Hvac étaient présents sur les lieux pour procéder à l'installation des appareils. L'un des nombreux objectifs de la L.P.C. est justement de prévenir de telles situations. [ 39 ] En vertu de l'article 62 L.P.C., la reconnaissance de dettes signée par M. Boulianne et Mme Saint-Lô forme un tout avec le contrat de vente et est, de même, résolue de plein droit.
Quant au contrat avec Crelogix, il a déjà été résolu par l'envoi de l'avis dans le délai de dix jours. 3) La remise en état des parties : [ 40 ] L'
article 1606 du Code civil du Québec prévoit que le contrat résolu est réputé n'avoir jamais existé et que chacune des parties est tenue de restituer à l'autre les prestations qu'elles ont reçues. C'est ainsi que M. Boulianne et Mme Saint-Lô sont libérés des obligations monétaires souscrites, mais qu'ils doivent remettre la thermopompe. [ 41 ] Il n'y a pas lieu de considérer le fait que la thermopompe aura été utilisée pendant dix-huit mois au moment de la reprise. En agissant comme elle l'a fait, Groupe Hvac se plaçait elle-même dans la situation où elle se retrouve actuellement. [ 42 ] La demande de M.
Boulianne et de Mme Saint-Lô de récupérer leur ancien appareil ou son équivalent ne peut être accueillie, puisque l'ancienne thermopompe n'a pas été remise à Groupe Hvac en contrepartie de l'achat du nouvel appareil. [ 43 ] Le Tribunal entend cependant encadrer les modalités de la reprise de l'appareil. Groupe Hvac pourra en reprendre possession dans un délai de quarante-cinq (45) jours à compter du présent jugement, après préavis de quarante-huit (48) heures donné à M. Boulianne et Mme Saint-Lô, qui ne pourront refuser l'accès à Groupe Hvac. À défaut par Groupe Hvac de reprendre la thermopompe dans ce délai, M.
Boulianne et de Mme Saint-Lô pourront la conserver sans autres formalités. PAR CES MOTIFS, LA COUR : REJETTE l’action de la
partie demanderesse; DÉCLARE RÉSOLUS le contrat numéro 2027 signé le 13 janvier 2012 entre Groupe Hydro Hvac Inc. et Éric Boulianne et Fabienne Saint-Lô, de même que la reconnaissance de dettes signée le 13 janvier 2012 par Éric Boulianne et Fabienne Saint-Lô en faveur de Groupe Hydro Hvac Inc.; CONSTATE que le contrat assorti d'un crédit signé par les défendeurs avec Crelogix Acceptance Corporation avait déjà été résolu le 19 janvier 2012; ORDONNE à Groupe Hydro Hvac Inc. d'aller récupérer la thermopompe dans un délai de quarante-cinq (45) jours du présent jugement, après préavis de quarante-huit (48) heures à Éric Boulianne et Fabienne Saint-Lô; DÉCLARE qu'à défaut par Groupe Hydro Hvac Inc. d'aller récupérer la thermopompe dans le délai imparti, Éric Boulianne et Fabienne Saint-Lô pourront conserver la thermopompe; RÉSERVE à Éric Boulianne et Fabienne Saint-Lô leurs droits et recours en cas de dommages lors de l'enlèvement de la thermopompe; LE TOUT avec dépens à l'encontre de la
partie demanderesse.
__________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. Me Marc André Bergeron Doyon Izzi Nivoix Procureurs de la
partie demanderesse M. Éric Boulianne et Mme Fabienne St-Lô Se représentant seuls
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