2013 QCCQ 7484, 2013 QCCQ 7484
Opinion
Patenaude c. Lamour 2013 QCCQ 7484 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-024369-116 DATE : 19 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET J.C.Q. ______________________________________________________________________ GEORGES PATENAUDE
Partie demanderesse c. ROSE-NIRVA LAMOUR
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Georges Patenaude réclame 6 000 $ à Rose-Nirva Lamour en vertu d'une reconnaissance de dette signée le 21 janvier 2009 par les parties. [ 2 ] Dans sa contestation écrite, Madame Lamour nie avoir signé la reconnaissance de dette. Elle précise ne pas devoir d'argent au demandeur.
LES FAITS [ 3 ] Lors de l'année 2008, une compagnie, dont la défenderesse est la principale actionnaire, est intéressée à acquérir d'un syndic une propriété située à Bécancour. [ 4 ] Les négociations avec le syndic sont longues et ardues de telle sorte que le tout tarde à se régler. [ 5 ] Le 21 janvier 2009, madame Lamour signe une reconnaissance de dette en faveur du demandeur d'un montant de 6 000 $. [ 6 ] Monsieur Patenaude soutient que cette somme lui a été demandée par madame Lamour pour des besoins financiers urgents.
Il indique avoir remis le montant à madame Lamour en argent comptant et confirme que ce montant ne lui a pas été remboursé. [ 7 ] Madame Lamour nie avoir reçu ce montant. Elle admet toutefois la signature de la reconnaissance de dette et ajoute que tous les montants dus à monsieur Patenaude lui ont été remboursés. [ 8 ] Selon la preuve présentée, un prêt intervient le 11 mars 2009 entre monsieur Patenaude et la compagnie 6838880 Canada inc. (« Canada »), représentée par madame Lamour.
L'acte de prêt (« l'Acte ») est au montant de 33 000 $ et les obligations de l'emprunteur sont garanties par une hypothèque sur la propriété achetée du Syndic. [ 9 ] Selon le libellé de l'Acte, aucun déboursé n'a été effectué lors de la signature de celui-ci. Le montant du prêt a été déboursé après l'inscription de l'Acte au registre foncier. [ 10 ] Le prêt du 11 mars 2009 constaté à l'Acte a été remboursé en totalité. [ 11 ] Selon la défenderesse, le remboursement final du prêt au demandeur incluait définitivement la somme de 6 000 $. [ 12 ]
Malgré la prétention de madame Lamour, aucune disposition de l'Acte ne réfère à la reconnaissance de dette signée au mois de janvier 2009. De plus, rien dans cet Acte ne précise que cette dette a été cédée par madame Lamour à Canada avec l'accord de monsieur Patenaude. DISCCUSION ET CONCLUSION
[ 13 ] Lors de l'analyse des prétentions des parties, le Tribunal doit tenir compte des règles de preuve contenues au Code civil du Québec . [ 14 ] L'
article 2803 du Code civil du Québec indique que « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. […] ». Ainsi, il revient donc au demandeur d'assumer, dans un premier temps, le fardeau de prouver la signature de la reconnaissance de dette. [ 15 ] Le demandeur a effectué cette preuve. Madame Lamour a d'ailleurs reconnu sa signature à la reconnaissance de dette. [ 16 ] Il y a lieu alors d'analyser les moyens de défense de madame Lamour. [ 17 ] L'
article 2804 du Code civil du Québec précise une règle importante qui doit guider le Tribunal dans l'analyse de la preuve présentée par les parties. Cet
article précise : 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 18 ] Cet
article consacre le principe à l'effet que dans un procès civil, la prépondérance d'une preuve concernant un fait est suffisante afin de prouver l'existence de ce fait.
Le Tribunal doit donc analyser l'ensemble de la preuve en s'interrogeant sur l'existence d'une preuve prépondérante soutenant les prétentions de madame Lamour. [ 19 ] Bien que madame Lamour soutienne que la somme de 6 000 $ a été remboursée lors du paiement final des sommes dues en vertu de l'Acte, rien dans la preuve ne justifie cette prétention. [ 20 ] Il n'y a aucune référence à l'Acte à l'effet que Canada s'obligeait au remboursement de la somme de 6 000 $.
De plus, la reconnaissance signée par les parties n'indique rien concernant le fait que la propriété achetée du syndic a servi à garantir cette dette. [ 21 ] Également, aucune preuve n'indique que monsieur Patenaude n'a déboursé que 27 000 $ en faveur de Canada, ce qui aurait pu accréditer la thèse de madame Lamour. [ 22 ] Ainsi, après analyse des moyens de défense de madame Lamour, celle-ci n'a pas fait la preuve de ses prétentions et ses moyens de contestation sont rejetés. [ 23 ] Toutefois, vu la preuve, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande relative à l'indemnité additionnelle.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 25 ] CONDAMNE Rose-Nirva Lamour à payer à Georges Patenaude la somme de 6 000 $ portant intérêt au taux légal de 5 % l'an, à compter du 2 mai 2011, date de la mise en demeure, ainsi que les frais judiciaires de 159 $ . __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 3 juillet 2013
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