2021 QCCA 547, 2021 QCCA 547
Opinion
Ouellet c. R. 2021 QCCA 547 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200- 10-003609-190 (150-01-046749-157) (150-01-047060-158) DATE : 1 avril 2021 DEVANT L'HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. JONATHAN OUELLET APPELANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante JUGEMENT MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin (
article 486.4 C.cr .). [ 1 ] L’appelant demande d’être mis en liberté en attendant la décision de son appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Chicoutimi (l’honorable Raymond W. Pronovost) [1] qui, le 28 novembre 2018, lui a infligé une peine de 108 mois, de laquelle 60 mois ont été soustraits à
titre de détention provisoire, en sus de le déclarer délinquant à contrôler pour une période de 10 ans. [ 2 ] L’appelant dépose le 22 janvier 2019 un avis d’appel à l’encontre de la déclaration de délinquant à contrôler de même qu’une requête en autorisation d’appeler de la sentence. L’autorisation d’appeler de la sentence lui est accordée par une juge de la Cour le 27 mars 2019 [2] . *** [ 3 ] Dans le jugement prononcé le 28 novembre 2018, le juge souligne que l’appelant a plaidé coupable le 12 janvier 2018 aux chefs d’accusation suivants : 150-01-046749-157 1.
Le ou vers le 4 août 2015, à Saguenay (Chicoutimi), district de Chicoutimi, a séquestré, emprisonné ou saisi de force Y. T.-M., commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 279
(2) a) du Code criminel . 2. Le ou vers le 4 août 2015, à Saguenay (Chicoutimi), district de Chicoutimi, sans justification ou excuse raisonnables et avec l’intention d’obtenir quelque chose, a induit ou tenté d’induire Y. T.-M., par des menaces, accusations ou la violence, à accomplir ou faire accomplir quelque chose, soit : obtenir une somme d’argent, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 346 (1)
(1.1) b) du Code criminel . 3. Le ou vers le 4 août 2015, à Saguenay (Chicoutimi), district de Chicoutimi, s’est livré à des voies de fait contre Y. T.-M., alors qu’il portait, utilisait et/ou menaçait d’utiliser une arme, soit : un couteau, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 267a) du Code criminel . 4. Le ou vers le 4 août 2015, à Saguenay (Chicoutimi), district de Chicoutimi, s’est livré à des voies de fait contre Y. T.-M., alors qu’il portait, utilisait et/ou menaçait d’utiliser une arme, soit : une corde, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 267a) du Code criminel . 5. Le ou vers le 4 août 2015, à Saguenay (Chicoutimi), district de Chicoutimi, s’est livré à des voies de fait contre Y. T.-M., commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 266a) du Code criminel . 6. Le ou vers le 4 août 2015, à Saguenay (Chicoutimi), district de Chicoutimi, a sciemment proféré des menaces de causer la mort ou des lésions corporelles à J. B., P.-L. S. et Y. T.-M. et sa famille, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 264.1 (1) a) (2)
a) du Code criminel . 7. Le ou vers le 4 août 2015, à Saguenay (Chicoutimi), district de Chicoutimi, a porté ou a eu en sa possession une arme dans un dessein dangereux pour la paix publique, soit : un couteau, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 88
(2) a) du Code criminel .
150-01-047060-158 1. Le ou vers le 4 août 2015, à Saguenay (Chicoutimi), district de Chicoutimi, ont comploté afin de commettre un acte criminel, soit : l’enlèvement dans le but de séquestration, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 465
(1) c) du Code criminel . 2. Le ou vers le 4 août 2015, s’est livré à des voies de fait contre Y. T.-M. et lui a infligé par là des lésions corporelles, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 267b) du Code criminel . [3] [ 4 ] Le juge décrit les faits à la source de la culpabilité de l’appelant, à partir du résumé présenté par la poursuivante dans sa demande pour le faire déclarer délinquant à contrôler : [6] Dans sa requête, la poursuite résume les faits ainsi : Vers la fin du mois de juillet 2015, Y. T.-M. (ci-après nommée : la victime) amorce une relation conjugale avec l’ex-conjointe de M. Jonathan Ouellet, l’intimé. Le 4 août 2015, autour de 13 h, Jonathan Ouellet se présente au domicile de Mme A. T., son ex-conjointe, en compagnie d’un autre individu soit : M. Al.
B. pour y laisser quelques effets personnels. Ils s’y présentent à bord du véhicule d’Al. B.. Outre Mme T., au domicile s’y trouve également la victime. M. Ouellet réussit à convaincre la victime de le suivre dans le véhicule automobile afin d’y avoir une discussion. Sans méfiance et parce qu’il connaît Al. B., M. T.-M. monte à bord dudit véhicule. L’intimé prend place côté avant passager, Al. B. au siège du conducteur et la victime derrière. Dès que la victime est assise, le véhicule démarre et les portes sont barrées. Commence à ce moment une série de menaces prononcées par M. Ouellet envers M.
T.-M. des références aux membres immédiats de sa famille et à leurs adresses connues de l’accusé et au fait que la victime doit se taire sous peine de représailles. Pour appuyer ses dires, tout en passant devant la résidence de la famille M., il dit à la victime que si la relation conjugale perdure, sa famille pourrait écoper. La victime est alors conduite dans un endroit isolé, boisé, endroit qu’on appelle à Saguenay : « les terres rompues ». Contrainte de sortir du véhicule, la victime est alors menacée par M. Ouellet qui tient un gros couteau de chasse dans ses mains. Al.
B., quant à lui, a un couteau dans ses pantalons, couteau qui est visible par la victime. Entourée par les 2 individus et frappée par l’accusé à plusieurs reprises, la victime est contrainte d’avancer. Près d’une clairière, Jonathan Ouellet sort alors une corde, corde qu’il doublera afin de la solidifier. Elle est portée au cou de M. T.-M. pour « qu’il perde connaissance ». La victime résiste. Voyant cela, des ordres sont alors donnés à la victime : de se déshabiller, de descendre ses sous-vêtements, de tirer sur son prépuce.
Alors, avec son couteau, l’intimé perce le prépuce et dit : « Tu ne coucheras plus jamais avec elle! » Une fois rhabillée, il est question de dettes que l’intimé prétend que lui doit la victime, dettes qu’elle aurait contractées en ayant des relations sexuelles avec Mme T.. Les individus quittent alors le site des terres rompues vers une caisse Desjardins. En chemin, ils passent devant le domicile d’un ami de la victime. Des menaces de mort et de lésions sont proférées par M. Ouellet envers l’ami. Rendu au guichet automatique, M. Ouellet exige que la victime sorte de l’argent de ses comptes.
Finalement, en laissant la victime à quelques coins de rue de son domicile, l’intimé lui dit : « si tu fermes ta gueule, tout va bien aller! » C’est le père de M. T.-M. qui fait appel aux forces policières à l’arrivée de son fils, constatant son état, à 15 h 50.
Il ressort de l’enquête policière que tout ce scénario avait été planifié quelques heures auparavant, à l’initiative de l’accusé. [4] [ 5 ] Puis, le juge énumère les antécédents judiciaires de l’appelant [5] : DATE INFRACTIONS PEINE 27-04-12 Quatorze bris d’engagement et/ou de probation Emprisonnement concurrent de 12 mois - probation 3 ans Six chefs de possession simple, Annexes 1, II et III Emprisonnement concurrent de 18 mois – probation 3 ans Trois chefs de voies de fait simples Emprisonnement 42 mois et 9 jours moins le temps préventif : 2 ans moins 1 jour – probation 3 ans Deux chefs de menace de mort et/ou de lésions corporelles Un chef de possession non autorisée d’une arme dans un véhicule automobile Un chef de contravention à une ordonnance d’interdiction d’arme à feu 25-02-10 Conduite avec les facultés affaiblies Amende 1 300 $ Un chef de possession pour fin de trafic
Annexe II Emprisonnement de 6 mois Deux chefs de bris de probation Emprisonnement d’un mois – probation 2 ans Un chef de possession simple
Annexe II Emprisonnement 3 mois – probation 2 ans Un chef de voies de fait armées Emprisonnement 3 mois
17-10-08 Un chef de menace de mort ou de lésions corporelles Deux chefs de séquestration Emprisonnement de 5 ans (moins le temps préventif 4 ans) : 1 an Deux chefs d’usage d’arme à feu lors de perpétration d’infraction Un chef de complot Emprisonnement concurrent de 1 an Probation 2 ans Huit chefs d’enlèvement (et/ou de complicité d’enlèvement) Un chef de vol qualifié Deux chefs d’usage d’une arme à feu lors de la perpétration d’une infraction 17-05-06 Deux engagements
article 810 C.cr . 07-04-06 Un chef de bris de probation Amende de 1 000 $ - travaux communautaires 60 heures 16-01-06 Un chef de bris de probation Sentence suspendue – probation 3 mois 03-03-05 Un chef de bris de probation Sentence suspendue – probation 1 an – 214 heures travaux communautaires 14-07-04 Un chef d’entrave aux agents de la paix Sentence suspendue probation 6 mois 06-01-04 Un chef d’introduction par effraction dans un endroit autre qu’une maison d’habitation Sentence suspendue – probation 2 ans Un chef de possession d’outils de cambriolage Sentence suspendue – probation 2 ans, 120 heures travaux communautaires 03-08-00 Un chef de vol de moins de 5 000 $ Amende 200 $ 28-01-00 Un chef de production de cannabis 16-02-99 Un chef de tentative de vol Sentence suspendue – probation 2 ans [ 6 ] Il précise également que l’appelant a enfreint à plusieurs reprises ses conditions de remise en liberté et de probation [6] . [ 7 ] Au sujet des démêlés de l’appelant avec la justice et de la nature des crimes commis au fil des ans, le juge écrit : [70] L’accusé n’est pas à ses premiers antécédents en matière criminelle, il n’en est pas à ses premiers pas devant les tribunaux.
C’est quelqu’un qui se présente régulièrement devant les tribunaux, chaque fois il reçoit de fortes sentences et chaque fois, il récidive. Les sentences ne semblent pas l’avoir conscientisé à prendre ses responsabilités. [71] Ici, la victime a eu des séquelles graves, elle pensait mourir.
Même le coaccusé a eu peur de l’accusé lors des événements. [72] L’accusé a une réputation d’homme violent, c’est d’ailleurs ce qui a fait craindre son coaccusé lors des événements. [73] L’accusé a commis des crimes qui sont graves, des crimes contre la personne en plus d’avoir infligé des lésions corporelles à la victime, il l’a extorquée. [7] [ 8 ] Il énonce également le fait que l’appelant ne semble pas avoir tiré de leçons des crimes commis et des peines infligées : [81] De tous ces événements, de tous ses antécédents judiciaires, de toutes les sentences qu’il a reçues, l’accusé n’a rien appris, n’a rien assimilé. [8] [ 9 ] À propos de la demande visant à le faire déclarer délinquant à contrôler, le juge indique que les trois conditions prévues à l’
article 753.1 C.cr . sont satisfaites. Il aborde la deuxième condition portant sur le risque élevé de récidive de la façon suivante : [92] Il est vrai, comme l’a souligné la procureure de l’accusé, que ce ne sont pas tous les risques de récidive qui conduisent à une déclaration de délinquant à contrôler, mais les risques de récidive de crimes avec violence comme nous le relate la Cour d’appel sur lequel elle s’appuie. [93] Comme nous l’indique la Cour suprême, on doit tenir compte des antécédents de violence de l’accusé pour décider si le délinquant constitue un danger ou non.
Dans ce dossier, les antécédents de l’accusé et son comportement nous portent à conclure facilement que l’accusé récidivera hors de tout doute raisonnable, le passé le démontre amplement. Il n’hésite pas à utiliser la violence comme il l’a fait avec la victime. [94] Le soussigné se répète, bien que ce soit lui qui ait quitté son ex-conjointe, il ne voulait pas que celle-ci ait des relations avec d’autres personnes, il s’en prend aux gens qui l’approchent de trop près, comme la victime.
[95] Cette violence est totalement gratuite, ce qui aggrave le cas de l’accusé qui n’en est pas à ses premiers gestes de violence, il a des antécédents de violence alors même qu’il était mineur. [96] Ses antécédents démontrent un degré élevé de violence à répétition. Le rapport de l’expert conclut que le risque de récidive en matière de violence est élevé. L’ensemble de la preuve démontre que l’accusé est violent. Il a d’ailleurs une réputation dans ce sens qui fait peur aux gens qui l’entourent.
Cette réputation est méritée. [9] [ Référence omise ] [ 10 ] Au soutien de sa demande de mise en liberté, l’appelant plaide qu’il pourra bénéficier d’une libération conditionnelle au 2/3 de sa peine à compter du 31 juillet 2021. Sa mise liberté réduira ses difficultés à préparer sa cause en appel, plus particulièrement en temps de pandémie. Il soutient qu’il a plaidé coupable à la suite de pressions exercées par son avocate de l’époque. Il estime que certains faits favorables n’ont pas été présentés par celle-ci au moment où il a plaidé coupable.
Il compte sur la preuve nouvelle, qu’il a récemment été autorisé à déposer par une formation de la Cour [10] , pour faire valoir ces faits favorables.
Enfin, il mentionne que sa conduite intra- muros n’a fait l’objet d’aucun « rapport de violence » au cours de ses 70 derniers mois d’incarcération. *** [ 11 ] Pour réussir dans sa demande, l’appelant doit établir (1) que son appel est suffisamment justifié pour que, dans les circonstances, sa détention sous garde constitue une épreuve non nécessaire; (2) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance; et (3) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public, comme le pourvoit le paragraphe 679(4) C.cr . [ 12 ] La poursuivante conteste le premier critère .
Ce critère est plus exigeant que la simple démonstration de l’appel non futile qu’on retrouve au paragraphe 679(3) C.cr . [11] . Dans LSPJA — 193, le juge Kasirer, alors juge de notre Cour, écrit ce qui suit à propos de ce critère : [18] Il est acquis que ce critère est plus exigeant que la simple démonstration que l’appel projeté est non frivole, comme c’est le cas en application de l’ article 679(3) a). La raison en est fort simple. L’appelant ne peut espérer, au terme de son appel sur la peine, un acquittement ou une ordonnance pour la tenue d’un nouveau procès.
Il a plaidé coupable aux accusations portées contre lui et, pour justifier la mise en liberté en l’absence de tout moyen pouvant mener à un constat selon lequel la déclaration de culpabilité était non fondée, le législateur impose une évaluation plus stricte des moyens d’appel sous l’ article 679(4)
a) que sous l’ article 679(3) a) [12] [ 13 ] Les moyens d’appel reposent sur l’assistance inadéquate de son avocate, sur une remise en cause du rapport du psychologue Lamontagne, sur la minimisation des blessures subies par la victime à la suite de la lacération de son prépuce par l’appelant et sur l’erreur du juge dans l’évaluation de sa criminalité qui, aux dires de l’appelant, allait en diminuant. [ 14 ] Il est vrai que la peine est sévère. Sans me prononcer sur les chances de succès de l’appel, mais en tenant compte de la norme d’intervention rigoureuse applicable en matière de sentence, de la gravité des crimes commis et des antécédents judiciaires de l’appelant, mon examen,
sommaire il va sans dire, des moyens ci-devant exposés, m’amène à conclure que son appel n’est pas suffisamment justifié pour que sa détention constitue une épreuve non nécessaire. [ 15 ] L’appelant ne me convainc pas davantage que si sa demande de mise en liberté (présentée 28 mois après le prononcé de la peine) était refusée, il aurait probablement purgé une peine de détention supérieure à celle infligée par la Cour [13] . [ 16 ] Je pourrais m’arrêter ici, mais j’estime néanmoins opportun d’examiner les deuxième et troisième critères de l’
article 679 C.cr . [ 17 ] En ce qui a trait au deuxième critère , je n’ai aucune indication selon laquelle l’appelant fuira le ressort du Tribunal et qu’il ne se livra pas au besoin dans l’hypothèse où j’accueillerais sa demande d’élargissement. [ 18 ] L’appelant ne remplit pas le troisième critère .
À la vue des nombreuses condamnations de l’appelant liées au défaut de respecter les décisions et ordonnances des tribunaux, je suis d’avis que sa mise en liberté ne protégera pas la sécurité publique. [ 19 ] J’ajoute à ces considérations les remarques du psychologue Marc-André Lamontagne qui, dans un rapport déposé le 11 mai 2018, conclut que l’appelant présente un risque élevé d’être reconnu coupable d’un nouveau délit criminel [14] . Son évaluation suggère la présence d’un risque de récidive élevé chez l’appelant tant en ce qui concerne la criminalité en général que la criminalité violente [15] .
Quant à la possibilité que le risque présenté par l’appelant soit maîtrisé dans la collectivité, le psychologue recommande la mise en place de plusieurs mesures d’encadrement pour justement diminuer ce risque. [ 20 ] C’est à partir de cette évaluation que le juge de première instance écrit : [93] […] Dans ce dossier, les antécédents de l’accusé et son comportement nous portent à conclure facilement que l’accusé récidivera hors de tout doute raisonnable, le passé le démontre amplement. […] [16] [ 21 ] Je reconnais toutefois les efforts consentis par l’appelant en 2019 qui, selon ma compréhension, a suivi avec succès le « Programme autochtone multicibles intensité élevée ».
Le rapport conclut que : « ses capacités générales et son niveau d’engagement actuel à utiliser les compétences requises pour gérer ses différents facteurs de risque se sont améliorés et obtiennent actuellement la cote suivante : besoin modéré d’amélioration ». Après avoir noté des améliorations dans d’importants domaines de sa vie, les auteurs du rapport encouragent l’appelant à continuer de progresser dans ces domaines. [ 22 ]
Malgré les améliorations décrites dans ce rapport, il n’en demeure pas moins que les crimes perpétrés par l’appelant sont graves. En outre, et ce, sans évidemment me prononcer sur le fond du dossier comme je l’ai indiqué plus haut, j’estime que la solidité des moyens d’appel fondés sur l’assistance inadéquate de son avocate, sur la valeur du rapport du psychologue et sur les lacunes dans l’appréciation de la preuve, ne m’apparaît pas élevée.
[ 23 ] Je note également que les conditions proposées par l’appelant, au cas où j’accueillerais sa demande de mise en liberté, contiennent des allégations vagues au sujet de l’emploi qu’il pourrait occuper et de l’endroit où il entend résider.
De plus, les conditions n’offrent aucune garantie portant sur son encadrement en société, ce qui constitue une préoccupation sérieuse liée à la sécurité du public. [ 24 ] Tout cela mis en balance, je suis d’avis qu’une personne réfléchie, impartiale, bien informée sur les circonstances de l’affaire et respectueuse des valeurs fondamentales de la société en viendrait à la conclusion que la détention de l’appelant, le temps de son appel, est nécessaire dans l’intérêt public.
Conformément au paragraphe 679(10) C.cr . , je prends les dispositions pour hâter l’audition de l’appel de l’appelant en renvoyant le dossier au maître des rôles de la Cour. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 25 ] REJETTE la requête pour mise en liberté; [ 26 ] RENVOIE le dossier au maître des rôles, afin qu’il lui accorde une priorité au rôle de la Cour dès que les documents d’appel complets seront déposés. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. Jonathan Ouellet Appelant Me Sébastien Vallée Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour Sa Majesté la Reine Date d’audience : 31 mars 2021
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