2015 QCCQ 9895, 2015 QCCQ 9895
Opinion
Protection de la jeunesse — 151300 2015 QCCQ 9895 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-007948-153 DATE : 30 avril 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FRANCINE GENDRON ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante -et- X , né le [...] -et- A , -et- B , ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) visant à faire déclarer la sécurité et le développement de l'adolescent X , 16 ans, compromis, au motif de troubles de comportement sérieux. [ 2 ] La Directrice allègue essentiellement que la relation entre l'adolescent et sa mère est conflictuelle depuis plusieurs années et que la vie sous le même toit n'est plus possible.
Elle soutient également que l'adolescent ne souhaite pas de contact avec son père en raison des mauvais traitements dont il a été l'objet de sa part dans le passé. [ 3 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recommande de confier l'adolescent en centre de réadaptation avec des mesures d'aide, conseil et assistance pour une période de neuf mois. [ 4 ] Toutes les parties reconnaissent le motif de compromission. [ 5 ] Bien qu'informés de leur droit d'être représentés par avocat, les parents décident de procéder sans cette assistance. [ 6 ] La mère admet l'ensemble des allégations de la requête et est en accord avec les mesures recherchées par la Directrice. [ 7 ] Le père ignore l'ensemble des allégations de la requête, nie que l'enfant a été victime de mauvais traitements de sa part et témoigne de son mécontentement concernant l'intervention de la Directrice.
Il aurait souhaité que son fils lui soit confié, mais compte tenu des circonstances, consent aux mesures recherchées. [ 8 ] L'adolescent admet la majorité des allégations de la requête tout en apportant certaines précisions et se déclare en accord avec les mesures recherchées. [ 9 ] Les rapports rédigés par le requérant sont produits pour valoir preuve et témoignage de leur auteur.
LA PREUVE [ 10 ] Les parents sont divorcés et la mère exerce la garde de X et de ses deux sœurs depuis la fin de la vie commune, soit depuis 2012. Le père vit [dans la province A] où il habite avec une nouvelle conjointe et les quatre enfants de celle-ci. [ 11 ] Jusqu'à l'adolescence, X excelle en sport et fréquente une école internationale où il obtient de bons résultats académiques. La situation change au secondaire.
Il cesse de fréquenter l'école dernièrement, alors qu'il reprend son secondaire trois pour la deuxième fois. [ 12 ] Sans que personne ne soit véritablement en mesure d'en établir la cause, tous conviennent que la relation entre l'adolescent et sa mère commence à se détériorer il y a environ cinq ans. Depuis, la communication entre eux dégénère inévitablement en dispute. X n'entretient pas de relation conflictuelle à l'extérieur de son milieu familial et ne présente pas de problème de comportement.
Il ne consomme pas de drogue, mis à part un court épisode à l'été 2014. [ 13 ] Plusieurs services sont mis en place depuis deux ans pour aider l'adolescent et sa mère à sortir de cette impasse ( programme A , suivi social par des intervenantes du CLSC, hébergement volontaire en foyer de groupe, court séjour en centre de réadaptation), mais sans succès. [ 14 ] Tous deux maintiennent toutefois leur suivi thérapeutique en individuel avec un professionnel du CLSC.
X apprécie la psychologue qu'il rencontre depuis juin 2014 pour discuter principalement du vécu avec son père, mais avec qui il peut aussi aborder ses autres difficultés personnelles. [ 15 ] La Directrice intervient à la suite d'une crise familiale survenue le 22 mars 2015.
La mère demande l'intervention des policiers pour calmer X qui adopte des comportements qu'elle perçoit comme menaçants. [ 16 ] L'adolescent est conduit à l'hôpital et confié en centre de réadaptation sur une mesure d'urgence le lendemain; mère et fils conviennent qu'ils ne peuvent vivre sous le même toit. [ 17 ] Aucune violence n'est constatée chez X en centre de réadaptation. Il présente un tempérament stable, est capable de se contrôler et trouve des moyens pour se calmer lorsque nécessaire.
Il parvient à gérer ses angoisses dans un milieu cohérent et encadrant alors qu'il n'y parvient pas à la maison. [ 18 ] La psychologue du CLSC qui le suit depuis près d'une année identifie chez lui des traits relatifs à de l'anxiété et à un trouble de l'attachement. L'intervenante émet pour sa
part l'hypothèse que ces problématiques augmentent la vulnérabilité de X en diminuant sa capacité à faire face à des situations anxiogènes et chargées sur le plan émotif. Ceci expliquerait pourquoi il aurait tendance à vouloir prendre le contrôle de son environnement afin d'endiguer son anxiété. [ 19 ] Les rencontres avec l'intervenant démontrent que malgré le placement, la relation de l'adolescent avec sa mère ne s'améliore pas. En effet, celui-ci note que X laisse peu de place à sa mère pour s'exprimer et qu'il l'interrompt continuellement.
De plus, il interprète presque continuellement ses propos de façon négative, ce qui tend à provoquer des conflits. [ 20 ] Les problèmes de communication mère-fils sont ancrés depuis tellement longtemps que ni l'un ni l'autre ne semble croire à un possible changement de leur dynamique relationnelle. [ 21 ] X ne souhaite pas entretenir de contact avec son père. Il se dit marqué par les mauvais traitements dont il est l'objet de sa part depuis l'enfance.
Avec sa psychologue, il travaille à faire le deuil de sa relation avec lui. [ 22 ] Le père nie avec force avoir eu recours à quelque geste ou attitude répréhensible que ce soit à l'endroit de son fils. Il témoigne du maintien des liens avec lui à la suite de la fin de la vie commune avec la mère, essentiellement de courtes visites à son domicile avant son déménagement [dans la province A].
Ils passent aussi une semaine ensemble à l'été 2014. [ 23 ] Le père ne comprend pas pourquoi X ne veut plus le voir et accuse la Directrice d'entretenir une psychose concernant les mauvais traitements qui lui sont reprochés. [ 24 ] La perception de l'adolescent et du père quant à la qualité de leur relation ne pourrait être plus éloignée l'une de l'autre.
Alors que X décrit une réalité où il ne peut s'affirmer devant lui en raison des abus dont il est victime, principalement sur le plan psychologique, le père dépeint une relation tout ce qu'il y a de plus normale entre eux. [ 25 ] À la table de révision du 24 avril dernier, l'adolescent réussit pour la première fois à faire part à son père des sentiments qu'il entretient à son égard ainsi que des raisons pour lesquelles il ne souhaite pas maintenir de contact avec lui. [ 26 ] Le père demeure sur ses positions, mais se dit prêt à faire tout ce qui lui sera demandé pour améliorer la relation avec son fils.
La première étape serait de faire preuve d'écoute envers le message que celui-ci tente de lui transmettre. Ensuite, il lui faudra reconnaître sa part de responsabilité dans la situation de X et les difficultés auxquelles il est confronté. Une véritable démarche de réparation ne pourra être entreprise qu'aux termes d'une telle réflexion. [ 27 ] Considérant l'âge de X , le Tribunal n'ira pas à l'encontre de son désir.
Il est toutefois impératif de découvrir les sources des difficultés qui minent les relations dans cette famille et qui conduisent actuellement l'adolescent à travailler le deuil de ses deux parents. [ 28 ] Le Tribunal comprend que X tente de se protéger en privilégiant cette approche.
Il importe ici de souligner qu'une démarche d'autonomie ne suppose pas nécessairement une coupure des liens avec les parents, mais plutôt une redéfinition de ceux-ci dans le but de les préserver. [ 29 ] Avec le support de la Directrice, il est à espérer qu'au cours des prochains mois, X , la mère et le père réussissent à établir une saine communication entre eux.
[ 30 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits, les témoignages entendus et l'intérêt de l'adolescent, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture à des mesures de protection.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 32 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescent X compromis sous le motif de troubles de comportement sérieux; [ 33 ] ORDONNE que l'adolescent soit confié à un centre de réadaptation choisi par le Centre jeunesse A ; [ 34 ] ORDONNE que l'adolescent et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 35 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille; [ 36 ] CONFIE la situation de l'adolescent X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 37 ] LE TOUT, pour neuf (9) mois. __________________________________ FRANCINE GENDRON, J.C.Q.
Me Véronique Crête Avocate de la D.P.J. Me Charlotte Vanier-Perras Avocate de l'enfant Date d’audience : 30 avril 2015
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