2021 QCCQ 87, 2021 QCCQ 87
Opinion
Bacaj c. Brousseau (Optique Doyle & Brousseau) 2021 QCCQ 87 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-703663-171 DATE : 13 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JO ANN ZAOR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GÉRALDA BACAJ Demanderesse c.
KARL BROUSSEAU faisant affaire sous le nom de Optique Doyle & Brousseau et THUY-ANH DUONG faisant affaire sous le nom de Optique Doyle & Brousseau et INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Géralda Bacaj réclame 15 000 $ des optométristes Karl Brousseau et Thuy-Anh Duong, à qui elle reproche de ne pas lui avoir fait passer un test de cycloplégie à l’occasion de ses examens de la vue entre 2010 et 2014. [ 2 ] Du fait de cette omission, Mme Bacaj allègue que ses lunettes et ses verres de contact ont été mal ajustés, et plus précisément surcorrigés, ce qui, à partir de 2014, lui a occasionné des souffrances physiques et psychologiques qui ont perdurées jusqu’en 2018. [ 3 ] Les défendeurs plaident qu’au moment des examens de la vue litigieux, le test de cycloplégie n’était pas approprié puisque rien ni aucun signe clinique ne le justifiait. [ 4 ] Les défendeurs disent aussi que les dommages allégués par la demanderesse sont abusifs et non fondés puisqu’une surcorrection de la vue ne peut créer les problèmes physiques et psychologiques dont se plaint la demanderesse.
QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] Les questions en litige sont les suivantes : 1) Mme Bacaj prouve-t-elle que le test de cycloplégie aurait dû lui être administré à l’occasion des examens de la vue pratiqués par le Dr Brousseau, le 10 janvier 2012 et le 9 juillet 2013, et par la Dre Duong le 6 décembre 2014 ? 2) Dans l’affirmative, les dommages réclamés par Mme Bacaj résultent-ils de la faute des défendeurs ?
ANALYSE ET DÉCISION Droit applicable [ 6 ] La relation juridique entre Mme Bacaj et les optométristes Karl Brousseau et Thuy-Anh Duong est de nature contractuelle de sorte que le régime de responsabilité est celui prévu à l’
article 1458 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) [1] qui prévoit : 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés.
Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice ; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 7 ] Selon cette disposition, Mme Bacaj doit établir les trois éléments constitutifs de la responsabilité civile, à savoir une faute, un dommage et un lien de causalité pour avoir gain de cause.
[ 8 ] Cette preuve lui incombe en vertu du principe de l’
article 2803 C.c.Q. voulant que celui qui veut faire valoir un droit, doive prouver les faits au soutien de sa prétention.
De plus, cette démonstration doit être faite selon le standard de la prépondérance des probabilités qui veut que la preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence soit suffisante [2] . [ 9 ] En somme, si la preuve n’est pas suffisamment convaincante ou si elle est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, celui sur qui reposait l’obligation de convaincre le Tribunal du bien-fondé de sa réclamation perdra, en tout ou en partie. [ 10 ] Abordons le mérite de cette affaire.
Mme Bacaj prouve-t-elle que le test de cycloplégie devait être administré à l’occasion des examens de la vue pratiqués par le Dr Brousseau, le 10 janvier 2012 et le 9 juillet 2013, et par la Dre Duong le 6 décembre 2014 ? [ 11 ] Sans qu’elle le dise aussi clairement, Mme Bacaj rattache la faute des Drs Brousseau et Duong à leur obligation d’établir un diagnostic, ici compris comme une ordonnance optique. [ 12 ] Selon Mme Bacaj, la faute des défendeurs s’incarne dans leur défaut d’avoir pris les précautions nécessaires et raisonnables et de ne pas avoir utilisé les techniques à leur portée afin de déterminer de manière consciencieuse quelle devait être sa correction optique. [ 13 ] Plus particulièrement, les Drs Brousseau et Duong auraient fait défaut de relever chez elle la présence d’un spasme accommodatif, alors que les renseignements cliniques et ses symptômes (étudiante, lit beaucoup, fatigue aux yeux, maux de tête, douleurs au cou, « ses yeux piquaient ») pointaient dans cette direction comme en témoigne son dossier optométrique détenu à la clinique Optique Doyle et Brousseau (D-3). [ 14 ] Mme Bacaj ne s’explique pas non plus le long délai de près de 5 ans pris par les défendeurs pour finalement soupçonner la présence d’un spasme accommodatif alors que l’optométriste, Dre Rachel Turcotte, avait rapidement soupçonné un spasme probable lors de son seul et unique examen oculovisuel du 6 janvier 2010. [ 15 ] Du fait de la faute des défendeurs, Mme Bacaj dit avoir porté des verres correcteurs surajustés pendant plus de 5 ans, entraînant chez elle une série de malaises physiques et psychologiques qui l’affectent encore aujourd’hui. [ 16 ] Aucun témoin expert ne vient témoigner sur les normes cliniques ou règles de l’art de l’optométrie pour les années 2010 à 2015.
Mme Bacaj s’en remet à son seul témoignage et à un
article discutant de la réfraction oculaire chez l’enfant (P-23). [ 17 ] Cette preuve de la faute est-elle suffisante ? Le Tribunal ne le croit pas. Voici pourquoi. [ 18 ] L’établissement d’un diagnostic est essentiellement une opinion.
Comme toute opinion, le diagnostic peut s’avérer inexact, notamment lorsque comme ici, il fait appel à une combinaison de renseignements objectifs (résultat obtenu sans l’aide du patient) et subjectifs (réponses données par le patient). [ 19 ] En l’espèce, la question n’est pas tant de s’intéresser à la justesse de l’opinion émise par les défendeurs qu’à leur conduite dans la façon dont ils se sont pris pour émettre leur opinion respective.
Pour ce faire, le Tribunal doit s’interroger sur ce qu’aurait fait un optométriste prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances de temps et de lieu [3] . [ 20 ] Le Tribunal, qui n’est pas un expert en optométrie, ne peut à lui seul déterminer la norme objective d’un optométriste prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances de temps et de lieu. [ 21 ] Cette règle a été énoncée comme suit par la Cour d’appel dans l’arrêt Ferland c.
Ghosn [4] « Lorsqu’il est appelé à qualifier la conduite d’un professionnel dans un domaine scientifique qui n’est pas le sien, le juge doit s’abstenir de puiser dans ses connaissances personnelles et il doit fonder ses conclusions sur la preuve ». [ 22 ] En l’espèce, la preuve sur la faute commise par les défendeurs repose sur le seul témoignage de Mme Bacaj, une profane en optométrie. [ 23 ] Or, tout en reconnaissant le travail colossal accompli par Mme Bacaj dans la présentation de sa cause, le Tribunal ne peut pas s’en remettre à ce seul témoignage pour évaluer la conduite professionnelle des défendeurs. [ 24 ] En faisant un parallèle avec les poursuites en responsabilité médicale, les tribunaux ont maintes fois décidé qu’en l’absence d’expertise concluante quant au non-respect des règles de l’art, le Tribunal ne pouvait pas conclure à une faute d’un professionnel [5] . [ 25 ] Le Tribunal estime qu’il sied d’adopter cette ligne de conduite et d’exiger une expertise concluante considérant d’une
part le domaine hautement spécialisé de l’optométrie et aussi le fait que la nature de la faute professionnelle reprochée aux défendeurs met en cause la violation d’une norme de conduite scientifique. [ 26 ] Cette lacune dans la preuve est donc fatale et entraîne le rejet du recours de Mme Bacaj. [ 27 ] Par ailleurs, le Tribunal tient en toute justice à mentionner que tant Dr Brousseau que Dre Duong nient tout manquement professionnel de leur part. [ 28 ] Tour à tour, ils témoignent, à l’aide du dossier optométrique de Mme Bacaj, des démarches réalisées au cours de leur examen de la vue. [ 29 ] Pour chaque rendez-vous, ils rappellent la raison de la visite et documentent les plaintes rapportées par leur patiente. [ 30 ] Ils détaillent la nature des examens administrés et les résultats obtenus aux tests objectifs et subjectifs.
[ 31 ] Dre Duong précise avoir fait une surréfraction lors de l’examen de routine du 6 décembre 2014, c.-à-d. une mesure de la force des yeux effectuée avec le port des lentilles cornéennes afin d’éliminer justement une surcorrection optique. [ 32 ] Les deux optométristes relatent qu’au vu des résultats obtenus et de l’histoire de Mme Bacaj, il ne subsistait aucun doute quant à la précision des résultats obtenus.
Ainsi, en aucun temps n’ont-ils cherché à valider leurs mesures par le biais d’un autre test, ici une cycloplégie. [ 33 ] Comme ils l’expliquent, l’administration de gouttes relaxantes (cycloplégie) est utile pour éliminer un doute sur les résultats ou encore avec de jeunes enfants ou des personnes vulnérables qui sont incapables de participer au test de réfraction.
Ils affirment que ces situations ne s’appliquaient pas au cas de Mme Bacaj. [ 34 ] Dr Brousseau souligne qu’il a soupçonné la première fois la présence d’un spasme accommodatif chez sa patiente le 3 septembre 2015 puisque celle-ci lui donnait des réponses qui ne corrélaient pas avec ses mesures objectives (D-3, p. 18).
Vu ce doute, il a alors décidé d’instiller des gouttes relaxantes ce qui lui a confirmé que Mme Bacaj était en spasme accommodatif. [ 35 ] Les défendeurs terminent leur témoignage en rappelant que le Bureau du syndic de l’Ordre des optométristes du Québec n’a pas retenu la demande d’enquête de Mme Bacaj (P-18) et que cette décision a été confirmée par le Comité de révision de l’Ordre des optométristes du Québec. [ 36 ] Les moyens de contestation soulevés par les défendeurs accentuent l’importance d’une expertise optométrique relativement à l’établissement d’une faute des Drs Brousseau et Duong.
Son inexistence, comme déjà mentionné, suffit à régler le sort du présent dossier. [ 37 ] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal rejette la demande de Mme Bacaj et estime qu’il n’a pas à poursuivre plus avant son analyse du présent dossier. [ 38 ] Enfin, malgré que l’article 340 du Code de procédure civile stipule que l es frais de justice sont dus à la
partie qui a eu gain de cause, le Tribunal exerce ici sa discrétion judiciaire et rejette la réclamation sans frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’action de la demanderesse; LE TOUT , sans frais. __________________________________ JO ANN ZAOR, J.C.Q. Date d’audience : 14 décembre 2020
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