2019 QCCA 721, 2019 QCCA 721
Opinion
Société d'assurances générales Northbridge c. Lumen, division de Sonepar inc. 2019 QCCA 721 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-028228-195 (500-17-100355-174) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 avril 2019 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. APPELANTE AVOCAT SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE Me PHILIPPE LELARGE (Gasco Goodhue St-Germain s.e.n.c.r.l.) INTIMÉE AVOCAT LUMEN DIVISION DE SONEPAR INC.
Me ERIK PAUL MASSE LILIA ZOUARI (stagiaire) (Bélanger, Sauvé SENCRL) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 6 mars 2019 par l’honorable Benoît Emery de la Cour supérieure, district de Montréal. Greffière d'audience : Alya Elisio SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 40 Début de l’audience. Audition continuée du 16 avril 2019. Les parties sont dispensées d’être présentes. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3.
Fin de l’audience. (s)Alya Elisio Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] S’autorisant de l’article 30 al. 2(3) C.p.c. , la requérante sollicite la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure qui, séance tenante le 6 mars 2019 (motifs retranscrits le 12 avril 2019), accueille la requête en rejet de l’intimée en vertu de l’article 51 C.p.c. et rejette, à un stade préliminaire de l’affaire, sa demande introductive d’instance en dommages au motif que son recours serait prescrit. [ 2 ] Sans me prononcer sur les chances de succès de l’appel, la lecture de la requête et du jugement de première instance me convainc que les questions en jeu se qualifient de questions nouvelles qui méritent l’attention de la Cour, au sens où l’entend l’article 30 al. 3 C.p.c. , notamment en ce qui a trait au point de départ du droit d’action de la requérante, dans les circonstances où sa participation au terme d’une police-souscription est partagée avec une autre compagnie d’assurance qui assume la responsabilité des décisions et recours en découlant. [ 3 ] Il y a lieu de gérer l’appel, de sorte que le pourvoi procède par exposé.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 4 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 5 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 6 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 7 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait notifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 7 mai 2019 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 8 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait notifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 29 mai 2019 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 9 ] FIXE le pourvoi pour audition au 9 juillet 2019 en salle Pierre-Basile Mignault (RC.08) à 9h30, pour une durée de 60 minutes (30 minutes par partie); [ 10 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt.
Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 11 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 12 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. MANON SAVARD , J.C.A.
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