2022 QCCA 1662, 2022 QCCA 1662
Opinion
9254-3370 Québec inc. c. 9180-1803 Québec inc. 2022 QCCA 1662 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030281-224 ( 750-17-004012-211 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 décembre 2022 L’HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT 9254-3370 Québec inc. Me Yannick Morin ( Morin, Daoud ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT 9180-1803 Québec inc. Me Patrick Brunelle ( Brunelle Drouin avocats ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 3 novembre 2022 par l’honorable Patrick Buchholz de la Cour supérieure , district de Saint-Hyacinthe . Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION 9 h 38 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 5 décembre 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. Fin de l’audience.
Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure du 3 novembre 2022 (l’honorable Patrick Buchholz) [1] , lequel accueille en
partie la demande en rejet de l’intimée aux termes des articles 51 et suivants du Code de procédure civile . Par ce jugement, le juge rejette le recours en passation de
titre de la requérante, mais laisse se poursuivre les conclusions en dommages-intérêts. [ 2 ] Un jugement rejetant en
partie une demande introductive d’instance, même si ce rejet vise la conclusion principale, ne met pas fin à l’instance puisque celle-ci continue pour le reste [2] . La permission d’appeler de ce jugement est donc régie par l’article 31 alinéa 2 C.p.c. Une telle permission sera accordée s’il « […] décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie, y compris s’il accueille une objection à la preuve ». La requérante doit également me convaincre que « l’appel envisagé est dans l’intérêt de la justice (art. 9, 3 e al. C.p.c. ) en ce qu’il soulève une question méritant l’attention de la Cour, présente des chances raisonnables de succès et s’accorde aux principes directeurs de la procédure (art. 17 et s. C.p.c. ). » [3] . [ 3 ] En l’espèce, il est incontestable que le jugement entrepris met fin en
partie au litige puisqu’il rejette la conclusion principale de la requérante, soit la passation de titre. La requérante me convainc également que les autres critères sont satisfaits. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] ACCUEILLE la demande de permission d’appeler; [ 5 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 6 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 28 avril 2023 , en salle Lamer, à 9h30, pour une durée de 60 minutes (30 minutes pour la
partie appelante et 30 minutes pour la
partie intimée); [ 7 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non- représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ ), de déposer au greffe, au plus tard le 24 janvier 2023 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d' au plus 15 pages ainsi que les trois annexes prévues aux articles 51 et 58 R.C.a.Q.m.civ . [ 8 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ ), de déposer au greffe, au plus tard le 24 février 2023 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d' au plus 15 pages ainsi que, si nécessaire, un complément à l’une ou l’autre des annexes de la
partie appelante (art. 47 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ); [ 9 ] RAPPELLE aux parties la règle prévue à l’article 376 C.p.c : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge d’appel ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. [ 10 ] RAPPELLE aux parties que, conformément à l’article 13 R.C.a.Q.m.civ ., elles doivent faire parvenir au greffe de la Cour une version technologique de la version papier de leurs exposés.
La confection et la transmission de cette version technologique sont régies par la directive de la juge en chef intitulée « Règles à suivre relativement à la confection de la version PDF des actes de procédure, mémoires, exposés, cahiers de sources ou de tout autre document » ainsi que par l’avis du greffier n o 7 intitulé « Transmission de la version PDF de certains actes de procédure, mémoires, exposés et autres documents au moyen du Greffe numérique de la Cour d’appel (GNCA) »; [ 11 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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