2018 QCCA 1633, 2018 QCCA 1633
Opinion
Ville de Port-Cartier c. 8109796 Canada inc. (ArcelorMittal Exploitation Minière) 2018 QCCA 1633 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009847-184 (650-17-000982-179) DATE : 2 octobre 2018 DEVANT L'HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
VILLE DE PORT-CARTIER REQUÉRANTE - Demanderesse c. 8109796 CANADA INC. (ARCELORMITTAL EXPLOITATION MINIÈRE) INTIMÉE - Défenderesse et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – Mis en cause JUGEMENT [ 1 ] La requérante, Ville de Port-Cartier, demande l’autorisation de se pourvoir contre un jugement rendu le 3 août 2018 par la Cour supérieure, district de Mingan (l’honorable Simon Hébert), rejetant son pourvoi en contrôle judiciaire d’une décision rendue le 16 août 2017 par la
Section des affaires immobilières du Tribunal administratif du Québec (« TAQ »). [ 2 ] La requérante a demandé au TAQ, au moyen d’une requête en irrecevabilité, de constater l’absence d’intérêt de l’intimée Arcelormittal Exploitation Minière (« AEM ») dans ses recours en contestation du rôle d’évaluation foncière pour trois de ses immeubles situés sur son territoire. [ 3 ] Le TAQ, dans une décision incidente, a rejeté sa requête [1] .
Le contexte est décrit comme suit : Séquence des évènements [21] Après le dépôt du rôle 2013-2014-2015, en octobre 2013, à l’étape des demandes de révision administrative, AEM conclut avec la Ville une entente à l’effet que les valeurs pour ce rôle soient les mêmes qu’au rôle précédent.
Cette entente prévoit également que ces valeurs soient reportées au rôle 2016-2017-2018. [22] Comme il s’agit d’immeubles à vocation unique, les articles 262(10) ainsi que 18 et suivants de la LFM s’appliquent, plus précisément les articles 18.1 et 18.2 LFM. [23] L’évaluateur municipal avise le propriétaire dans le délai prévu, soit avant le 15 février 2015. [24]
En cas de désaccord avec l’évaluateur, ce dernier doit communiquer les renseignements exigés par la LFM. C’est à cette étape qu’est conclue l’entente à l’effet de reconduire les valeurs antérieures pour le rôle 2013, mais ce n’est pas le cas pour le rôle 2016 qui n’est alors pas encore déposé : cette distinction est importante. [25]
Malgré l’entente et même si l’article 138.5.1 LFM permet la formation d’un recours au Tribunal sans demande de révision préalable lorsque tous les actes prévus aux articles 18.1 à 18.5 LFM ont été accomplis, insatisfaite des réponses de l’évaluateur municipal à ses demandes de révision du 13 avril 2016, AEM introduit trois recours au Tribunal le 11 août 2016 pour contester l’exactitude des valeurs au rôle. [26] La Ville conclut sa plaidoirie en affirmant que le Tribunal ne doit apprécier que la survenance ainsi que la teneur de la transaction qu’elle allègue et constater l’absence d’intérêt d’AEM dans ses recours étant donné l’entente qu’elle qualifie de transaction au sens du CcQ . [Renvois omis] [ 4 ] L’entente dont il est question prévoyait que : 1) les valeurs des bâtiments inscrits au rôle d’évaluation pour le terme 2013-2014- 2015 seraient reconduites lors du dépôt du rôle, le 31 octobre 2015, pour le terme 2016-2017-2018 et 2) aucune plainte relative aux valeurs au rôle au moment de son dépôt ne serait déposée par AEM dans la mesure où son fardeau fiscal n’augmentait pas de façon considérable suivant le nouveau taux de taxation de la catégorie industrielle de Port-Cartier.
[ 5 ] Le TAQ rejette la requête en irrecevabilité présentée par la municipalité pour défaut d’intérêt, après avoir entendu des témoins et évaluer la preuve documentaire. Voici, en résumé, ses motifs : ➢ L’entente ne restreint pas le pouvoir réglementaire de taxer de la Ville; elle vise plutôt, en cas d’augmentation considérable des taxes, de revoir les valeurs inscrites au rôle à la baisse.
D’ailleurs, l’entente est signée avec l’évaluateur municipal et ne comporte aucun engagement de la Ville; ➢ par cette entente, l’évaluateur s’autorise à intervenir dans la taxation, par le biais d’une modification aux valeurs, ce que la loi n’autorise pas. Par l’entente, l’évaluateur s’autorise à faire indirectement ce que la loi ne permet pas, soit ajuster les valeurs en fonction des taxes qui en découlent; ➢ le TAQ n’est pas lié par l’entente, considérant l’article 147 de la
Loi sur la fiscalité municipale (LFM); ce principe se justifie par la nécessité de protéger l’intérêt public et a été repris à de nombreuses reprises par les tribunaux. Or, l’entente porte sur une question d’ordre public et non pas sur un litige de droit privé et, en ce sens, ne peut être qualifiée de transaction au sens du C.c.Q. ; ➢ l’entente est contraire aux principes et à la philosophie de la LFM , et ne constitue pas une entente au sens de l’article 138.4 LFM.
En conséquence, AEM conserve l’intérêt pour former ses recours. [ 6 ] Le juge a d’abord décidé que le pourvoi en contrôle judiciaire n’est pas prématuré, malgré le fait qu’il s’agisse d’une décision interlocutoire, estimant que les juges administratifs qui entendront l’affaire au fond seront liés par cette décision.
Par la suite, il estime que le TAQ se trompe lorsqu’il affirme qu’il est illégal de conclure une entente en matière de fiscalité municipale et d’évaluation foncière et conclut que la décision rendue par le TAQ est raisonnable. [ 7 ] À mon avis, il s’agit d’une mauvaise lecture de la décision rendue par le TAQ.
Ce que le TAQ affirme, c’est qu’il n’est pas lié par une entente qui irait à l’encontre de l’ordre public, ce qui serait le cas si l’évaluateur s’autorise à intervenir dans la taxation par le biais d’une modification des valeurs inscrites au rôle. *** [ 8 ] Pour obtenir la permission d’appeler d’un jugement rendu sur un pourvoi en contrôle judiciaire, la requérante doit démontrer que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire [2] , et qu’il est dans le meilleur intérêt de la justice d’accorder la permission [3] . [ 9 ] Or, nous ne sommes pas dans un tel cas de figure. [ 10 ] Tout d’abord, il est inexact d’affirmer que la décision du TAQ a comme conséquence qu’aucune entente n’est possible en matière d’immeuble à vocation unique (IVU).
Ce que le TAQ affirme, c’est qu’il faut plutôt examiner si l’entente va à l’encontre de l’ordre public. En ce sens, la décision a une portée plus limitée que ce que la municipalité prétend. [ 11 ] Par ailleurs, le TAQ n’a fait que décider de l’intérêt de l’intimée à former un recours devant elle. Or, il s’agit d’une décision interlocutoire pour laquelle le législateur n’a pas permis d’appel immédiat devant la Cour du Québec.
Voulant contrer cette interdiction, la requérante s’est pourvue en contrôle judiciaire plutôt que de soumettre la question en appel, après la décision finale du TAQ. [ 12 ] Une saine administration de la justice conduit à affirmer que le pourvoi en contrôle judiciaire ne devrait pas être utilisé pour remettre en cause une décision interlocutoire d’un tribunal administratif, et encore moins lorsqu’un appel existe de la décision finale. [ 13 ] C’est le choix du législateur de prévoir que l’appel s’exerce après qu’une décision finale soit rendue et ce choix est en droite ligne avec le fait que la justice administrative doit être rendue avec célérité [4] .
POUR CES MOTIFS , la soussignée : [ 14 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. Me Richard Laflamme Me Félix-Antoine Pinard-Beaudoin Stein Monast Pour la requérante Me Valérie Belle-Isle Lavery, De Billy Pour l’intimée Date d’audience : 14 septembre 2018
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