2017 QCCA 1140, 2017 QCCA 1140
Opinion
Vézina c. R. 2017 QCCA 1140 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003301-160 (200-01-181551-148) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 20 juillet 2017 L' HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. (JR1718)
PARTIE APPELANTE AVOCAT JEAN VÉZINA Me ALAIN DUMAS (AD5839) (Dumas, Gagné)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me GENEVIÈVE BÉDARD (AQ9530) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 28 octobre 2016 par l'honorable Hubert Couture de la Cour du Québec, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté provisoire pendant l’appel Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.30 AUDITION 10 h 47 Observations de Me Dumas qui précise que la requête n’est pas contestée et dépose l’engagement convenu en première instance; 10 h 48 Observations du juge; Intervention de Me Bédard; Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une demande de mise en liberté provisoire pendant l’appel de la déclaration de culpabilité de l’appelant. [ 2 ] L’appelant est déclaré coupable le 25 octobre 2016 d’avoir déchargé intentionnellement une arme à feu en direction d’un lieu, sachant qu’il s’y trouvait une personne ou sans se soucier qu’il s’y trouvait ou non une personne selon les articles 244.2(1)
a) et (3)
b) du Code criminel et d’avoir entreposé des armes à feu en contravention à un règlement pris en application de l’article 117
h) de la
Loi sur les armes à feu , selon l’ article 86(2)
(3) a) du Code criminel. [ 3 ] Une requête pour permission d’appeler de la condamnation au chef d’accusation d’avoir déchargé intentionnellement une arme à feu est déposée le 23 novembre 2016. La permission d’appeler est autorisée par l’honorable Jean Bouchard le 27 février 2017. [ 4 ] La condamnation fait suite à des évènements survenus dans la soirée et la nuit des 16 et 17 février 2014. [ 5 ] Monsieur est alors en état ébriété avancé. Il est aux prises avec une problématique de surconsommation d’alcool.
Il veut mettre fin à ses jours. [ 6 ] Il se barricade dans sa chambre à coucher et tire plusieurs coups de feu. Le siège dure approximativement neuf heures, nécessite l’intervention du groupe tactique et se termine sans effusion de sang à 5h58 le 17 février 2014. [ 7 ] L’appelant est sans antécédents judiciaires. Il suit avec succès une thérapie fermée pour contrer ses problèmes d’alcool. Il est abstinent depuis plus de trois ans.
[ 8 ] Monsieur reprend son emploi au ministère de la Justice en décembre 2015. [ 9 ] Il regrette sincèrement son comportent tout en reconnaissant la gravité objective des gestes posés. [ 10 ] Sa conjointe et les personnes présentes lors des évènements du 16 février 2014 témoignent sans exception de la métamorphose totale du comportement de l’appelant. [ 11 ] L’honorable Hubert Couture de la Cour du Québec prononce le 13 juillet 2017, une peine de 90 jours de prison pouvant être purgée de façon discontinue toutes les fins de semaine, à compter du samedi 22 juillet 2017 jusqu’à concurrence de 90 jours d’emprisonnement. [ 12 ] L’appelant avance que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public conformément à l’ alinéa 679
(3) c) du Code criminel . [ 13 ] En lien avec cette dernière disposition, je suis d’avis, à ce stade, que l’appel de la déclaration de culpabilité n’est pas futile, que l’appelant ne fuira pas le ressort du Tribunal et qu’il se livrera au besoin. [ 14 ] J’estime également que la détention de l’appelant n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. Ce dernier s’est repris en main depuis les évènements du 16 février 2014. Il est sobre depuis plus de trois ans et son comportement est métamorphosé. Il a de plus réintégré son travail auprès de son employeur, le ministère de la Justice, depuis décembre 2015.
Enfin, il a respecté toutes les conditions imposées depuis son arrestation le 17 février 2014. [ 15 ] La confiance du public ne sera pas minée par la mise en liberté de l’appelant jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 16 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté; [ 17 ] ORDONNE la mise en liberté de l’appelant aux conditions suivantes : - Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent à la Cour lorsque requis; - Demeurer au […], Québec […]; - S’abstenir formellement de : - se trouver dans les bars, discothèques ou autres endroits licenciés, y compris les restaurants avec permis d’alcool, sauf pour y consommer un repas; - posséder ou de faire usage de drogues et autres substances désignées, sauf sur ordonnance médicale validement obtenue; - de posséder, de porter et d’acquérir, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d’arme, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, munitions prohibées ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime) et des armes blanches; - Autre condition : - S’abstenir formellement de consommer toute boisson alcoolisée ou de se trouver dans un endroit où se trouve de l’alcool; - Ne pas harceler Madame Nathalie Beaudoin et ses enfants; - Se livrer aux autorités carcérales le samedi suivant le prononcé de l’arrêt de la Cour rejetant son appel ou avant l’expiration de tout délai déterminé par la Cour ou l’un de ses juges. [ 18 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant qu’il soit mis en liberté.
JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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