2011 QCCQ 773, 2011 QCCQ 773
Opinion
Aliments Kabeya int inc. c. Putchu 2011 QCCQ 773 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre CIVILE » N° : 500-22-167527-103 DATE : Le 12 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALIMENTS KABEYA INT INC,
Partie demanderesse c. FAIGNON LIKOKO PUTCHU,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse, Les Aliments Kabeya International Inc, réclame de la
partie défenderesse, Faignon Likoko Putchu, la somme de 22 602,50 $ en dommages-intérêts. [ 2 ] La demanderesse, Les Aliments Kabeya International Inc ( «Kabeya International» ), dont le président est Kabeya Badibanga, est une petite entreprise qui se spécialise dans l'importation, la vente et la distribution de produits africains, tels fruits et légumes. Elle est en existence depuis l'année 2003. [ 3 ] Le défendeur, M.
Putchu, fut employé de décembre 2005 à avril 2009, où il fut remercié de ses services.. [ 4 ] Ses responsabilités comme représentant consistaient en la livraison de la marchandise, contacter les clients pour effectuer des ventes de Kabeya International. [ 5 ] La marchandise était exclusivement entreposée chez Les Entrepôts Frigorifiques Laval – Cold Storage Ltd, au 110, Montée du Moulin, à Laval. [ 6 ] Cet entrepôt fonctionne exclusivement avec un système informatisé, qui enregistre les produits entreposés à leur entrée et à leur sortie, signature à l'appui. [ 7 ]
Le directeur des opérations, M. François Prud'homme, est venu confirmer le fonctionnement du système informatisé d'enregistrement. Il a également confirmé qu'un avis préalable de 24 heures était requis pour que les produits puissent être retirés de l'inventaire. [ 8 ] C'est en avril 2009 que la relation entre M. Badibanga et son employé, M. Putchu, s'est détériorée. [ 9 ] En effet, M.
Badiganga avait une entière confiance en son employé, à tel point qu'il lui avait même remis les clés de sa résidence pour qu'il s'en occupe pendant ses nombreux voyages en Afrique, où il effectuait des achats pour ses clients. [ 10 ] À son retour d'Afrique en avril 2009, c'est alors que celui-ci a constaté que M.
Putchu s'était accaparé une quantité importante de marchandises, pour ensuite les revendre et encaisser lui-même le produit de la vente, sans le déposer au compte de la compagnie. [ 11 ] On constate à la lecture du « Tableau » (Pièce P-1), couvrant la période du 1 er au 28 avril 2009, correspondant à son voyage d'affaires en Afrique, la liste des « Produits & quantités sorties », « Quantités vendues facture », « Quantités non facturées », « Prix/carton » et « Montant total non facturé », ainsi que les « Bons de livraison » émanant de Les Entreprises Frigorifiques Laval Ltée à l'apppui, qu'un total de 19 381,50 $ avait été subtilisé par le défendeur. [ 12 ] Au soutien de la défense de M.
Putchu, on peut lire comme motifs en vertu de l'article 151.5 C.p.c.: 2. Motifs de défense (art. 151.5 C.p.c.)
a) Aucune appropriation de marchandise, produit de la vente remis au demandeur; […] [1]
[ 13 ] Par contre, à part de nombreuses négations par le défendeur lui-même, aucun document ou corroboration n'est venu soutenir sa version des faits, bien au contraire. [ 14 ] La demanderesse réclame aussi la somme de 2 000 $ fondée sur une reconnaissance de dette (P-2). [ 15 ] En effet, tel qu'il appert de ce document, rédigé entièrement de la main de M. Putchu, celui-ci fait état de la situation financière entre les parties à une date donnée, soit le 15 mai 2009. [ 16 ] Cet « état de compte » fut donc préparé par le défendeur, M.
Putchu, (Pièce P-2), pour rendre compte des différentes sommes dues, faisant la liste des « stocks à l'arrivée », « différents dossiers », « les ventes », les « stocks détruits ». [ 17 ] À sa lecture, on constate qu'un état de compte contient une « reconnaissance de dette » selon les termes suivants: Montant utilisé par Faignon a remboursé ( sic ) 2 000 $ [ 18 ] À cette date, cette somme ne fut jamais remboursée par le défendeur à Kabeya International. [ 19 ] Une troisième situation est intervenue entre les parties que le Tribunal surnommera le « Dossier Germany Gateau ». [ 20 ] En effet, Mme Germany Gateau, faisant affaire sous la raison sociale Variétés Ibo-Lélé, a poursuivi Kabeya International à la Division des petites créances. (dossier № 500-32-113570-081) [ 21 ] Elle y soutient qu'en novembre 2007, elle aurait remis de la marchandise à Kabeya International pour une valeur de 1 221 $ et, qu'à cette date, elle ne fut pas payée sur le montant des ventes ou remise en possession de cette marchandise. [ 22 ] Une entente hors cour est intervenue par le biais de M.
Putchu, selon les termes suivants:
[ 23 ] À cet égard, M. Putchu a reconnu devoir lui-même personnellement cette somme auprès de Kabeya International, car il aurait lui-même encaissé le produit de la vente de cette marchandise sans la remettre à son employeur, tel qu'il se doit. [ 24 ] C'est pourquoi celui-ci a remis une série de chèques postdatés (Pièce D-1 en liasse) tirés sur BMO Banque de Montréal, son compte personnel, à l'ordre de Aliments Kabeya International. [ 25 ] En effet, M. Putchu a admis avoir lui-même vendu cette marchandise, propriété de Germany Gateau, et avoir gardé illégalement le montant des ventes, d'où son engagement à rembourser cette somme à Kabeya International. [ 26 ] Le Tribunal constate donc que la
partie demanderesse a rencontré son fardeau de preuve pour un total de 22 602,50 $ (appropriation illégale de marchandise: 19 381,50 $ + reconnaissance de dette: 2 000 $ + dossier Germany Gateau: 1° 221 $) [ 27 ] Une mise en demeure fut d'ailleurs adressée par le procureur de la demanderesse, le 28 janvier 2010 (Pièce P-4), réclamant paiement. [ 28 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] CONDAMNE le défendeur Faignon Likoko Putchu, à payer à la
partie demanderesse, Les Aliments Kabeya International Inc, la somme de 22 602,50 $ avec intérêt, majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. depuis la mise en demeure du 28 janvier 2010; [ 30 ] LE TOUT, avec les entiers dépens. __________________________________ BRIGITTE GOUIN, J.C.Q.
Me Jean Trottier Procureur de la demanderesse Me Jean-Faustin Badimboli DJB AVOCATS Procureur du défendeur Dates d’audience : Les 21 juin 2010 et 15 décembre 2010
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