2012 QCCQ 8709, 2012 QCCQ 8709
Opinion
Protection de la jeunesse — 121066 2012 QCCQ 8709 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 525-41-021691-084 DATE : 22 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANN-MARIE JONES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Requérant - et - X Née le 10 juin 2003 Enfant intimée - et - A Mère intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 L.P.J. ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2.1 et 135] [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en révision d’ordonnance, présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse, en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 30 mars 2011, le Tribunal ordonnait que l’enfant soit confiée à Mme B pour une année et qu’un suivi social soit maintenu auprès de la famille pour la même période. [ 3 ] Les principaux faits allégués au soutien de la requête sont les suivants : • Le 24 janvier 2012, lors d’une rencontre de révision, il y a eu une altercation entre la mère et Mme B et des menaces ont été proférées; • Ce climat conflictuel semble avoir été présent depuis plusieurs mois; • L’enfant vit auprès de la mère d’accueil depuis février 2011 et, hormis les conflits entre sa mère et la mère d’accueil, semblait bénéficier de cette ressource d’hébergement; • L’enfant respecte les règles et se montre autonome face à ses responsabilités (travaux scolaires, soins d’hygiène, etc.); • Les crises de l’enfant se sont résorbées et elle ne présente plus de comportements d’opposition; • L’enfant fréquente l’école A et y obtient de bons résultats académiques; • L’enfant a bénéficié de vacances [dans la région A] avec sa mère en juillet 2011; • L'évaluation psychologique de l’enfant fait état de son besoin d’évoluer dans un milieu sécurisant, chaleureux et non punitif; • La situation de la mère demeure sensiblement la même (instabilité affective et résidentielle);
• Bien qu’elle se présente aux rendez-vous, la mère ne collabore pas avec transparence avec le directeur. [ 4 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse recommande l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une année et qu’un suivi social soit maintenu auprès de la famille pour la même période. [ 5 ] La mère admet la majorité des faits allégués à la requête, mais conteste les mesures recommandées par le Directeur de la protection de la jeunesse.
La mère souhaite que sa fille lui soit confiée à la fin de l’année scolaire ou encore, que le Tribunal ordonne des mesures intérimaires allant jusqu’au mois de septembre, le temps qu'elle se soumette à une évaluation psychologique et pour voir si elle est en mesure de maintenir une stabilité résidentielle. [ 6 ] La mère dit qu’elle a signé un bail de seize mois pour un logement de quatre pièces et demi sur la rue A. Elle va habiter avec sa fille Y et son fils Z et X pourra partager la chambre de Y.
La mère témoigne qu’elle a pris conscience de ses difficultés et qu’elle est en mesure d’assurer une stabilité à sa fille. Elle la reçoit une fin de semaine sur deux et tout se déroule bien.
La mère affirme que sa relation avec sa fille s’est grandement améliorée, que celle-ci accepte maintenant de lui parler et qu'elle ne fait plus de crises. [ 7 ] Le procureur de l’enfant estime qu’il ne serait pas déraisonnable d’ordonner des mesures intérimaires, afin de vérifier si la mère est en mesure de collaborer avec transparence avec les intervenantes sociales et de maintenir une stabilité résidentielle. [ 8 ] Le Tribunal a également entendu le témoignage de Mme [intervenante 1], agente de relations humaines, et pris connaissance des rapports déposés par le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 9 ] L’évaluation psychologique de l’enfant a été effectuée par Mme Marie-Josée Mercier, psychologue.
L’enfant a bien collaboré à l’évaluation. La psychologue a également rencontré la mère qui lui a expliqué que sa fille pouvait l’insulter et la frapper lorsqu’elle faisait des crises, mais que les crises se sont maintenant estompées. [ 10 ] Selon la psychologue, l’enfant est bien orientée dans la sphère temps espace. L’enfant se rappelle qu’avant d’être confiée à sa tante qu’elle faisait des crises.
Elle explique ces crises par le fait qu’elle n’aimait pas lorsque sa mère lui disait non. [ 11 ] Lors de l’observation mère-fille, la psychologue note une pauvreté quant à la qualité des interactions entre la mère et l’enfant. L’enfant semble très habile sur le plan relationnel et va souvent interpeller sa mère. Toutefois, la mère donne parfois l’impression d’être ailleurs et peut rester silencieuse devant les demandes de sa fille.
La psychologue décrit ainsi la relation de l'enfant avec sa mère : X semble aussi aux prises avec une problématique sur le plan des frontières mère-fille, faisant en sorte qu’elle est hypersensible aux états affectifs de sa mère. X semble donc éprouver de la difficulté à pouvoir s’individualiser par rapport à la figure maternelle, due à une certaine confusion sur le plan psychique des états affectifs propres à chacun. X semble se sentir peu soutenue par la figure maternelle, comme si elle percevait que celle-ci était souvent envahie par ses propres difficultés et traumas non résolus.
Dans cette optique, la jeune fille semble alors encline à s’agiter sur le plan moteur, ce qui semble ici traduire l’insécurité affective du lien mère-enfant. Également, une
partie de X entretient une rage face à l’image maternelle, découlant de frustrations orales primitives dans le lien mère-enfant, que la fillette cumule en elle et semble peu capable d’exprimer ouvertement à la figure maternelle, comme si elle craignait de détruire par la rage qui l’habite.
Cette rage sur le plan narcissique reste cependant latente et nous paraît ressurgir dans des moments où X se retrouve seule en présence de sa mère, et/ou l’insécurité refait plus surface. [ 12 ] L’analyse du matériel clinique fait ressortir le tableau d’une jeune fille qui semble se maintenir dans un état de grande vigilance, comme si elle appréhendait des dangers. Le monde intérieur de l’enfant est peuplé d’éléments menaçants pour son intégrité. Les frontières sont très fragiles ce qui se traduit par une difficulté chez l’enfant à contenir son monde pulsionnel et ses angoisses.
De plus, on retrouve dans le matériel projectif des indices de fragilité sur le plan des frontières psychiques, laissant entrevoir chez l’enfant un vécu passé où elle fut exposée de façon répétitive à un environnement insécurisant. [ 13 ] La psychologue conclut que l’enfant présente le portrait d’une enfant qui a connu, depuis son jeune âge, un parcours de vie instable et hautement insécurisant et qui a été affectée par les débordements anxieux de la figure maternelle.
Par conséquent, elle recommande que l’enfant évolue dans un environnement sécurisant, chaleureux et non punitif qui favorisera l’individualisation de l’enfant. De plus, que l’enfant bénéficie d’un suivi thérapeutique pour l’accompagner en regard de son passé, préférablement une thérapie spécialisée au centre A. De plus, un accompagnement sur le plan relationnel mère-fille afin d’améliorer la qualité de leur relation. [ 14 ] La preuve révèle que la mère fait des efforts pour modifier son mode de vie, mais que son instabilité résidentielle et affective s’est poursuivie depuis la dernière ordonnance.
En outre, l’évaluation psychologique de l’enfant révèle que les débordements de la mère ont eu un effet négatif sur le développement de X et que la relation mère-fille présente de grandes difficultés. En ce sens, l’évaluation psychologique de la mère est nécessaire avant d’envisager que l’enfant puisse réintégrer le milieu familial. [ 15 ] Dans les circonstances, il est dans l’intérêt de l’enfant d’être hébergé en famille d’accueil jusqu’au 30 décembre 2012. Cette période permettra à la mère de stabiliser sa situation résidentielle et de se soumettre à une évaluation psychologique.
L’enfant semble bien répondre à un milieu de vie structuré et il faut, par voie de conséquence, suivre le rythme de l’enfant et s’assurer que la mère est en mesure de répondre aux besoins non seulement physiques, mais également affectifs et psychiques de l’enfant. Dans le présent dossier, la prudence est de mise, car l’enfant a vécu plusieurs traumatismes dans sa petite enfance et pouvait faire de grosses crises. [ 16 ] Après avoir reçu les admissions et apprécié l’ensemble de la preuve, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 17 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la requête; [ 19 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’enfant, X;
[ 20 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 30 mars 2011; [ 21 ] ORDONNE que l’enfant, X, soit hébergée en famille d’accueil jusqu’au 30 décembre 2012; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, aux modalités et au degré de supervision nécessaire; [ 23 ] ORDONNE que les contacts soient élargis selon l’évolution de la situation; [ 24 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins de santé requis par son état et plus particulièrement une thérapie au centre A ou toute autre aide psychologique si l’attente s'avère est trop longue à cet organisme; [ 25 ] ORDONNE que la mère puisse avoir une entrevue de rapport avec la psychologue, Mme Marie-Josée Mercier, pour que l’évaluation de l’enfant lui soit expliquée; [ 26 ] ORDONNE que les recommandations de la psychologue, Mme Mercier, soient suivies; [ 27 ] ORDONNE l’évaluation psychologique de la mère, PREND ACTE du consentement de la mère à se soumettre à une évaluation psychologique et RECOMMANDE que cette évaluation psychologique soit effectuée par Mme Marie-Josée Mercier; [ 28 ] ORDONNE à la mère de participer activement à l’application des mesures et de rencontrer les intervenants, lorsque requis; [ 29 ] ORDONNE à la mère de s’impliquer dans une démarche personnelle thérapeutique en lien avec son anxiété; [ 30 ] RECOMMANDE que la mère participe à des ateliers visant l’amélioration de ses capacités parentales; [ 31 ] ORDONNE que la mère ne mette pas l’enfant en contact avec des amis sans l’accord préalable du Directeur de la protection de la jeunesse; [ 32 ] ORDONNE à la mère de s’assurer que l’enfant ne soit pas en contact avec M.
C; [ 33 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille, le tout jusqu’au 30 décembre 2012; [ 34 ] CONFIE la situation de l’enfant, X, au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 35 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix. Signé le Ann-Marie Jones, J.C.Q. AMJ/dg Me Jeanne Tugault-Lafleur Procureure pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me Bernard Sepinwall Procureur pour l’enfant Me Sylvie Robillard Procureure pour la mère Date d’audience : 22 mars 2012
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