2013 QCCQ 8179, 2013 QCCQ 8179
Opinion
Protection de la jeunesse — 131643 2013 QCCQ 8179 JB3687 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 560-41-001091-120 DATE : 29 janvier 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL BELLEHUMEUR, J.C.Q. [intervenante 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Requérante -et - X, Né le […] 2000 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B, Père-intimé JUGEMENT Selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en révision déposée par [intervenante 1], personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, aux fins de faire réviser une ordonnance rendue le 18 décembre 2012 par l’honorable Jean R. Beaulieu, juge de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse. [ 2 ] Il est important de mentionner que le 7 novembre 2012, l’honorable juge Valmont Beaulieu confiait X en famille d’accueil pour une (1) année.
Cependant, le 18 décembre, la Direction de la protection de la jeunesse a dû saisir à nouveau le Tribunal compte tenu de la dégradation des comportements de X. À cette date, l’honorable Jean R. Beaulieu laisse une chance à X de se reprendre en main avec des conditions bien précises. Malheureusement, des mesures d’urgence ont dû être prises étant donné que X n’a pas saisi cette opportunité et a fugué de nouveau de ladite famille d’accueil.
[ 3 ] En plus, X âgé de 12 ans présente une problématique de consommation de drogue et d’absentéisme scolaire qui ne cesse de s’amplifier malgré la présence d’un éducateur milieu. À plusieurs reprises, X quitte ses cours et fait face à plusieurs suspensions.
Malgré des avertissements, de nombreuses rencontres entre divers intervenants, l’attitude de X ne change pas. [ 4 ]
Malgré que l’adolescent de 12 ans possède de grandes aptitudes, présentement il fait des choix destructeurs pour lui. Il fréquente des adolescents plus vieux que lui qui n’ont pas un bon ascendant sur ses agirs. Il consomme, s’absente de l’école, fugue et il est très influençable. En ce moment, il est en quête d’identité et n’a pas le jugement et la capacité d’introspection nécessaire de faire de bons choix pour lui. [ 5 ] Tous ces faits constituent des faits nouveaux dans le présent dossier et ils sont admis par toutes les parties.
D’ailleurs, ils consentent aux conclusions recherchées par la Direction de la protection de la jeunesse. [ 6 ] De plus, il faut noter que la relation entre les parents qui s’était quelque peu améliorée s’est vite détériorée par des propos dénigrants envers la mère émis par le père via Facebook. Le père met beaucoup de reproches sur la mère concernant les problèmes de son fils. Dans ces circonstances, X se trouve dans des situations de conflit de loyauté.
C’est une situation qui alimente les conflits. [ 7 ] Selon [intervenante 1], travailleuse sociale à la Direction de la protection de la jeunesse, elle croit que X a besoin d’être arrêté dans ses comportements destructeurs. Il faut le protéger. Elle note en terminant dans son rapport que X possède un moteur remarquable pour progresser rapidement et réussir.
Il faut donc l’encadrer. [ 8 ] Considérant qu’il fut démontré au Tribunal : • Que X a besoin d’un milieu sécurisant et encadrant; • Que les parents sont dépassés devant les gestes de leur fils; • Qu’il subsiste des conflits entre les parents; • Que X démontre de la motivation à bien fonctionner au scolaire; • Que X consomme de la drogue malgré les avertissements; • Que X ne fréquente pas ou presque pas le milieu scolaire; • Que X défie l’autorité; • Que X se met dans des situations à risque par ses fugues; Il est clairement démontré, que le Tribunal doit intervenir dans l’intérêt et le respect des droits de l’adolescent et que les recommandations de la requérante sont tout à fait raisonnables.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : Prenant en considération les consentements et la preuve offerte au Tribunal, [ 9 ] ACCUEILLE la présente requête en révision; [ 10 ] DÉCLARE toujours compromise la situation de X au motif des articles 38 b) 1) iii), à savoir situation de négligence sur le plan éducatif, et 38 f), troubles de comportement, de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 11 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 18 décembre 2012 par l'honorable Jean R Beaulieu; [ 12 ] ORDONNE à l'égard de X l'exécution pour six mois à compter de ce jour les mesures de protection suivantes: [ 13 ] CONFIE X en centre de réadaptation; [ 14 ] ORDONNE que X fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d'apprentissage ou qu'il participe à un programme visant l'apprentissage et l'autonomie; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre X et ses parents soient déterminés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant aux modalités, fréquence et degré de supervision; [ 16 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalle régulier chez le Directeur pour lui faire part de l'évolution de la situation; [ 17 ] ORDONNE qu'aide, conseils et assistance soient apportés à X et ses parents pour cette même période; [ 18 ] INTERDIT aux parents de se dénigrer en présence de l'adolescent ainsi que de le faire sur Facebook ou tout autre moyen semblable; [ 19 ] ORDONNE que l'exécution de l'ordonnance soit faite par tout agent de la paix.
MICHEL BELLEHUMEUR, J.C.Q.
Me Suzanne Arpin Procureure du D.P.J. Me Pierre Bélanger Procureur de l’enfant Me Nicolas Gravel Procureur du père Date d’audience : 29 janvier 2013
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