2010 QCCQ 3503, 2010 QCCQ 3503
Opinion
Blanchard c. Sergerie (Artisan Pic bois) 2010 QCCQ 3503 COUR DU QUÉBEC Petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-009834-083 DATE : 3 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE SASSEVILLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOSÉE BLANCHARD
Partie demanderesse/défenderesse reconventionnelle c. JEAN-GUY SERGERIE, f.a.s.n. L'Artisan Pic Bois
Partie défenderesse/demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 5 384,64 $, soit 3 934,64 $ correspondant aux frais qu'elle a dû engager auprès d'un tiers entrepreneur pour faire corriger et compléter l'ouvrage qu'elle avait confié initialement au défendeur avec, en sus, 1 500 $ pour dommages-intérêts. [ 2 ] Le 14 décembre 2009, un jugement par défaut a été prononcé contre le défendeur par l'Honorable Denis Le Reste J.C.Q. aux termes duquel celui-ci était condamné à payer à la demanderesse le montant de 4 384,64 $, plus les intérêts et les frais. [ 3 ] Le défendeur a présenté une demande de rétractation de ce jugement en vertu de l'article 989 du Code de procédure civile et cette demande a été reçue. [ 4 ] À l'audience, le défendeur fait valoir ses motifs au soutien de sa demande de rétractation de jugement et celle-ci est accueillie. [ 5 ] Et procédant à nouveau sur le fond du litige, le Tribunal, après avoir entendu l'ensemble de la preuve présentée par les parties en retient principalement les faits pertinents suivants. [ 6 ] Le 17 juillet 2006, un bâtiment appartenant à la demanderesse lui servant de lieu d'entreposage et d'atelier d'été, a subi un sinistre pour lequel elle a été indemnisée par son assureur, Desjardins Assurances générales inc. [ 7 ] Elle a confié l'ouvrage de restauration du bâtiment au défendeur qu'elle a payé à même les trois chèques émanant de sa compagnie d'assurance totalisant 9 640 $, ce, avant la fin des travaux, sur la foi des promesses qu'il lui avait faites et sur la base de leurs relations amicales et de bon voisinage. [ 8 ] L'ouvrage à réaliser devait se faire selon le devis préparé par l'expert en sinistre de Desjardins assurances générales inc. dont copie est déposée au dossier. [ 9 ] Or, il s'infère de la preuve que les travaux exécutés par le défendeur ont dû être repris en
partie par un autre entrepreneur, soit Leblanc et Doyle inc., qui s'est employé aussi à les terminer, le tout pour le prix de 3 934,64 $. [ 10 ] Le détail de ses interventions figure dans la preuve documentaire déposée au dossier. Pour ce qui est de leur nécessité, elle s'en infère notamment du document intitulé « attestation des travaux » qui émane de cet entrepreneur et aussi des nombreuses photographies déposées en preuve et commentées par la demanderesse.
[ 11 ] Une mise en demeure avait été préalablement adressée au défendeur, mais celui-ci a refusé de s'exécuter. [ 12 ] À l'audience, il fait valoir que les travaux pour lesquels la demanderesse réclame ne sont pas inclus dans le contrat et certains n'ont même pas été payés.
Et par voie de reconvention, il réclame 6 160,26 $ à la demanderesse. [ 13 ] Les moyens de défense soulevés par le défendeur ne sont pas appuyés par la preuve et la demande reconventionnelle qu'il a formulée ne repose sur aucune base sérieuse. [ 14 ] Le Tribunal en conclut que la demanderesse est justifiée de recouvrer le montant de 3 934,64 $ qu'elle a dû payer à cet autre entrepreneur pour corriger et compléter l'ouvrage entrepris par le défendeur, plus 450 $ pour dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la rétractation du jugement rendu le 14 décembre 2009 et STATUANT à nouveau sur le fond du litige; [ 16 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 4 384,64 $ , ce, portant intérêt au taux légal de 5 % l'an, avec en plus, l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l'assignation, ainsi que les frais judiciaires de 151 $ ; [ 17 ] REJETTE la demande reconventionnelle sans frais. __________________________________ Micheline Sasseville Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 23 avril 2010
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