2022 QCCQ 9181, 2022 QCCQ 9181
Opinion
Protection de la jeunesse — 225286 2022 QCCQ 9181 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-003519-227 150-41-003520-225 DATE : 3 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X , né le [...] 2020 , Y , née le [...] 2021 enfants et A, Mère et B, Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de déclarer compromis la sécurité et le développement de ces enfants âgés d’un et deux ans, alléguant que leur sécurité et leur développement sont compromis pour risque sérieux de négligence. [ 2 ] Elle demande que les enfants soient confiés à leur père.
Contexte et analyse [ 3 ] Les enfants vivent avec leurs parents, mais leur union est fragile. Les ruptures et réconciliations sont fréquentes. [ 4 ] Le 29 mars 2022, les parents vivent séparés. Un premier signalement en lien avec la toxicomanie des parents est évalué par la Directrice qui conclut que bien que la problématique soit présente, elle ne compromet pas la sécurité et le développement des enfants. [ 5 ] En mai, les parents reprennent vie commune. Le père constate que malgré la sobriété de la mère les deux premières semaines, elle rechute. [ 6 ] Le 5 août 2022, un conflit éclate et la mère frappe le père.
Les policiers interviennent et la mère est arrêtée et libérée sous différentes conditions, dont de ne pas communiquer avec le père sauf s’il y consent. [ 7 ] Deux jours plus tard, la mère se présente chez le père.
Malgré la demande du père, elle refuse de quitter. La mère est une nouvelle fois arrêtée.
[ 8 ] Une fois libérée, elle refuse de répondre à l’intervenante qui tente de la rejoindre. Les enfants sont alors confiés aux soins du père par notre Cour le 17 août 2022. [ 9 ] En effet, le père a de belles capacités parentales et est en mesure de répondre adéquatement aux besoins de ses enfants. Il est chaleureux, attentionné et les enfants y sont très attachés. [ 10 ] Il présente cependant un enjeu lié à la toxicomanie, mais assure être sobre depuis trois ans.
Les vérifications confirment qu’il bénéficie d’un suivi et d’un traitement de Méthadone qu’il respecte à la lettre. [ 11 ] Il confirme les graves problématiques de consommation de la mère. Il affirme être retourné vivre avec elle pour tenter une nouvelle fois la reprise de leur relation, mais sans succès en raison de la consommation de la mère. Il observe qu’elle revient fatiguée, les traits tirés et est impatiente. Elle se couche dès son arrivée à la maison. Il soupçonne également qu’elle se prostitue pour payer sa drogue. Il ne laisse jamais les enfants seuls avec elle pour ces raisons.
Il admet que les conflits sont fréquents, et ce, devant les enfants. [ 12 ] La mère, à la suite des mesures provisoires, est rencontrée par l’intervenante. Elle nie toute dépendance à la drogue et affirme être sobre. Par contre, elle soutient que le père consomme toujours, et ce, en présence des enfants. Elle appuie cette affirmation par une photo du père assis, yeux fermés, avec une seringue à proximité.
Elle affirme plus tard que le père n’est pas le père biologique et qu’elle fera des démarches en ce sens, peu sensible à l’attachement des enfants qui, eux, ne font pas la différence. [ 13 ] Le 19 août, la mère se soumet à un test de dépistage qui s’avère positif à la cocaïne. Elle refuse les autres demandes. Quant au père, il teste positif au cannabis, ce qu’il a admis à la rencontre d’évaluation (consomme le soir après que les enfants soient couchés). [ 14 ] Quant aux enfants, la garderie confirme qu’il n’y a aucun indice de négligence.
Le père apporte tout ce qui est nécessaire et les enfants lui témoignent des gestes d’attachement positifs. [ 15 ] Toutefois, certaines inquiétudes persistent quant au développement de l’aîné, il ne regarde pas dans les yeux, fait des crises et son langage présente des indices de retard. Depuis le 24 août, il voit une orthophoniste. Une infirmière désignée suit aussi la santé des enfants. [ 16 ] Les enfants voient leur mère sous contacts supervisés. Elle ne se présente cependant pas au premier et le père doit venir chercher les enfants.
Il est donc établi qu’elle doit confirmer sa présence préalablement. [ 17 ] Lors du contact suivant, elle confirme sa présence. Avec ses enfants, elle est émotive, pleure et l’aîné pleure également. Il s’éloigne de sa mère qui cajole alors la cadette. L’aîné se calme et revient finalement auprès d’elle. Il accepte de se faire prendre et de jouer. [ 18 ] Les parties présentent un projet d’entente qu’ils confirment comme étant libre et éclairé. Ils admettent ainsi les faits suivants : 18.1. Les parents sont séparés depuis une semaine et de leur union sont nés X (2 ans) et Y (1 an); 18.2.
Le 29 mars 2022, un signalement est retenu dans la situation des enfants en lien avec un risque sérieux de négligence concernant la toxicomanie de la mère, toutefois, la situation est déclarée non compromise; 18.3. Les parents étaient séparés depuis février 2022, ils ont pris la décision de se remettre en couple et de refaire vie commune à la fin du mois de mai 2022; 18.4. Le 5 août 2022 en soirée, la mère frappe le père à de nombreuses reprises au visage, elle lui lance et brise des objets.
Une intervention policière est nécessaire et la mère est mise en état d’arrestation avec la condition de ne pas être en présence physique du père, sauf si elle a son consentement et que cela concerne l’exercice de ses droits d’accès; 18.5. Le 7 août 2022, la mère se présente au domicile du père et refuse de quitter, malgré la demande de ce dernier; une intervention policière est une fois de plus nécessaire et la mère est mise en état d’arrestation pour bris de conditions; 18.6.
Malgré plusieurs tentatives de l’intervenante sociale, la mère refuse de collaborer à la présente évaluation et le 18 août, à la suite d’une mesure de protection immédiate, le Tribunal confie provisoirement les enfants au père; 18.7.
Malgré un test de dépistage aléatoire positif à la cocaïne effectué le 19 août, la mère nie être en rechute et ne reconnaît pas être aux prises avec une problématique de consommation; 18.8. La collaboration avec la mère est mitigée, celle-ci ne reconnaît pas ses difficultés et se décrit comme une mère exemplaire; 18.9. Un calendrier de contacts entre la mère et les enfants a été établi le 18 août à raison de deux contacts supervisés d’une heure par semaine, mais la mère ne s’est présentée qu’à deux contacts (le 23 août et le 12 septembre); 18.10.
Les enfants fréquentent désormais un milieu de garde à temps plein, où ils s’intègrent bien; 18.11. Le père est stable, maintient sa sobriété ainsi que son suivi au CRD, met en place une routine adaptée aux enfants et répond adéquatement aux besoins de ceux-ci; 18.12.
Il est dans l’intérêt des enfants de demeurer confiés à leur père. [ 19 ] Ces faits sont également consignés dans le rapport de l’intervenante de la Directrice, rapport admis par les parties et déposé au dossier de la cour pour valoir le témoignage de son auteure. [ 20 ] Considérant ces faits et les admissions des parties, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement des enfants sont
compromis pour les motifs admis par les parties. [ 21 ] Il apparaît ainsi dans l’intérêt des enfants d’ordonner l’exécution des mesures proposées telles que les parties y consentent. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 23 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants compromis pour risque sérieux de négligence; DANS LA SITUATION DE X : [ 24 ] ORDONNE jusqu’au 15 juin 2023, l’exécution des mesures suivantes : 24.1. QU E l’enfant soit confié à son père; 24.2.
QUE les contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminés par la personne autorisée de la Directrice de la protection de la jeunesse quant au lieu, à la fréquence, à la durée et au niveau de supervision requis, et que la mère soit sobre en tout temps lors des contacts; 24.3. QUE l’enfant fréquente un milieu de garde; 24.4. QUE les parents se soumettent à des tests de dépistage aléatoires de drogue à la demande de l’intervenante sociale et suivant les modalités déterminées par celle-ci; 24.5.
QUE la mère participe et s’implique activement dans un suivi en toxicomanie et suive les recommandations du professionnel consulté; 24.6. QU ’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; 24.7.
QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en se présentant à chacun des rendez- vous fixés par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 25 ] PREND ACTE de l’engagement du père de maintenir son suivi auprès du Centre de réadaptation en dépendance; [ 26 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; DANS LA SITUATION DE Y : [ 27 ] ORDONNE jusqu’au 15 juin 2023, l’exécution des mesures suivantes : 27.1.
QU E l’enfant soit confiée à son père; 27.2. QUE les contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminés par la personne autorisée de la Directrice de la protection de la jeunesse quant au lieu, à la fréquence, à la durée et au niveau de supervision requis, et que la mère soit sobre en tout temps lors des contacts; 27.3. QUE l’enfant fréquente un milieu de garde; 27.4. QUE les parents se soumettent à des tests de dépistage aléatoires de drogue à la demande de l’intervenante sociale et suivant les modalités déterminées par celle-ci; 27.5.
QUE la mère participe et s’implique activement dans un suivi en toxicomanie et suive les recommandations du professionnel consulté; 27.6. QU ’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; 27.7.
QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en se présentant à chacun des rendez- vous fixés par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 28 ] PREND ACTE de l’engagement du père de maintenir son suivi auprès du Centre de réadaptation en dépendance; [ 29 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance.
______________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q. Signé le 3 octobre 2022 M e Alexandrine Pilote (DPJ) M e Mélanie Decoste (enfants) M e Jessica Boucher-Tremblay (mère) père Date d’audience : 29 septembre 2022
Loading document…