2022 QCCQ 8337, 2022 QCCQ 8337
Opinion
Désiré c. Davis 2022 QCCQ 8337 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-159784-190 500-32-707758-191 DATE : Le 19 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE STÉPHANE DAVIGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 500-32-159784-190 JEAN EDDY JUNIOR DÉSIRÉ Demandeur c. SONIA DAVIS Défenderesse 500-32-707758-191 SONIA DAVIS Demanderesse c.
JEAN EDDY JUNIOR DÉSIRÉ Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] M. Jean Eddy Junior Désiré réclame la somme de 6 420 $ de Mme Sonia Davis. Il soutient lui avoir remis cette somme à
titre de dépôt en prévision de l’achat d’un véhicule automobile qui devait se faire par son intermédiaire, puisque Mme Davis se représente comme étant propriétaire d’un garage de voitures d’occasion et détenir un permis l’autorisant à acquérir des véhicules d’occasion à l’encan. [ 2 ] Mme Davis conteste la réclamation de M. Désiré.
Si elle reconnaît avoir reçu un dépôt d’une somme de 6 000 $ de sa part, en revanche elle soutient qu’elle ne devrait pas être tenue de lui remettre cette somme d’argent puisqu’il a lui-même refusé de donner suite à une transaction devant mener à l’achat d’un véhicule automobile et qu’elle a de toute façon elle-même remis cette somme à un tiers. [ 3 ] En outre, Mme Davis a également entrepris un recours distinct contre M. Désiré dans le cadre duquel elle lui réclame un montant de 10 000 $, alléguant qu’il se serait livré à du harcèlement envers elle au cours du mois de septembre 2018.
QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] La demande de M. Désiré et celle de Mme Davis soulèvent les questions suivantes : 1) M. Désiré est-il en droit de réclamer la somme de 6 420 $ qu’il aurait remis à
titre de dépôt à Mme Davis? 2) Mme Davis prouve-t-elle avoir subi des dommages de l’ordre de 10 000 $ résultant de la faute de M. Désiré, soit du harcèlement auquel il se serait livré envers elle? ANALYSE 1) M. Désiré est-il en droit de réclamer la somme de 6 420 $ qu’il aurait remis à
titre de dépôt à Mme Davis? [ 5 ] Les faits entourant le recours entrepris par M. Désiré sont fort simples. Par l’entremise de son oncle, M. Pierre-Richard Laurent, il est mis en contact avec Mme Davis au mois d’avril 2018. Il souhaite se procurer un véhicule d’occasion pouvant accueillir sept passagers puisque sa conjointe est alors enceinte de leur quatrième enfant. La transaction envisagée concerne un véhicule de marque BMW X5 pouvant accueillir sept passagers. [ 6 ] M. Désiré rencontre Mme Davis à son domicile alors qu’il est accompagné de sa conjointe, de sa mère ainsi que de son oncle.
Selon les représentations qu’elle lui fait, M. Désiré en comprend que Mme Davis est copropriétaire d’un garage de véhicules d'occasion
et elle détient une carte d’accès lui permettant d’acheter des véhicules à l’encan. M. Désiré lui mentionne qu’il souhaite acquérir un véhicule pour le mois de juillet à venir puisque son épouse doit accoucher au mois de septembre 2018. Il lui indique également que son crédit n’est pas bon et qu’il doit transiger par l’entremise d’un prêteur privé. Mme Davis l’informe qu’elle peut organiser une telle transaction et elle-même lui trouver le véhicule souhaité, soit le BMW X5 sept passagers qui serait de l’année 2016. [ 7 ] À cette occasion, M. Désiré lui remet une première somme d’argent à
titre de dépôt en vue de la transaction envisagée. Entre le mois d’avril et le mois de juin 2018, il lui remet diverses sommes qui, suivant son témoignage, totalisent 6 420 $. Il dépose au soutien de son témoignage un reçu signé devant lui le 20 juin 2018 par Mme Davis qui confirme effectivement avoir reçu la somme de 6 420 $ de M. Désiré [1] . [ 8 ] Or, malgré l’entente qu’il conclut avec Mme Davis suivant laquelle le véhicule devrait lui être livré le 1 er juillet 2018, Mme Davis n’y donne pas suite et ne lui donne aucune nouvelle quant à une prochaine date à laquelle il pourrait concrétiser cette transaction.
Le 1 er juillet, il contacte Mme Davis pour s’enquérir de la situation et lui rappelle que sa conjointe est enceinte de leur quatrième enfant qui doit naître au mois de septembre prochain et que le véhicule devra arriver sous peu. [ 9 ] Mme Davis lui indique avoir des difficultés à trouver ce véhicule. Quelques jours plus tard, toujours au mois de juillet, M. Désiré rencontre une autre fois Mme Davis accompagné de son oncle, M. Pierre-Richard Laurent, de sa mère ainsi que de sa conjointe. Mme Davis est alors accompagnée d’un de ses amis, M. Daniel Alexis, et la rencontre se tient devant le domicile familial de M.
Désiré. [ 10 ] Constatant que Mme Davis n’est pas en mesure de trouver le véhicule souhaité, M. Désiré lui demande alors de tenter de trouver un autre véhicule, soit un Honda modèle Pilot de l’année 2016 ainsi qu’un second véhicule, de marque Acura modèle TLX de l’année 2015. [ 11 ] Néanmoins, M. Désiré ne reçoit aucune confirmation de la part de Mme Davis suivant laquelle elle a été en mesure de faire en sorte qu’il puisse acheter ces véhicules. Elle ne lui fournit aucun détail pour de tels véhicules, que ce soit des photographies ou numéros de séries en vue de conclure une transaction.
Au mieux, elle lui transmet le 22 août 2018 un exemple d’un contrat qui ne contient cependant aucune identification des véhicules qui seraient alors achetés et aucun numéro de série [2] . [ 12 ] Le 14 septembre 2018, la conjointe de M. Désiré accouche de leur quatrième enfant. Le même jour, depuis l’hôpital, M. Désiré contacte Mme Davis par téléphone et lui dit qu’il a besoin immédiatement d’un véhicule puisque sa conjointe a maintenant accouché.
Elle ne lui offre pas de conclure une transaction, ni de prendre livraison de quelque véhicule que ce soit, lui disant simplement s’excuser de ne pas avoir trouvé les véhicules à ce jour. [ 13 ] Dans ces circonstances, le 26 septembre suivant, M. Désiré transmet un message texte à Mme Davis afin de l’informer qu’il souhaite être remboursé de son dépôt total. Le lendemain, Mme Davis lui répond.
Tout en reconnaissant détenir le dépôt, elle lui indique qu’elle s’est adressée à des tiers dont l’identité est inconnue en leur demandant de rembourser le dépôt, mais que ceux-ci s’y opposent puisque l’encan serait survenu plus de 30 jours après cette demande de M. Désiré d’être remboursé [3] . [ 14 ] Devant l’inertie de Mme Davis, M. Désiré réitère à plusieurs reprises sa demande de remboursement en retournant son même message texte du 26 septembre 2018 à Mme Davis ou en tentant de la contacter par téléphone, mais sans succès.
Aussi, le 21 décembre 2018, il lui fait transmettre par l’entremise de son avocat une lettre de mise en demeure lui réclamant le remboursement de son dépôt de 6 420 $ [4] .
Malgré cette demande, Mme Davis n’y donne jamais suite. [ 15 ] Mme Davis n’est pas présente à l’audience, soutenant que sa santé est précaire et qu’elle ne peut s’y présenter. Le Tribunal croit nécessaire d’aborder cette question ainsi que tous les motifs soulevés par Mme Davis pour tenter de reporter l’audience et soutenir qu’elle ne pouvait y être présente. [ 16 ] Les deux dossiers réunis devaient initialement être entendus par le soussigné le 29 septembre 2022.
Cette date avait été choisie après vérification des disponibilités des parties puisque trois demandes de remise avaient été accueillies auparavant, dont deux à la demande expresse de Mme Davis. [ 17 ] Or, le 11 août 2022 , Mme Davis sollicite une quatrième remise du procès, alléguant qu’un de ses témoins serait en croisière et qu’il ne serait pas disponible le 29 septembre lors du procès.
Dans une lettre supplémentaire qu’elle transmet au greffe de la Cour le 14 septembre 2022, elle soutient que ce même témoin serait en croisière finalement jusqu’à la fin de l’année en cours et ne serait de retour qu’au mois de février 2023. Il s’avère que ce témoin est M. Roberto Broccoli, un de ses amis proches, qui est d’ailleurs présent à l’audience le jour du procès et qui dépose le même jour un mandat de représentation signé le 5 octobre 2022 par Mme Davis. [ 18 ] Saisi de cette quatrième demande de remise par Mme Davis, le soussigné rend un jugement écrit le 29 septembre 2022 par lequel il la refuse.
Dans ce même jugement, le Tribunal précise que Mme Davis pourra par ailleurs faire entendre ses témoins et elle- même participer à l’audience par voie de visioconférence, comme cela le lui avait d’ailleurs déjà offert par le greffe du Tribunal. [ 19 ]
Malgré ce jugement, lors de l’audience du 29 septembre qui suit, le Tribunal constate le défaut de Mme Davis d’être présente. Cette même journée, M. Denis Courcelles, un de ses amis, est présent à l’audience pour indiquer au Tribunal que Mme Davis ne pourra s’y présenter puisqu’elle était hospitalisée, ajoutant qu’il ignore par ailleurs tout autre détail concernant sa condition de santé. [ 20 ] Séance tenante, le Tribunal demande donc à la greffière de la cour de contacter Mme Davis par téléphone après quoi un lien lui est transmis afin qu’elle puisse accéder virtuellement à la salle d’audience.
Mme Davis affirme alors être hospitalisée cette même journée le 29 septembre 2022 à l’Hôpital Santa Cabrini et souffrir de symptômes rattachés à la COVID-19, dont elle aurait été testée positive deux jours auparavant et que sa condition médicale liée à des problèmes cardiaques et de diabète ne lui permettait pas de sortir de l’hôpital cette même journée pour être présente à l’audience. [ 21 ] Devant ces faits, le Tribunal est contraint de remettre une fois de plus l’audience qui devait se tenir, alors que M. Désiré et tous ses témoins sont par ailleurs présents.
Le Tribunal ordonne alors à Mme Davis de fournir une preuve médicale de son hospitalisation et
de son impossibilité d’être présente cette même journée et en sa présence, il fixe au 11 octobre 2022 la date du procès, péremptoirement. [ 22 ] À la même occasion, Mme Davis réitère qu'à cette date, son principal témoin – qui s’avère être M. Roberto Broccoli – sera toujours en croisière et qu’il ne pourra donc être présent à l’audience. Le Tribunal lui réitère, tout comme du reste dans le procès-verbal d’audience du même jour, que son témoin pourra témoigner par voie de visioconférence et qu’il lui appartient de faire les arrangements nécessaires en ce sens.
Or, le jour de l’audience, le 11 octobre 2022, c’est M. Roberto Broccoli qui se présente en personne en salle d’audience avec un mandat de représentation pour Mme Davis qu’elle signe le 5 octobre précédent. [ 23 ] Au cours de l’enquête, le Tribunal découvre que c’est M. Broccoli qui s'avère être l’ami proche de Mme Davis, qui était apparemment en croisière. Cependant, M. Broccoli précise au Tribunal que la croisière à laquelle il doit participer est prévue pour le mois de novembre suivant et qu’elle n’a toujours pas eu lieu.
Il informe le Tribunal que Mme Davis s’est possiblement méprise quant à la date de son départ. Cependant, le Tribunal pose alors diverses questions à M. Broccoli afin de mieux comprendre le lien qui l’unit à Mme Davis et la fréquence de ses rencontres avec elle. [ 24 ] M. Broccoli informe alors le Tribunal qu’il est un ami proche de Mme Davis, et ce, depuis quatre ans, soit depuis le début de l’année 2018.
Il affirme qu’il parle ou rencontre Mme Davis tous les jours et que c’est lui qui la conduit à ses divers rendez-vous médicaux, qui s’occupe de faire des courses pour elle et qu’il est en discussion constante avec elle. Questionné quant aux lieux où il se trouvait au mois d’août et au mois de septembre précédent, il informe le Tribunal qu’à l’exception d’une courte période de six jours, soit du 13 au 19 août 2022 , il était présent ici à Montréal en tout temps.
En outre, en réponse aux questions du Tribunal, il affirme que Mme Davis était parfaitement au courant de son départ pour une durée de six jours en Floride, à Fort Lauderdale, du 13 au 16 août 2022 et que pendant son séjour, il a même contacté directement Mme Davis par téléphone à au moins deux reprises, de sorte qu’elle était parfaitement au courant de l’endroit où il se trouvait ainsi que de ses allées et venues. [ 25 ] Enfin, questionné quant à savoir s’il avait personnellement conduit Mme Davis à un rendez-vous à l’Hôpital Santa Cabrini, il confirme qu'environ deux semaines auparavant, il l’y a effectivement conduit.
Il dépose par ailleurs un billet médical qui serait signé le 5 octobre 2022 par le Dr Fadlallah, médecin cardiologue à l’Hôpital Santa Cabrini. [ 26 ] Pour autant que ce document reflète la réalité, il est intéressant d’y noter qu’il y est indiqué que c’est le 28 septembre 2022 que Mme Davis était à l’Hôpital Santa Cabrini, et non le jour du procès, le lendemain, le 29 septembre 2022. Il y est mentionné que Mme Davis aurait une condition médicale précaire puisque souffrant de diabète et qu'elle est immunosupprimée, ayant subi une chirurgie au rein, mais aucune mention quant à la COVID-19.
Mais surtout, ce document prouve que Mme Davis n’était pas hospitalisée comme elle l’a pourtant affirmé séance tenante au Tribunal le 29 septembre 2022 par voie de visioconférence, alors qu’elle refusait de placer son téléphone de telle sorte que le Tribunal puisse voir et comprendre où elle se trouvait, n’offrant strictement aucune collaboration à cet égard. [ 27 ] Questionné par le Tribunal quant à savoir si Mme Davis était demeurée hospitalisée lorsqu’il la conduite à l’Hôpital Santa Cabrini, M. Roberto Broccoli répond sans ambages que non.
Il affirme qu’il a conduit Mme Davis à l’Hôpital Santa Cabrini vers le milieu de la matinée et qu’il est demeuré avec elle en tout temps puisqu’elle devait y subir quelques tests. Il a pris un repas avec elle à l’hôpital car elle devait subir d’autres examens après le lunch et il l’a lui-même reconduit chez elle immédiatement après le même jour. [ 28 ] Ainsi, contrairement à ce qu’elle a faussement affirmé au Tribunal, Mme Davis n’était aucunement hospitalisée le 29 septembre 2022. De plus, tout en exposant les divers problèmes de santé dont Mme Davis souffrirait, M.
Broccoli ne mentionne aucunement qu’elle était atteinte de la COVID-19 comme elle l’affirme pourtant au Tribunal le 29 septembre 2022 et tel qu’elle l’avait affirmé par écrit deux jours auparavant afin de tenter d'obtenir une remise de l'audience malgré la décision du soussigné du 26 septembre précédent. [ 29 ] De tout cela, le Tribunal conclut que Mme Davis a littéralement menti afin de tenter d’obtenir la remise de l’audience, et ce, à plusieurs reprises. D’abord dans sa lettre du 11 août 2022 qu’elle a transmise au greffe de la cour, affirmant que son témoin essentiel, qui s’avère être M.
Broccoli, ne pourra être présent le 29 septembre lors de l’audience puisqu’il sera en croisière pour une durée de trois semaines, ayant déjà acheté son billet à cet effet. [ 30 ] Elle ajoute dans sa lettre qu’il est alors déjà à Miami et qu’il ne sera pas de retour au Québec avant le mois de novembre 2022. Or, tel que déjà mentionné, il s’avère que M. Broccoli a quitté Montréal pour la Floride que le 13 août suivant, soit deux jours plus tard, et qu’il en est revenu six jours après, soit le 19 août 2022. Mme Davis est bien au fait de la situation puisque M.
Broccoli lui parle tous les jours et il lui avait précisé les dates de son départ et de son retour, tout comme il lui a parlé pendant son séjour en Floride. Le 11 août 2022, lorsqu’elle écrit cette lettre qu’elle transmet au greffe au soutien de sa demande de remise, elle sait pertinemment que les informations qu’elle contient sont totalement fausses et visent strictement à induire le Tribunal en erreur afin de lui octroyer une autre remise, manifestement avec pour objectif d’éluder ses obligations à l’issue d’un jugement. [ 31 ] Ces mêmes mensonges sont par la suite réitérés.
Dans sa lettre du 14 septembre 2022 qu’elle transmet au greffe de la cour, elle indique alors que son témoin, toujours M. Broccoli, sera en croisière pour n’être de retour qu’au mois de février 2023 et que son témoignage est crucial pour le dénouement favorable de son dossier. Pourtant, Mme Davis sait pertinemment que M. Broccoli est déjà de retour et qu’il n’est nullement à l’extérieur du pays en croisière.
Il est en fait revenu à Montréal depuis le 19 août précédent et son voyage en croisière n’est prévu qu’au mois de novembre suivant. [ 32 ] Mme Davis sait très bien tout cela et elle n’en choisit pas moins de mentir sciemment au Tribunal afin de tenter une autre fois d’obtenir la remise de l’audience. Ces comportements sont extrêmement graves de conséquence pour Mme Davis.
Le Tribunal ne peut d’aucune façon accorder quelque crédibilité que ce soit à ses allégations qu’elle ne daigne même pas venir présenter au Tribunal, alors qu'elle demande outrageusement à un ami de la représenter à l’audience sans aucun document, ni preuve au soutien de ses affirmations. [ 33 ] Le Tribunal conclut ainsi que la preuve concernant la demande de M. Désiré est non contredite puisque aucun élément de preuve n’est présenté en défense. En effet, d’entrée de jeu, à l’audience M. Broccoli reconnaît qu’il n’a jamais même vu M. Désiré, que c’est pour lui la première occasion de le rencontrer à la cour.
Il n’est donc au fait d’aucune des modalités de l’entente qui serait intervenue entre M. Désiré et Mme Davis et ne peut en témoigner. Il ne l’est pas davantage pour ce qui concerne les allégations de Mme Davis contenues à sa contestation à l’encontre de la demande de M. Désiré, ni même en ce qui concerne la demande de Mme Davis
dirigée contre M. Désiré, puisqu’il n’assiste à aucune conversation, ni rencontre entre les parties. [ 34 ] En fait, le témoignage de M. Broccoli se limite à relater des ouï-dire de Mme Davis qui n’est pas présente à l’audience et à déposer des lettres de sa part, qui ne sont pas assermentées. Il dépose en outre deux documents que Mme Davis lui remet en prévision du procès et qui constitueraient des déclarations écrites pour valoir témoignage. Ils émaneraient de M. Marc Claude Paul, un ami proche de Mme Davis qui réside avec elle et de M.
Daniel Alexis, un autre de ses amis proches qui demeure également avec elle. Ni l’un ni l’autre de ces documents n’est assermenté ni appuyé de quelque preuve documentaire que ce soit. [ 35 ] Questionné par le Tribunal quant aux motifs qui justifient l’absence de ces deux témoins, M. Broccoli informe le Tribunal que pour l’un, soit M. Daniel Alexis, il serait âgé d’environ 70 ans et à toutes fins utiles non voyant. Pourtant, le document remis au Tribunal pour valoir témoignage de sa
part contient plus de quatre pages. Quant à M. Marc Claude Paul, il serait âgé de 45 ans et le seul motif qui justifierait son absence du Tribunal lors de l’audience est qu’il travaillait cette même journée.
Cependant, Mme Davis était bien au fait de la date d’audience fixée au 11 octobre 2022, puisqu’elle était présente lorsque cette date a été déterminée par le Tribunal. [ 36 ] Le Tribunal ne peut accorder quelque crédibilité à ces documents ni aux faits qui y sont relatés puisque ni l’un ni l’autre des témoins ne s’est présenté à l’audience pour pouvoir être interrogé afin que la véracité des faits qu’ils allèguent puisse être validée.
Rien ne pouvait justifier leur absence du Tribunal, d’autant qu’il a été formellement offert à Mme Davis de pouvoir faire entendre tous ses témoins par voie de visioconférence. [ 37 ] En somme, le Tribunal écarte totalement les prétentions de Mme Davis, qui ne lui ont été relayées que par ouï-dire. [ 38 ] À l’inverse, le Tribunal retient le témoignage complet de M. Désiré. Il a témoigné de façon tout à fait sobre, calme, posée et précise à toutes et chacune des questions dirigées vers lui.
Il a relaté en détail les différentes rencontres tenues avec Mme Davis, les échanges par messages textes qu’il a eus avec elle, le montant total qu’il lui a remis en divers versements, soit 6 420 $, et les multiples demandes qu’il a faites afin de pouvoir être remboursé de cette somme puisqu’aucune transaction n’a été conclue et qu’il n’a ultimement jamais acheté un véhicule de Mme Davis.
En somme, il lui a versé un montant de 6 420 $ pour lequel il n’a reçu aucune contrepartie. [ 39 ] Dans ces circonstances, le Tribunal fait entièrement droit à sa demande et rejette la totalité de la demande de Mme Davis puisqu’elle est fondée sur aucune preuve et le Tribunal retient plutôt le témoignage de M. Désiré suivant lequel il ne s’est aucunement livré à quelque forme de harcèlement envers Mme Davis, se limitant simplement à réitérer par téléphone ou par écrit sa demande d’être remboursé du dépôt qu’il lui avait versé.
La preuve documentaire corrobore en tout point son témoignage. [ 40 ] Vu la conclusion à laquelle le Tribunal en arrive concernant l’absence totale de preuve en défense à la demande de M. Désiré de même qu’au soutien de la demande de Mme Davis, il est inutile de répondre à la seconde question, puisque le Tribunal écarte totalement sa crédibilité en la présente instance. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 41 ] ACCUEILLE la demande de M. Jean Eddy Junior Désiré ; [ 42 ] CONDAMNE Mme Sonia Davis à payer à M.
Jean Eddy Junior Désiré la somme de 6 420 $, plus les intérêts au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, depuis la demeure, le 21 décembre 2018. [ 43 ] REJETTE la demande de Mme Sonia Devis ; [ 44 ] CONDAMNE Mme Sonia Davis à payer les frais de justice à M. Jean Eddy Junior Désiré, et ce, dans les deux instances, soit un total de 395 $. __________________________________ STÉPHANE DAVIGNON, J.C.Q. Date d’audience : 11 octobre 2022
Loading document…